2. Une baisse dégressive

L'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 contient les dispositions législatives organisant la ristourne dégressive de CSG.

La CSG et la CRDS

L'instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) par la loi du 28 décembre 1990 marque une évolution profonde dans le financement de la protection sociale, faisant porter le financement de certaines dépenses (prestations familiales, prestations maladie hors indemnités journalières, minima sociaux) sur un ensemble plus large de revenus que les seuls salaires. En fait, la CSG se présente comme un ensemble de trois contributions différentes, cette distinction provenant essentiellement du souhait de faciliter son recouvrement : la contribution portant sur les revenus d'activité et de remplacement prélevée comme les cotisations sociales ; la contribution portant sur les revenus du patrimoine prélevée comme l'impôt sur le revenu par voie de rôle : enfin, la contribution sur les produits de placement prelevée comme le prélèvement libératoire.

Fixée initialement au taux de 1,1 % en 1991, la CSG passe ensuite à 2,4 % au 1 er juillet 1993. A la différence des cotisations sociales, ce nouveau prélèvement est non déductible des revenus imposables. Par ailleurs; si l'instauration en 1991 de la CSG avait été compensée par une baisse des cotisations sociales, les 1,3 % supplémentaires instaurés en 1993 n'ont pas donné lieu à compensation.

Les lois de financement de la sécurité sociale de 1997 et 1998 instituent un transfert des cotisations maladies vers la CSG. En 1997, le taux de la CSG sur les revenus d'activité est porté à 3,4 % (avec une baisse des cotisations maladie de 1,3 point). En 1998, son taux passe à 7,5 % pour les revenus d'activité (compensé par une baisse des cotisations maladie de 4,75 points). Pour les revenus de remplacement (chômage, préretraites et retraites), le taux de la CSG passe à 6,2 % en 1998 (avec des mécanismes d'exonérations, notamment pour les retraités non imposables). Les montants des augmentations de CSG liés au basculement des cotisations maladie sont déductibles du revenu imposable, à la différence des 2,4 premiers points de CSG qui demeurent imposables.

Les augmentations de CSG en 1997 et 1998 se sont accompagnées d'un élargissement de l'assiette à de nombreux produits de placement, à l'exception des intérêts des livrets A et assimilés et des plus-values de valeurs mobilières sous seuil de cession.

La CRDS a été instaurée à compter du 1 er février 1996. Cette nouvelle contribution, affectée à la CADES, est prélevée au taux uniforme de 0,5 % (avec comme la CSG un abattement de 5 % pour frais professionnels sur les revenus d'activité). Son assiette est quasi identique à celle de la CSG actuelle pour les revenus d'activité et du patrimoine et légèrement plus étendue pour les revenus de remplacement : les prestations familiales et les aides au logement sont soumises à la CRDS (à partir de 1977). Les minima sociaux ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.

Source : INSEE, " L'évolution de la redistributivité du système socio-fiscal entre 1990 et 1998 ", in Portrait social 2000.

Le champ de la ristourne est défini au A des paragraphes I et II. Le I indique ainsi que sont visés l'ensemble des revenus tirés de l'activité professionnelle salariée : les traitements, indemnités, émoluments, salaires, sommes allouées au titre de l'intéressement, contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire, indemnités de licenciement et de mise à la retraite, indemnités journalières, compléments de rémunération versés par l'employeur, allocations reçues dans le carde d'un congé parental d'éducation. L'assiette est donc large. Elle est bornée par un plafond défini à l'origine à 1,3 fois le salaire minimum de croissance (169 fois le taux horaire). L'Assemblée nationale a relevé ce plafond à 1,4 fois le SMIC. L'article établit un mécanisme de proratisation en cas de temps partiel selon le nombre d'heures travaillées. Le mécanisme s'applique aussi aux salariés dont la rémunération ne dépend pas d'un volume horaire et aux agents publics. Pour les non salariés (A du II), comme pour les employeurs et travailleurs indépendants et les revenus agricoles, la référence est faite au temps de travail sur l'année, soit 1,4 SMIC annuel (1,4 fois 2.028 fois le taux horaire). L'article prévoit aussi les cas particuliers des employés de maisons, des agents publics ayant commencé ou cessé leur activité, et des pluriactifs.

