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N° 122
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

20 juillet 2017

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l' établissement public Paris La Défense .

(procédure accélérée)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 550 , 632 et 631 (2016-2017).

Article 1 er

L'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 328-2, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 328-3, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;

3° À l'article L. 328-4, les mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;

4° L'article L. 328-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-16 . - Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3 et de l'article L. 328-4, l'avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements consultés est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme. »

Article 3 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 328-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi rédigé :

« Paris La Défense est habilité à créer des filiales, acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales, y compris des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1, dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. »

Article 4 (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

Article 5 (nouveau)

Après les mots : « l'État », la fin du second alinéa de l'article L. 328-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est supprimée.

Article 6 (nouveau)

(Article supprimé non transmis par le Sénat)

Article 7 (nouveau)

Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « à l'exception des parcs de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 8 (nouveau)

Au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l'urbanisme ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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