CHAPITRE VI -

LES AGGLOMÉRATIONS

Le contrat d'agglomération présente, on le sait, plusieurs caractéristiques :

- la signature par l'Etat de la convention est subordonnée à l'élaboration préalable d'un projet d'agglomération élaboré en référence à l'aire urbaine telle que définie par l'INSEE.

- projet et contrat d'agglomération doivent oeuvrer à l'approfondissement de l'intercommunalité ;

- le projet d'agglomération doit dégager un programme de développement commun, à travers la consultation d'un « conseil de développement ».

La procédure doit obéir à un certain nombre de principes :

- traduire sur la période du contrat une « stratégie à moyen terme » visant à rechercher l'intégration locale des logiques de développement économique et de solidarité spatiale, ainsi que la prise en compte du développement durable du territoire urbain concerné ;

- décliner le projet d'agglomération en un certain nombre de projets ciblés ;

- enfin, transposer ces options en financements pluriannuels engageant chacun des partenaires signataire du contrat, collectivités territoriales et Etat, et le cas échéant, Union Européenne.

Le contrat d'agglomération devra ainsi privilégier :

- la mise en oeuvre des politiques de réseau à l'échelle adéquate : politique de transports en commun, politiques de mise en réseau des entreprises et des services publics ;

- la rationalisation des politiques publiques localisées : politiques de l'habitat, politiques de zones d'activité, y compris commerciales, schémas de transports ;

- la localisation « d'équipements de centralité » ainsi que de pôles d'échanges multimodaux pour le transport de personnes ou de marchandises ;

- la qualification de territoires à enjeux sociaux ou économiques à l'échelle de l'agglomération ;

- la gestion économe des sols en privilégiant le renouvellement urbain ;

- la prise en compte d'enjeux patrimoniaux assurant la préservation des ressources naturelles.

Les projets d'agglomération feront l'objet d'un financement pluriannuel par chacun des partenaires signataires du contrat, collectivités locales, région, Etat et département. Ils pourront mobiliser les crédits du volet territorial du contrat de plan Etat-région.

L'organisation du suivi et de l'évaluation des contrats d'agglomération présentera un caractère obligatoire et les modalités du pilotage et du suivi des projets inscrits seront précisées dans le contrat.

A ce jour, deux contrats d'agglomération ont été signés en décembre 2000 : Le Creusot/Montceau et Bordeaux. D'autres « entités urbaines » ont d'ores et déjà élaboré des programmes devant servir de support à leur contrat d'agglomération (Dunkerque, Montbéliard, Grenoble, Rennes) et pourraient signer leur contrat avant la fin de l'année 2001.

Sans remettre en cause la nécessité de l'intercommunalité, votre rapporteur pour avis ne peut que constater, ici encore, que deux contrats d'agglomération seulement ont été, à ce jour, signés dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1999.

Il est assurément trop tôt pour juger de l'adéquation du dispositif législatif mis en place par la loi Voynet avec les réalités du terrain.

Au-delà d'un certain délai il conviendra de se pencher sur cette question.

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