PROJET DE LOI adopté le 17 avril 1996 |
N° 106 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
portant réforme du financement de l'apprentissage.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2470, 2510 et T.A. 460.
Deuxième lecture : 2599, 2643 et T.A. 498.
Sénat : Première lecture : 206, 246 et T.A. 86 (1995-1996).
Deuxième lecture : 280 et 284 (1995-1996).
Article premier.
Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est ainsi modifié :
I. -Non modifié
II. - L'article L. 118-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux centres de formation d'apprentis », sont insérés les mots : « ou aux sections d'apprentissage » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3.
Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.»
III à VI. - Non modifiés
Art. 5.
(pour coordination)
Supprimé
Art. 9.
Il est inséré, après le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-2 et L. 981-7 du code du travail ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 avril 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.