PROJET DE
LOI
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N°
46
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre I
er
du code
des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Il est intitulé : « Le service universel
postal et les obligations du service postal » et comprend les
articles L. 1 à L. 3-2.
II. - Au début de l'article L. 1, sont ajoutés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code, les services postaux
sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois
postaux.
« Constitue un envoi postal tout objet destiné à
être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur
l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté
dans la forme définitive dans laquelle il doit être
acheminé. Sont notamment considérés comme des envois
postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les
colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant
pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un
support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux
ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de
correspondance. »
III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes et de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise les
caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue
d'assurer.
« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance
intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux
assurés par courrier accéléré, sont
réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse
pas cent grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le
tarif de base, sans que ce tarif puisse excéder 1 €. Constituent le
secteur réservé, à compter du 1
er
janvier 2006,
les services portant sur les envois de correspondance d'un poids ne
dépassant pas cinquante grammes et d'un prix inférieur à
deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux
et périodiques sont exclus du secteur réservé à La
Poste.
« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable
à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la
catégorie normalisée la plus rapide.
« Par dérogation au troisième alinéa, la
personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une
personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses
propres envois.
« Les envois recommandés utilisés dans le cadre de
procédures administratives ou juridictionnelles sont
réservés à La Poste. Un décret en Conseil
d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n°
du relative à la régulation des
activités postales détermine les conditions administratives et
techniques dans lesquelles La Poste est tenue d'assurer ce service, ainsi que
les modalités de fixation des tarifs. »
III
bis
(
nouveau
). - Après l'article L. 2,
il est inséré un article L. 2-1 A ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2-1 A
. - Au moyen de son
réseau de points de contacts et en complément de ses prestations
de service universel, La Poste contribue à l'aménagement et au
développement du territoire national dans le respect des principes
fixés à l'article 6 et au 3° de l'article 21 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de La Poste et à France
Télécom, à l'article L. 1 du présent code et
à l'article 1
er
de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« Un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant
la publication de la loi n° du relative
à la régulation des activités postales précise les
modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau
départemental, les règles d'accessibilité au réseau
de La Poste. Ces règles prennent en compte :
« - la distance et la durée d'accès au service
postal ;
« - les caractéristiques démographiques et
économiques des zones concernées ;
« - les spécificités géographiques du
territoire départemental et des départements environnants.
« Ces règles sont fixées après consultation de
la commission départementale de présence postale territoriale.
« Un avenant au contrat de performances et de convergences
signé le 13 janvier 2004 entre La Poste et l'Etat détermine,
après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, les ressources et les
modalités d'emploi du fonds postal national de péréquation
territoriale prévu à l'article 3.1 dudit contrat, afin de
répondre aux exigences de financement du maillage territorial ainsi
défini. »
IV. - Après l'article L. 2, il est inséré
un article L. 2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2-1
. - Le prestataire du service universel
peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre,
les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs
clients ou les titulaires d'une autorisation prévue à l'article
L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales
de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des
services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts
évités par rapport aux conditions des services comprenant la
totalité des prestations proposées.
« Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces
prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.
« Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes
à sa demande. »
V. - L'article L. 3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3
. - Les prestataires de
services postaux, autres que les services réservés, portant sur
des envois de correspondance intérieure, dès lors qu'ils
comprennent la distribution, ou l'offre de services transfrontaliers
au
départ et à destination du territoire national portant sur des
envois de correspondance doivent être titulaires d'une autorisation
délivrée dans les conditions prévues à l'article
L. 5-1. »
VI. - Après l'article L. 3, sont insérés
deux articles L. 3-1 et L. 3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3-1
. - Les prestataires des
services postaux mentionnés à l'article L. 3 ont
accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, dans
le cadre de conventions signées à cette fin, aux installations et
informations détenues par le prestataire du service universel qui sont
indispensables à l'exercice de leurs activités postales. Ces
installations et informations comprennent les boîtes postales
installées dans les bureaux de poste, le répertoire des codes
postaux, les informations collectées par La Poste sur les changements
d'adresse et le service des réexpéditions.
«
Art. L. 3-2
. - Toute offre de services
postaux est soumise aux règles suivantes :
«
a)
Garantir la sécurité des usagers, des
personnels et des installations du prestataire de service ;
«
b)
Garantir la confidentialité des envois de
correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
«
c)
Assurer la protection des données à
caractère personnel dont peuvent être dépositaires le
prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie
privée des usagers de ces services ;
«
d)
Exercer ses activités dans des conditions
techniques respectant l'objectif de préservation de
l'environnement. »
Article 2
I. - Dans le titre I
er
du livre I
er
du code des postes et télécommunications, le chapitre II devient
le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles
L. 6 et L. 6-1.
II. - Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« La régulation des activités postales
«
Art. L. 4
. - Le ministre
chargé des postes prépare et met en oeuvre la
réglementation applicable aux services postaux.
« Les ministres chargés des postes et de l'économie
homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, les tarifs des
prestations offertes à la presse au titre du service public du transport
et de la distribution de la presse, et soumises au régime
spécifique prévu par le code des postes et
télécommunications. La structure tarifaire de ces prestations
doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et
générale.
« Le ministre chargé des postes peut demander à
l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à
l'article L. 5-3.
«
Art. L. 5
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes est
consultée sur les projets de loi et les projets de décret
relatifs aux services postaux.
« A la demande du ministre chargé des postes, elle est
associée à la préparation de la position française
dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les
questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés
dans le cadre des organisations internationales et communautaires
compétentes.
«
Art. L. 5-1
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes est
chargée de délivrer les autorisations demandées par les
prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est
délivrée pour une durée de dix ans. Elle est
renouvelable. Elle n'est pas cessible.
« L'autorité ne peut refuser l'autorisation que pour des
motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des
nécessités de la défense ou de la sécurité
publique, de l'incapacité technique, économique ou
financière du demandeur de faire face durablement aux obligations
attachées à son activité postale et notamment aux
règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que
le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19.
« La décision d'octroi indique les caractéristiques de
l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle
peut être fournie, les procédures de traitement des
réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol
ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les
cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les
obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du
contrôle de son activité postale par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et
les modalités d'application du présent article et notamment les
normes de qualité de service et les conditions de leur contrôle.
«
Art. L. 5-2
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes :
« 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel
et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 3, des obligations résultant des dispositions
législatives et réglementaires afférentes à
l'exercice du service universel et des activités mentionnées
à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application
de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les
conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
« 1°
bis
(
nouveau
) Emet, en tant que de besoin, des
recommandations sur les conditions techniques d'accès aux installations
et informations détenues par le prestataire du service universel
visées à l'article L. 3-1 ;
« 2° Est informée par le prestataire du service universel
des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent
accéder aux installations et informations mentionnées à
l'article L. 3-1 ;
« 2°
bis
(
nouveau
) Reçoit communication,
à sa demande, des conventions d'accès aux installations et
informations détenues par le prestataire du service universel
visées à l'article L. 3-1 ;
« 3° Emet un avis public sur les objectifs tarifaires du service
universel fixés dans le contrat de plan de La Poste en application de
l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom et veille à leur respect ;
« 4° Emet un avis sur les objectifs de qualité du service
universel fixés dans le
contrat de plan de La Poste en
application de
l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 précitée et veille à leur respect ; elle fait
réaliser annuellement par un organisme indépendant une
étude de qualité de service, dont elle publie les
résultats ;
« 5° Approuve les tarifs du secteur réservé. Le
silence gardé par l'autorité pendant plus de deux mois suivant la
réception du projet de tarif vaut approbation. L'autorité est
informée par le prestataire du service universel, préalablement
à leur entrée en vigueur et dans un délai
précisé dans son cahier des charges, des tarifs des autres
prestations entrant dans le champ mentionné à l'article
L. 3. Elle peut, après en avoir informé le ministre
chargé des postes, rendre public son avis. Elle tient compte, dans son
approbation ou son avis, de la situation concurrentielle des marchés, en
particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;
« 6° Emet un avis public sur les aspects économiques des
tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4,
préalablement à leur homologation par les ministres
chargés des postes et de l'économie ;
« 7° Précise les règles de comptabilisation des
coûts permettant de contrôler le respect par le prestataire du
service universel des obligations fixées dans son cahier des charges et
établit les spécifications des systèmes de
comptabilisation correspondants. L'autorité s'assure que les
commissaires aux comptes chargés du contrôle des comptes du
prestataire du service universel vérifient la régularité
et la sincérité des comptes au regard des règles qu'elle a
établies. Elle reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui
être opposé le secret professionnel. Elle veille à la
publication par les soins des commissaires aux comptes de leur certification
des comptes annuels ;
« 8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il
apparaît que le service universel ne peut être financé par
le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes
mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.
«
Art. L. 5-3
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut,
d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une
organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du
prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions
prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du
prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3.
« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions
suivantes :
« 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou
du bénéficiaire d'autorisation à une disposition
législative ou réglementaire afférente à son
activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre
ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des
services de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un
délai déterminé ; ce délai ne peut être
inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et
répétée ; l'autorité peut rendre publique
cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans
le délai fixé à une décision prise en application
de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou
erronés, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la
gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
«
a)
Pour les titulaires d'une autorisation :
« - l'avertissement ;
« - la réduction d'une année de la durée de
l'autorisation ;
« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
« - le retrait de l'autorisation ;
«
b)
Pour le prestataire du service universel ou le titulaire
d'une autorisation, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut
d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de
la même obligation.
« Lorsque le prestataire du service universel ou le titulaire d'une
autorisation
communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de
l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités,
l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du
directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder
7 500 €.
« Les sanctions sont prononcées après que
l'intéressé a reçu notification des griefs et a
été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et orales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant
à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions de sanction sont motivées,
notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel
. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat.
