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N° 120
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

26 juin 2015

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation du droit de l' outre-mer .

(procédure accélérée)

Le Sénat a adopté en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 422 , 522 et 523 (2014-2015).

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'économie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1 er

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° À l'article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

3° Au I de l'article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Section 2

De la continuité territoriale

Article 2

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

« Art. L. 1803-10 . - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;

« 2° Mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'État et par les collectivités territoriales ;

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

« Art. L. 1803-11 . - L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-12 . - Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

« 1° Des représentants de l'État ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« Art. L. 1803-13 . - Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

« 1° Les dotations de l'État ;

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

« Art. L. 1803-14 . - Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'État soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

« Art. L. 1803-15 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-16 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. » ;

3° L'article L. 1803-8 est abrogé.

Article 3

À la date d'effet de la dissolution de la société d'État dite « Agence de l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

1° Les salariés de cette société sont repris par l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Section 3

De l'applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° À l'article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

3° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation de sécurité sociale à Saint-Martin.

« L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret. » ;

4° À la fin du second alinéa de l'article L. 752-2 et à la fin de l'article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

6° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;

7° L'article L. 752-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;

8° À l'article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

9° À l'article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

10° À l'article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

11° L'article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

13° L'article L. 753-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une des collectivités mentionnées » ;

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

14° A (nouveau) À l'article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 » ;

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l'article L. 755-10, à l'article L. 755-17, au premier alinéa de l'article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 755-3 et à l'article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

16° L'article L. 755-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 755-29, les mots : « l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une des collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 756-1, à l'article L. 756-2, à la première phrase de l'article L. 756-4, au second alinéa de l'article L. 757-1, à la première phrase de l'article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

19° À l'article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

20° Au premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

21° Au premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

22° Le b des 6° et 7° s'applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.

Section 4

De l'applicabilité du code du travail à Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le titre IV du livre I er du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Titres-restaurant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 147-1 . - Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 147-2 . - L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 147-3 . - Les comptes prévus à l'article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés «comptes de titres-restaurant».

« Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 147-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 147-4 . - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

« Art. L. 147-5 . - Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 147-6 . - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 147-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 147-2. »

II. - Le deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 4 ter (nouveau)

I. - Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Application outre-mer

« Art. 99 . - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° La référence à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l'économie sociale et solidaire ;

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

II. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d'un établissement

« Art. L. 320-56-1. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

2° Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS
D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

« Art. L. 821-1. - Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l'exception de l'article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 quater (nouveau)

I. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 711-5 est abrogé ;

2° Après l'article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-6-1 . - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal. » ;

3° À l'article L. 712-5-1, après les mots : « rapport d'activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site internet » ;

4° Après l'article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-7-1 . - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal. »

II. - Au 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer, ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière
et à l'aménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et d'aménagement

Article 5

La section 3 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics
de l'État en Guyane et à Mayotte

« Art. L. 321-36-1 . - En Guyane et à Mayotte, il est créé, par l'État, un établissement public foncier et d'aménagement, par décret en Conseil d'État après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

« Art. L. 321-36-2 . - L'établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-3 . - L'établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

« Art. L. 321-36-4 . - Le conseil d'administration des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

« 2° De représentants de l'État.

« Les représentants de l'État au sein de l'établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d'administration.

« Art. L. 321-36-5 . - Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.

« Art. L. 321-36-6 . - Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

« 8° (Supprimé)

« Art. L. 321-36-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

Article 5 bis (nouveau)

I. - Au début du 2° de l'article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l'article L. 223-1 et ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Section 1 bis

Aménagement foncier

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° À la première phrase du 3° de l'article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l'accomplissement de ses missions de service public ».

Article 6

L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. »

Article 7

Le second alinéa du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 8

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 8 bis (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 8 ter (nouveau)

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics mentionnés à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis . - I. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État, les agents mentionnés à l'article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Article 10

I. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « aux agents de l'État, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

II. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

III. - À la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11

I. - L'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau) . - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

Article 12

L'article 12 de la loi n° 95-97 du 1 er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 12 . - Nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emploi relevant du titre I er du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

« Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

« Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emploi d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

(Division et intitulé nouveaux)

Article 12 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces corps et cadres d'emplois prennent fin avant le 1 er janvier 2018. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-4-1 . - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« 1° Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1 ;

« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d'observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-2 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.

« II. - La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d'observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-2 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.

« II. - La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d'observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-1 est ainsi modifié ;

a (nouveau)) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique.

« III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l'évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

« La présentation prévue à l'alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

Article 14

Après l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1 . - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

Article 15

L'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19 , les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. » ;

(Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

« L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

« Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

« L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

Article 15 ter (nouveau)

I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« Art. 4 . - I. - Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l'année 2016, à l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

« II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l'année mentionnée au I du présent article.

« III. - Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations.

« Par dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

« Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

« IV. - Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« V. - Par dérogation à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1 er janvier 2016. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

Article 15 quater (nouveau)

À l'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

Article 15 quinquies (nouveau)

À l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

Article 15 sexies (nouveau)

L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Art. L. 7331-3 . - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1 er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s'appliquent au plus tard le 1 er janvier 2021.» »

Article 15 septies (nouveau)

Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d'aménagement du territoire ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 A (nouveau)

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Article 16

Les dispositions mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.

Article 17

Après l'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1 . - Un décret en Conseil d'État fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

Article 18

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346-1 . - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la modernisation du droit de l'outre-mer :

« 1° Le titre I er ;

« 2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;

2° L'article L. 346-2 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

b) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« «Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.» »

II. - Après le 2° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 561-2, après le 9° bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« «9 ° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;» ».

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».

Article 19 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : «ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale» sont supprimés ; »

2° L'article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546-1-1 . - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

Article 20

Le 3° de l'article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, les mots : « par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 671-1 du code de l'énergie » ;

3° L'article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l'article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l'article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

Section 3

Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 22

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-4 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-5 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-8 . - Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 6341-4, les mots : «en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale» sont remplacés par les mots : «en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale». »

Article 22 bis (nouveau)

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE)  n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

2° L'article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° L'article L. 6762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° L'article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° L'article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° L'article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

Section 4

Dispositions diverses

Article 23

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 24

Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

Article 24 bis (nouveau)

L'article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables. »

Article 24 ter (nouveau)

Après l'article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :

« Art. 883-1. - Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

Article 24 quater (nouveau)

Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont abrogés.

CHAPITRE VI

Dispositions d'habilitation et de ratification

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l'État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

III. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l'État en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 26 bis A (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 26 bis B (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 26 bis (nouveau)

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;

(nouveau) L'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

II (nouveau). - L'article L. 142-12 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par les mots : « , sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues au même code. »

CHAPITRE VII

Dispositions finales

(Division et intitulé supprimés)

Article 27

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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