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PROJET DE LOI adopté le 19 mars 2013 |
N° 120
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT
relatif à
la
représentation
des
Français
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Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 376 , 424 et 426 rect. (2012-2013). |
TITRE I ER
LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1 er
Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger.
CHAPITRE I ER
Les conseils consulaires
Article 2
Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.
Les conseillers consulaires sont consultés sur toute question relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité, concernant les Français établis dans la circonscription.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par les membres élus du conseil consulaire en leur sein ; il assure la présidence du conseil en cas d'absence du président.
Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.
Article 2 bis (nouveau)
La première réunion de chaque conseil consulaire après un renouvellement général se tient au plus tard le deuxième vendredi suivant la date du scrutin.
Articles 3 à 18
(Supprimés)
Article 19
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les conseillers consulaires bénéficient au titre de leurs fonctions et des remboursements forfaitaires auxquels ils peuvent prétendre ;
2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat ;
2° ter (nouveau) Les prérogatives dont ils disposent dans leur circonscription électorale ;
3° Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.
CHAPITRE II
L'Assemblée des Français de l'étranger
Article 20 AA (nouveau)
La première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger après un renouvellement général se tient dans les trois mois qui suivent la date du scrutin.
Article 20 A (nouveau)
Lors de la première réunion suivant son renouvellement, l'Assemblée des Français de l'étranger élit en son sein son président et son bureau.
Article 20 B (nouveau)
Lors de la première réunion suivant son renouvellement, l'Assemblée des Français de l'étranger établit son règlement intérieur.
Dans le cadre déterminé par un décret en Conseil d'État, le règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de l'Assemblée des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif de Paris.
Article 20 C (nouveau)
L'Assemblée des Français de l'étranger se réunit à l'initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et de son président.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article 20
Chaque année, le Gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard.
Ce rapport porte sur :
1° L'enseignement français à l'étranger ;
2° La protection sociale et l'action sociale ;
3° La formation professionnelle et l'apprentissage ;
4° La sécurité des communautés françaises à l'étranger ;
4° bis (nouveau) La politique de rayonnement culturel de la France à l'étranger ;
5° (nouveau) Les engagements internationaux portant sur l'une des matières prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° du présent article ou sur le droit de la famille et concernant directement les Français établis hors de France, sous réserve des prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France ;
6° (nouveau) Le régime fiscal applicable aux Français établis hors de France ;
6° bis (nouveau) L'administration des Français de l'étranger ;
7° (nouveau) Tout autre sujet concernant les Français établis hors de France.
Ce rapport donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis.
Article 21
Dès le dépôt du projet de loi de finances de l'année à l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe l'Assemblée des Français de l'étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à l'article 20. L'Assemblée des Français de l'étranger lui fait part de ses observations.
Article 22
L'Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant cette population.
En ces domaines, elle peut également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions.
Articles 23 à 28
(Supprimés)
Article 29
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Le montant, les conditions et les modalités des remboursements forfaitaires auxquels les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prétendre au titre de leurs fonctions ;
2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° bis (nouveau) Les prérogatives dont ils disposent dans leur circonscription électorale ;
3° (Supprimé)
4° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation dans le cadre de leur mandat.
TITRE II
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES
ET DES
CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE
L'ÉTRANGER
(Division et intitulé nouveaux)
CHAPITRE I ER
Dispositions communes à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
(Division et intitulé nouveaux)
Article 29 bis (nouveau)
Les conseillers consulaires et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus pour six ans au suffrage universel direct en même temps que le premier tour de l'élection des conseillers municipaux.
Article 29 ter (nouveau)
Sont applicables à l'élection des conseillers consulaires, et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres I er , III, V, VI et VII du titre I er du livre I er du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 55 à L. 57-1, L. 70 et L. 85-1. Sont également applicables les articles L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12, le premier alinéa de l'article L. 330-14 et l'article L. 330-16 du même code.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».
Article 29 quater (nouveau)
Sont éligibles les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait même, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.
Article 29 quinquies (nouveau)
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller consulaire ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Article 29 sexies (nouveau)
Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin.
Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent.
Article 29 septies (nouveau)
I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections de conseillers consulaires et de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle doit être déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
La déclaration de candidature est commune pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou par un représentant de la liste mandaté par l'ensemble des candidats de la liste. Elle indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;
3° L'ordre de présentation des candidats.
La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
II. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège de conseiller consulaire est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
III. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège de conseiller consulaire est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article 30 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
IV. - Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Pour permettre l'application de l'article 29 unvicies , chaque liste indique l'ordre de présentation dans lequel les candidats à l'élection des conseillers consulaires sont présentés pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
V. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 29 quinquies ainsi qu'à celles du II du présent article, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III du présent article, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.
Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Si les délais impartis par les deux premiers alinéas du présent V à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Il est affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.
Article 29 octies (nouveau)
I. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
II. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 29 septies à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
Article 29 nonies (nouveau)
Les électeurs sont informés de la date de l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter et des candidats ou listes de candidats par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs.
Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale.
Dans le respect des I à IV de l'article 29 septies , le même bulletin de vote comporte les noms des candidats à l'élection des conseillers consulaires et à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des circonscriptions électorales des conseillers consulaires comprises dans la circonscription d'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'État prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.
Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales.
Article 29 decies (nouveau)
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.
Ils peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 29 undecies (nouveau)
Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.
Article 29 duodecies (nouveau)
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques et des associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats, ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
CHAPITRE II
Dispositions spéciales à l'élection des conseillers consulaires
(Division et intitulé nouveaux)
Article 29 terdecies (nouveau)
Les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1 er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date :
Circonscription électorale
|
Nombre de conseillers consulaires |
Inférieure à la 750 ème partie du total des inscrits |
1 |
Égale ou supérieure à la 750 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200 ème partie |
3 |
Égale ou supérieure à la 200 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100 ème partie |
4 |
Égale ou supérieure à la 100 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50 ème partie |
5 |
Égale ou supérieure à la 50 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30 ème partie |
6 |
Égale ou supérieure à la 30 ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15 ème partie |
7 |
Égale ou supérieure à la 15 ème partie du total des inscrits |
9 |
Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application des dispositions du présent article.
Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau n° 1 annexé sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Article 29 quaterdecies (nouveau)
Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Article 29 quindecies (nouveau)
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Article 29 sexdecies (nouveau)
Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu'au prochain renouvellement, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Article 29 septdecies (nouveau)
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l'article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.
Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir à un ou plusieurs sièges de conseiller consulaire ne sont pas concomitantes avec l'élection de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, la déclaration de candidature prévue à l'article 29 septies ne concerne que les élections partielles auxquelles il est procédé. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies , aux I et II de l'article 29 septies , au I de l'article 29 octies et au premier alinéa de l'article 29 quindecies .
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.
Article 29 octodecies (nouveau)
Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.
Article 29 novodecies (nouveau)
Les conseillers consulaires peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
CHAPITRE III
Dispositions spéciales à
l'élection des conseillers
à l'Assemblée des
Français de l'étranger
(Division et intitulé nouveaux)
Article 29 vicies (nouveau)
Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau n° 2 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire.
Article 29 unvicies (nouveau)
I. - Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque liste est composée de l'ensemble des candidats à l'élection des conseillers consulaires siégeant au sein de la circonscription électorale selon un ordre de présentation. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
II. - L'ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un candidat susceptible d'être proclamé élu comme conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger n'a pas été concomitamment élu conseiller consulaire, le siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l'ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire.
Si au moins une liste ne comporte pas un nombre suffisant de conseillers consulaires élus au sein de la circonscription pour pourvoir les sièges auxquels elle peut prétendre, les sièges non pourvus sont attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes comportant des candidats ayant été élus conseillers consulaires sans être élus conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article 29 duovicies (nouveau)
Le candidat, élu conseiller consulaire, venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Article 29 tervicies (nouveau)
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 29 duovicies ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements généraux. Si les élections partielles organisées pour pourvoir un ou plusieurs sièges de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger ne sont pas concomitantes avec l'élection des conseillers consulaires, la déclaration de candidature prévue à l'article 29 septies ne concerne que les élections partielles auxquelles il est procédé. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies , aux I et II de l'article 29 septies , au I de l'article 29 octies et au premier alinéa de l'article 29 quindecies . Sont éligibles les conseillers consulaires élus dans le cadre de la circonscription électorale pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article 29 quatervicies (nouveau)
Les démissions des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont adressées au président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.
Article 29 quinvicies (nouveau)
Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
CHAPITRE IV
Modalités d'application
(Division et intitulé nouveaux)
Article 29 sexvicies (nouveau)
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre.
TITRE III
ÉLECTION DES SÉNATEURS
REPRÉSENTANT
LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE
FRANCE
CHAPITRE I ER
Élection des délégués consulaires
(Division et intitulé nouveaux)
Article 30
Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 29 terdecies , des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison de 1 pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, estimée au 1 er janvier de l'année de l'élection.
Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 29 septies , dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers consulaires et de sièges de délégués consulaires à pourvoir, augmenté de cinq.
