PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1996 |
N° 31 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 56 et 77 (1996-1997).
Article premier.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, est ratifiée l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Art. 2.
Le second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Ces cadres sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. »
Art. 3 (nouveau).
Dans le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
Art. 4 (nouveau).
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 5 (nouveau).
Le second alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est complété par les mots : « , sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
Art. 6 (nouveau).
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
Art. 7 (nouveau).
À la fin du premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public intéressés ».
Art. 8 (nouveau).
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, après les mots : « déclarés aptes », sont insérés les mots : « par le jury ».
Art. 9 (nouveau).
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, après les mots : « Il a lieu », sont insérés les mots : « par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, ».
Art. 10 (nouveau).
Au début de l'article 37 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : « L'agent » sont remplacés par les mots : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et ».
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.