C. DES AMÉNAGEMENTS PONCTUELS

1. Une réforme des cotisations sociales agricoles

Cette réforme a été inspirée par le récent rapport de nos collègues députés Béatrice Marre et Jérôme Cahuzac, paru au mois d'avril 2000 et qui concerne les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles.

Les mesures contenues dans les articles 5, 5 bis (introduit par l'Assemblée nationale) et 6, visent à simplifier et à harmoniser les périodes de référence des revenus professionnels des agriculteurs soumis aux cotisations sociales, d'une part, à la CSG, d'autre part.

a) La simplification de l'assiette des cotisations des exploitants agricoles (articles 5 et 5 bis)

Les articles 5 et 5 bis du projet de loi de financement pour 2001 contiennent les dispositions relatives à cette simplification.

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles peuvent être calculées, suivant les cas, sur quatre périodes de référence différentes, suivant que l'exploitant est soumis au régime fiscal du forfait ou du réel, et suivant qu'il est demeuré dans la formule par défaut d'une assiette lissée dans le temps ou qu'il a opté pour l'assiette d'une année donnée.

Le choix de ces différentes assiettes dépend en premier lieu du régime fiscal de l'exploitant. Depuis 1990, on constate une forte accélération du passage du forfait au réel. En outre, quel que soit le régime pour lequel ils ont opté, les exploitants demeurent très majoritairement dans le régime de l'assiette triennale.

Cette multiplicité d'assiettes entraîne des lourdeurs de gestion pour les caisses de mutualité sociale agricole sans que cela se traduise par un avantage significatif pour les exploitants.

C'est pourquoi, l'article 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale retient, quel que soit le régime fiscal, ou la moyenne des trois dernières années connues, (c'est-à-dire n-3, n-2 et n-1), ou l'année n-1. Le choix de l'année n-1 plutôt que n présente l'avantage de correspondre au dispositif en vigueur pour les non salariés non agricoles.

Les modalités d'application de l'exercice de l'option, en particulier le délai dans lequel celle-ci doit être formulée, sont renvoyées à un décret. Le choix de l'option s'accompagne d'une certaine permanence, puisque l'option peut être dénoncée et dans ce cas ne peut plus être exercée avant un délai de six ans (cette disposition a été introduite par l'Assemblée nationale, puisque dans le texte initial du gouvernement, cette option ne pouvait plus être exercée de nouveau quel que fût le temps écoulé depuis la dénonciation de l'option).

En outre l'Assemblée nationale a également adopté un amendement qui modifie légèrement le dispositif proposé par le gouvernement. Il était en effet initialement prévu qu'à compter du 1 er janvier 2001 s'ouvrirait une période de quelques mois au cours desquels les professionnels pourraient dénoncer l'option qu'ils avaient auparavant retenue. L'amendement voté à l'Assemblée nationale vise à simplifier la procédure en leur appliquant d'office, à moins qu'ils n'aient expressément opté avant la fin du mois d'avril pour une assiette annuelle, l'assiette triennale, qui est l'option la plus souvent retenue.

L'Assemblée nationale a également souhaité compléter l'article 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale afin de clarifier la définition de l'assiette des cotisants dits de " solidarité ". Il existe deux cotisations dites de solidarité, qui, au demeurant, n'ouvrent pas de droit particulier : l'une concerne les associés qui ne participent pas au travail de l'exploitation elle-même ; l'autre concerne les exploitants sur une exploitation dite de subsistance. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation et à simplifier le travail des caisses de mutualité sociale agricole. Jusqu'à présent on appliquait à ces cotisations une assiette triennale, ce qui, étant donnée la modicité des sommes en cause, constituait une complication de gestion inutile. Désormais sera appliquée à ces cotisations une assiette annuelle sur l'année n-1.

Enfin, l'article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, introduit par l'Assemblée nationale, vise à faire bénéficier les jeunes agriculteurs d'une exonération partielle de cotisations sociales pendant cinq ans au lieu de trois actuellement. Cette mesure devrait contribuer à aider les jeunes agriculteurs à s'installer en allégeant le poids de leurs charges sociales. Votre rapporteur pour avis est favorable à ce genre de mesures destinées à aider l'installation des jeunes agriculteurs.

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