La réduction est calculée au B des I et II. Il s'agit de l'application d'un coefficient variable à la différence entre le plafond et les revenus concernés et proratisés.

Le coefficient correspond au rapport entre le taux réel des contributions dues en pourcentage du SMIC mensuel et la différence entre le plafond et le SMIC mensuel. Ce coefficient varie donc en fonction du niveau de salaire : il est de 19 % à 1,4 SMIC et de 25,33 % pour 1,3 SMIC. Il varie aussi selon la catégorie de revenus, car ces derniers ne sont pas tous soumis au même taux réel de prélèvements.

Coefficients de réduction dégressive de CSG et CRDS

Catégorie de revenus

Taux réel
CSG et CRDS

1 SMIC

1 SMIC

1,2 SMIC

1,3 SMIC

1,4 SMIC

Salaires

7,6 %

100 %

76 %

38 %

25,33 %

19 %

Indemnités journalières

6,7 %

100 %

67 %

33,5 %

22,33 %

16,75 %

Revenus non salariaux

8 %

100 %

80 %

40 %

26,67 %

20 %

Exemple : le coefficient applicable aux salaires à 1,2 SMIC est de 7,6 /(1,2 - 1) = 7,6/0,2 = 38 %

Cependant, le gouvernement a prévu une application progressive de la mesure. Aussi, le coefficient est-il lui-même multiplié par 0,33 pour 2001, 0,66 pour 2002 pour s'appliquer complètement en 2003.

Concrètement, le gain de revenu proposé par le gouvernement est substantiel, puisqu'il peut aller jusqu'à 540 francs par mois, soit 6.480 francs par an pour un revenu situé au niveau du SMIC.

Ainsi, un salarié payé au SMIC ne devrait plus payer de CSG en 2003 sur son salaire.

Gain annuel de CSG et de CRDS en 2003

Revenu

Gouvernement

Assemblée nationale

1 SMIC

6.480

6.480

1,1 SMIC

4.317

4.857

1,2 SMIC

2.158

3.238

1,3 SMIC

0

1.620

1,4 SMIC

0

0

Cette mesure concernait à l'origine (quand elle était limitée à 1,3 SMIC) selon le gouvernement 22 ( * ) sept millions de personnes (dont 2,5 millions de moins de trente ans), dont 90 % de salariés et 10 % d'indépendants. L'Assemblée nationale, en élevant le plafond à 1,4 SMIC, a étendu son bénéfice à un million supplémentaire de salariés selon le gouvernement 23 ( * ) , pour un surcoût d'un milliard de francs. La commission des finances quant à elle parlait de deux millions de salariés 24 ( * ) , pour un surcoût identique. Cependant, on a pu lire des chiffres plus élevés comme 9,6 millions de personnes, soit 2,6 millions de plus que ce qui était initialement prévu 25 ( * ) : 450.000 exploitants agricoles, 657.000 travailleur indépendants non agricoles, 7,4 millions de salariés du secteur privé et 1,12 million d'agents publics.

Le coût de la mesure initiale était de 8 milliards de francs la première année, puis 16,5 milliards la seconde et 25 milliards de francs en année pleine. L'extension adoptée à l'Assemblée nationale porterait le coût la première année à 9 milliards de francs soit un surcoût d'un milliard de francs. Votre rapporteur n'a pas eu d'information sur l'évolution de ce surcoût les autres années, mais toute porte à croire qu'il augmente à due concurrence de l'avantage ce qui amènerait le coût de la mesure à 18,5 milliards de francs en 2002 et à 28 milliards de francs en 2003.

* 22 Dossier de presse du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le 31 août 2000.

* 23 Propos de Mme Elisabeth Guigou, le 25 octobre 2000, Journal officiel des débats , Assemblée nationale, 3 ème séance, page 7503, 1 ère colonne.

* 24 Rapport pour avis de M. Jérôme Cahuzac, n° 2361 (XIème législature), page 27.

* 25 Espace social européen, numéro du 3 novembre 2000.

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