b) L'aménagement de l'assiette de la CSG des exploitants agricoles (article 6)
L'article 6 du projet de loi de financement prévoit trois mesures distinctes visant :
- l'alignement de la période de référence des revenus pour la CSG sur celle retenue pour les cotisations sociales ;
- l'annualisation de l'assiette de la CSG pour les cotisants dits de " solidarité " ;
- le transfert à la MSA du recouvrement de celle - ci.
(1) L'harmonisation des périodes de référence pour le calcul de l'assiette de la CSG / CRDS et des cotisations sociales
L'assiette de la CSG et de la CRDS est constituée, dans le droit en vigueur, de la moyenne des revenus professionnels assujettis, sur la période triennale n-4, n-3, n-2, c'est-à-dire l'assiette triennale actuelle des cotisations sociales des exploitants soumis au régime du forfait.
S'agissant de l'assiette des revenus professionnels agricoles soumis à la CSG, il n'existe pas, actuellement, d'option possible pour une année n ou n-1.
L'article 6 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose d'aligner totalement le choix des périodes de référence sur celles proposées pour les cotisations sociales par l'article 5 du présent projet de loi, c'est-à-dire les années n-3, n-2 et n-1, avec option possible pour l'année n -1. Mais c'est le choix de l'option n-1 pour les cotisations sociales qui emporte celui de la même période de référence pour la CSG. Cette harmonisation devrait permettre d'aboutir à des simplifications de gestion pour les caisses de MSA.
En outre, cet article prévoit également l'application à la CSG ainsi définie du principe d'annualité applicable aux cotisations sociales.
(2) L'annualisation de l'assiette de la CSG perçue sur les cotisants solidaires
Les revenus des personnes soumises aux deux cotisations dites de " solidarité " sont soumis à la CSG.
L'article 6 du projet de loi de financement propose de soumettre à la CSG les revenus de l'année n-1, c'est-à-dire l'option annuelle ouverte aux exploitants normalement assujettis. Le dispositif précise que les contributions solidaires sont perçues sur le revenu brut, et non sur le revenu net, contrairement aux cotisations.
Par ailleurs, l'assiette des cotisants de solidarité serait calculée sur une base " forfaitaire provisoire ", c'est-à-dire donnant lieu à régularisation ultérieure, lorsque les revenus ne sont pas connus. La définition de cette assiette forfaitaire est renvoyée à un décret ce qui est incompatible avec la nature d'imposition de la CSG. Il est donc nécessaire de préciser le calcul de cette assiette forfaitaire.
(3) le transfert à la MSA du recouvrement de la CSG sur les cotisants " solidaires "
La CSG perçue sur les cotisants solidaires a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui prévoit que le recouvrement et le contrôle de cette CSG sont confiés aux services fiscaux chargés du recouvrement de l'impôt sur le revenu.
L'article 6 du présent projet de loi vise à considérer ces revenus comme des revenus d'activité ce qui aurait pour conséquence de faire recouvrer et contrôler la CSG y afférent par les caisses de MSA.
Les montants concernés sont évalués à près de 10 millions de francs car les assiettes de ces cotisants sont faibles.
Au total, votre rapporteur pour avis estime que ces mesures de simplification vont dans le bon sens et répondent aux souhaits des salariés.