Le 2 décembre 2005 |
N°
36
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE
relative au
troisième paquet
ferroviaire
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 145 (2004-2005) et 87 (2005-2006). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 5 et 16,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (troisième paquet ferroviaire) (E 2535),
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (troisième paquet ferroviaire) (E 2536),
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (troisième paquet ferroviaire) (E 2537),
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite des locomotives et des trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (troisième paquet ferroviaire) (E 2696),
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des Etats membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM (2000) 7 final du 26 juillet 2000/E 1587),
Vu la proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer, par route (COM (2005) 319 final du 20 juillet 2005),
Considérant que l'Union européenne s'est engagée dans un processus de constitution d'un marché unique des services de transport ferroviaire afin d'améliorer leurs performances ;
Considérant qu'il importe en effet de stabiliser, voire de renforcer, la place du mode ferroviaire dans les systèmes de transport terrestre de voyageurs et de marchandises compte tenu de l'asphyxie progressive du transport par route et de la nécessité de satisfaire aux exigences du développement durable et du protocole de Kyoto ;
Considérant que la constitution d'un marché ferroviaire intégré ne peut s'effectuer que de manière progressive et maîtrisée avec la garantie d'un niveau optimal de sécurité ;
Considérant qu'un premier paquet législatif, adopté en 2001, a clarifié les principes posés par la directive « mère » 91/440/CE, du 29 juillet 1991, précitée sur les rôles respectifs des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructures et des autorités de contrôle ainsi que sur l'allocation et la tarification des infrastructures et a partiellement ouvert à la concurrence les services internationaux de transport de marchandises ;
Considérant qu'un second paquet ferroviaire, adopté en 2002, a renforcé le cadre législatif commun en matière de sécurité afin de faciliter la mise en place d'un réseau interopérable tant du point de vue technique que du point de vue des personnels et étendu, à compter de 2006 et de 2007, l'ouverture à la concurrence à tous les services internationaux puis aux services domestiques de transport de marchandises au sein de l'Union ;
Considérant que deux propositions de directive (E 2535 et E 2696) et deux propositions de règlement (E 2536 et E 2537), constitutives d'un troisième paquet ferroviaire, sont actuellement en cours de discussion entre les Etats membres ;
Considérant que la proposition de directive E 2696 tend à faciliter l'interopérabilité des conducteurs de train en proposant des règles communes pour leur certification et que la proposition de directive E 2535 ouvre à la concurrence, à compter du 1 er janvier 2010, les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs y compris le cabotage opéré par ces services internationaux à l'intérieur d'un même Etat membre ;
Considérant qu'il convient de mieux encadrer le droit de cabotage dans les services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs, ouverts à la concurrence à compter du 1 er janvier 2010, afin de respecter les différentes étapes de la mise en place du marché ferroviaire intégré ;
Considérant qu'il est aussi nécessaire de prévoir un mécanisme de péréquation des ressources tirées de l'exploitation des lignes ferroviaires les plus rentables afin que ces dernières ne fassent pas l'objet d'un écrémage préjudiciable au développement harmonieux et équilibré de l'ensemble ;
Considérant que sont toujours en cours de discussion entre les Etats membres une proposition de règlement (E 1587) du 26 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil relatif aux obligations de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports terrestres ainsi qu'une proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
Considérant que les projets de textes précités précisent les principes posés par un règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable qui autorise les Etats membres et leurs collectivités locales à établir, s'ils le souhaitent, des contrats de service public pour la réalisation de certains services de transport de passagers par chemin de fer ;
Considérant qu'il est en effet indispensable d'harmoniser l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires internationaux avec les dispositions relatives aux contrats de service public pouvant comporter des droits exclusifs pour la réalisation de certains services dès lors que sur une même ligne pourront cohabiter des services internationaux et des services locaux réalisés dans le cadre d'un contrat de service public ;
Considérant qu'il est indispensable de parvenir rapidement à un accord sur le volet ferroviaire des propositions relatives aux contrats de service public afin que soient notamment validées, au niveau européen, les clauses relatives à l'attribution directe de ces contrats s'agissant du transport ferroviaire régional ou de la longue distance ;
Considérant que le débat en cours sur l'ouverture du marché des services ferroviaires de transport de voyageurs doit aussi intégrer une réflexion sur le renforcement des moyens de transport collectif notamment sur les lignes périurbaines et interurbaines avec la mise en place de services mixtes transport ferroviaire-transport urbain ;
Considérant enfin que les deux propositions de règlement touchent, pour l'essentiel, aux relations contractuelles entre les entreprises ferroviaires et leurs usagers, clients du fret et voyageurs internationaux mais que, pour ces derniers, la proposition E 2536 améliore la situation existante s'agissant notamment des personnes à mobilité réduite ;
1. Soutient le processus européen tendant à améliorer l'efficacité du service ferroviaire par la mise en place progressive et maîtrisée d'un marché européen intégré, ainsi que par le développement de liaisons transeuropéennes dans un cadre d'interopérabilité garantissant un niveau optimal de sécurité ;
2. Juge favorablement la proposition de directive relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite des locomotives et des trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (E 2696) ;
3. Demande que la proposition de directive modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (E 2535) prévoit une clause d'encadrement des activités de cabotage fournies par les services ferroviaires internationaux de voyageurs afin que soient respectées les différentes étapes de la mise en place du marché ferroviaire intégré ;
4. Souhaite que l'examen de ladite proposition comporte une réflexion sur un futur mécanisme de péréquation entre les lignes ferroviaires de transport de voyageurs ;
5. Appelle de ses voeux la conclusion rapide d'un accord sur les volets ferroviaires tant de la proposition de règlement relatif aux obligations de service public et à l'attribution de contrats de services publics dans le domaine des transports terrestres (E 1587) que de la proposition révisée de règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, afin que l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs soit pleinement compatible avec les contrats de service public -attribués le cas échéant directement sur le transport régional et les grandes lignes- pouvant comporter des droits exclusifs pour la réalisation de certains services ;
6. Souhaite que l'examen de la proposition de directive E 2535 soit aussi l'occasion d'une réflexion sur le développement nécessaire des services de transport collectif périurbain et interurbain ;
7. Constate avec satisfaction que la proposition de règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (E 2536) comporte des éléments innovants en ce qui concerne notamment les droits des personnes à mobilité réduite ;
8. Juge que les dispositions prévues par la proposition de règlement concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (E 2537) relèvent des relations contractuelles entre les entreprises ferroviaires et leurs clients et estime, en conséquence, qu'il convient de demander au Gouvernement français de s'opposer à l'adoption de ladite proposition.
Devenue résolution du Sénat le 2 décembre 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET