N° 152
SÉNAT
RÉSOLUTION adoptée le 14 juin 1994
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994
RÉSOLUTION
sur le rapport de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre du régime commercial PTOM/CEE (rapport prévu à l'article 240 paragraphe 2 de la décision 91/482/CEE) et la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l ' association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (n° E-180).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques et du Plan dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : E-180, 259, 444 et 475 (1993-1994).
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le rapport de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre du régime commercial PTOM/CEE et la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (n° E-180),
Considérant que la proposition de décision du Conseil précitée vise à compléter le régime commercial à l'égard des PTOM en prévoyant la possibilité, si des risques de perturbation des marchés dus aux échanges entre les PTOM et la Communauté sont constatés, d'instaurer des prix de référence pour les produits de la politique agricole commune soumis à des prix garantis,
Considérant que les perturbations dues à des détournements de trafic portant sur un produit agricole particulier ne sauraient justifier que le régime commercial soit rapidement modifié dans le sens proposé par la Commission qu'à la condition que les autres solutions possibles ne puissent aboutir au même résultat,
Considérant que la modification de la décision d'association ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause les objectifs de développement des PTOM,
Invite, par conséquent, le Gouvernement :
à proposer la mise en place d'un contingent pour le riz en provenance des PTOM, en relation avec celui accordé aux pays ACP,
à ne soutenir la proposition de la Commission que s'il apparaît que la mise en place d'un contingent spécifique ne pourrait être acceptée, et sous réserve ;
- que les produits entièrement obtenus dans les PTOM n'y soient pas soumis,
- qu'il soit précisé que l'établissement d'un prix de référence ne fait pas obstacle à la possibilité de recourir à la clause de sauvegarde,
- que le prix de référence pour le riz soit permanent et que son niveau soit fixé pour chaque campagne en comité de gestion « céréales et riz »,
- que les mesures de contrôle et de sanction appropriées soient prises afin de garantir que le mécanisme du prix de référence soit effectivement appliqué,
- que soit étudiée par la Commission la possibilité de restituer aux PTOM, aux fins de leur développement, tout ou partie des ressources dégagées par la mise en oeuvre du prix de référence,
à demander à la Commission de proposer la modification des règles d'origine, afin de favoriser dans les PTOM les filières de perfectionnement actif, créatrices de nouveaux flux commerciaux et d'emplois, et d'empêcher la mise en place de filières dont la seule finalité est de contourner la protection douanière de l'Union européenne,
à veiller à ce que la procédure de partenariat soit systématiquement mise en oeuvre dans tous les cas prévus par la décision d'association.
Devenue résolution du Sénat le 14 juin 1994.
Le Président,
Signé : René MONORY.