Article 31
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont les mêmes que pour les conseillers consulaires.
Article 32
Une fois les sièges de conseillers consulaires attribués, les sièges de délégués consulaires sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire.
Article 33
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 29 sexdecies , le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Lorsque les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 29 septdecies .
CHAPITRE II
Mode de scrutin
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 bis (nouveau)
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
2° Des conseillers consulaires élus en application de l'article 29 terdecies ;
3° Des délégués consulaires élus en application de l'article 30.
Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article 33 ter (nouveau)
L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
CHAPITRE III
Déclarations de candidature
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 quater (nouveau)
Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard à 18 heures le troisième lundi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Article 33 quinquies (nouveau)
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues à l'article 33 quater , le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
CHAPITRE III BIS
Financement de la campagne électorale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 sexies A (nouveau)
Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 330-6-1 à L. 330-10 du même code.
Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1 dudit code.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
CHAPITRE IV
Opérations préparatoires au scrutin
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 sexies (nouveau)
Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral sont applicables.
Article 33 septies (nouveau)
Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
CHAPITRE V
Opérations de vote
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 octies (nouveau)
Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour l'application de l'article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateurs.
Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi qui précède le scrutin devant l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de leur circonscription électorale. Ce dernier leur remet le matériel de vote. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou chef de poste consulaire l'enveloppe pré-numérotée, fermée et sécurisée qu'il signe. Il signe la liste d'émargement sur laquelle figure le numéro de l'enveloppe. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire signe et remet à l'électeur le récépissé de dépôt sur lequel figure le nom du votant, le numéro de l'enveloppe, la date et l'heure du vote. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert de l'enveloppe au bureau de vote à Paris, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'État.
Chaque liste peut désigner un délégué à Paris et dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, chargé de suivre l'ensemble des opérations de vote.
Article 33 nonies (nouveau)
Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
CHAPITRE VI
Vote par procuration
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 decies (nouveau)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 33 octies , les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
CHAPITRE VII
Conditions d'application
(Division et intitulé nouveaux)
Article 33 undecies (nouveau)
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
Article 33 duodecies A (nouveau)
I. - Le présent article est applicable en cas de vote prévu au troisième alinéa de l'article 33 octies .
Est puni des peines prévues à l'article L. 103 du code électoral :
1° Le fait de soustraire ou remplacer les plis contenant les votes durant les temps de conservation à l'ambassade ou au consulat ou de transport de ces plis en vue de leur remise au bureau de vote ;
2° Le fait d'ouvrir et de consulter les votes émis dans ces conditions avant leur remise au bureau de vote ;
3° Le fait d'ouvrir le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote.
II. - Sont punis de la peine prévue à l'article L. 104 du même code :
1° Les infractions prévues au I commises par les fonctionnaires et agents publics préposés à la garde des plis ;
2° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de s'abstenir de clore le coffre sécurisé ou de clore et sceller la valise diplomatique contenant les plis précités ;
3° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de laisser sans surveillance le coffre ou la valise diplomatique contenant les plis précités ;
4° Le fait pour ces fonctionnaires ou agents de retarder indûment le transport des plis précités au bureau de vote.
Article 33 duodecies (nouveau)
Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 330-16 du même code.
Article 33 terdecies (nouveau)
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34
Au dernier alinéa de l'article L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles et au second alinéa de l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation, les mots : « comité consulaire » sont remplacés par les mots : « conseil consulaire ».
Article 35
Le 9° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Article 35 bis (nouveau)
Le 3° de l'article L. 308-1 du code électoral est abrogé.
Article 36
(Supprimé)
Article 37
Par dérogation à l'article 29 bis , les premières élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ont lieu entre mars et juin 2014.
À compter du prochain renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Par dérogation à l'article 20 AA, la première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger suivant son prochain renouvellement se tient, au plus tard, en octobre 2014.
Le chapitre II du titre I er , à l'exception de l'article 29, entre en vigueur le jour de la première réunion suivant le prochain renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 1 er octobre 2014.
À compter de l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au quatrième alinéa, les articles 1 er A et 1 er bis à 1 er quinquies , le second alinéa de l'article 7, le dernier alinéa de l'article 8 et l'article 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont abrogés. En cas d'application de l'article 8 bis de la loi précitée, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par la même loi.
Les autres articles de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
ANNEXES
Tableau n° 1 annexé à l'article 29 terdecies du projet de loi
DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
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Tableau n° 2 annexé à l'article 29 vicies du projet de loi
DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS
ÉLECTORALES
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Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 mars 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL