PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à alléger les charges sur les bas salaires.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 372 rect. et 500 (1997-1998).
Article 1 er
L'État peut, à compter du 1er janvier 1999, conclure avec toutes les branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien et au développement de l'emploi.
A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées, les dispositions de l'article l13 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables dans les conditions suivantes dans les branches concernées :
a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 40 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est supérieur à 0,36 :
- la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés,
- la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés.
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 730 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 36 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est compris entre 0,36 et 0,20 :
- la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés,
- la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés.
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 470 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
c) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 33 % dans les entreprises non mentionnées au a et au b .
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 213 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.
Article 2
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 précitée sont applicables dans les conditions suivantes :
a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches mentionnées au b de l'article 1er dans les conditions définies au a de l'article 1 er ;
b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de l'article 1er dans les conditions définies au b de l'article 1 er .
Article 3
A compter du 1er janvier 2001, la réduction mentionnée au III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 précitée est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de l'article 1er dans les conditions définies au a de l'article 1 er .
Article 4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes résultant pour le régime général de la sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 juin 1998.
Le Président,
Signé : René Monory.