«
Art. L. 5-4
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur
la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux
conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de
correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1.
Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les
parties à même de présenter leurs observations.
«
Art. L. 5-5
. - En cas de
différend entre le prestataire du service universel et un titulaire
d'une autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion
ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention
relative à l'accès aux installations et informations
prévues à l'article L. 3-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie par l'une ou l'autre des parties.
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et
tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononce dans un
délai de quatre mois après avoir mis les parties à
même de présenter leurs observations.
«
Art. L. 5-6
. - Les décisions
prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et
L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas
échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans
lesquelles les prestations doivent être assurées.
L'autorité notifie ses décisions aux parties et les rend
publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
« Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
« Les décisions prises par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peuvent
faire l'objet devant la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation ou en
réformation. La cour d'appel de Paris peut également être
saisie si, à l'expiration du délai mentionné à
l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ne
s'est pas prononcée.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le
sursis à exécution de la décision, si cette
dernière est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à
sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment les délais de recours
devant la cour d'appel de Paris et en cassation.
«
Art. L. 5-7
. - L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service
universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs
clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 5-1, en vue de régler les litiges les opposant qui ne
relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
«
Art. L. 5-8
. - Le président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position
dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales,
notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles
L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans
le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours
ouvrables suivant la date de la saisine.
« Le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut également saisir
pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa
compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes
toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et
recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des
activités postales.
« Le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes informe le procureur de la
République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale.
«
Art. L. 5-9
. - Pour l'accomplissement de leurs
attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4 et
à l'article L. 5-3, le ministre chargé des postes et
l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes peuvent, dans les conditions définies au présent
article, recueillir toutes les informations ou documents nécessaires
auprès du prestataire de service universel et des titulaires des
autorisations prévues à l'article L. 3.
« Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et
agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes
habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et
assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un
double en est transmis dans les cinq jours aux parties
intéressées.
« Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes
désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas
échéant, une expertise.
« Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête
accèdent à toutes les informations utiles détenues par les
prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une
activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou
document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission.
« Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et
véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes,
et procéder à toutes constatations. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public. »
Article 2 bis ( nouveau )
Après le troisième alinéa de l'article 32 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des chapitres III et IV du livre IV du code du
travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant
public. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront
déterminées conformément au contrat de plan de
l'exploitant public. »
Article 3
L'article L. 6-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 6-1
. - Le prestataire du service
universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article
L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande
en matière pénale, au service des impôts et au
régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de
domicile dont ils ont connaissance. »
Article 4
Le titre
VIII du livre I
er
du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
I. - L'article L. 17 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 17
. - Est puni d'une amende de
15 000 € le fait :
« 1° De fournir des services réservés
à La Poste en application de l'article L. 2 ;
« 2° De fournir, sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou en violation d'une
décision de suspension de cette autorisation, des services d'envois de
correspondance intérieure d'un poids inférieur ou égal
à deux kilogrammes, comprenant au moins la distribution, ou des services
transfrontaliers au départ du territoire français d'envois de
correspondance d'un poids inférieur ou égal à
deux kilogrammes. »
II. - L'article L. 18 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 18
. - Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions définies à l'article
L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
«
a)
L'interdiction, pour une durée d'un an au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ;
«
b)
La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
«
c)
La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
«
d)
L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code. »
III. - L'article L. 19 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 19
. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement de l'une des
infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit
code.
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies
à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction
mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
IV. - L'article L. 20 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 20
. - I. - Outre les
officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et
les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions prévues par les
dispositions du présent titre.
« En vue de rechercher et de constater les infractions, les
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9
peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage
professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et
justifications. Ces fonctionnaires et les agents ne peuvent accéder aux
locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils
sont ouverts au public.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues
au présent article et la saisie des matériels et de documents que
sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
matériels, ou d'un juge délégué par lui.
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs
juridictions et qu'une action simultanée doit être menée
dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée
par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est
soumise est fondée et comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un
ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à
ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à
tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque
l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s'effectue la visite.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment
de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant
qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance
est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec
avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues au code de procédure pénale. Ce
pourvoi n'est pas suspensif.
« III. - La visite est effectuée en présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité
ou de celle de l'administration des postes.
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son
représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont
réalisés conformément à l'article 56 du code de
procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois,
les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la
manifestation de la vérité sont remises, après inventaire,
au prestataire du service universel qui en assure la distribution.
« Le déroulement des visites ou des saisies peut faire
l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la
notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours
auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.
« Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est
susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas
suspensif. »
V. - L'article L. 28 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 28
. - Pour l'application des
dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou
son représentant peut, devant les juridictions pénales,
déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. »
VI. - L'article L. 29 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 29
. - Le fait d'insérer
dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la
convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 €.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent les peines complémentaires
mentionnées aux
a
et
b
de l'article L. 18.
« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent les peines complémentaires
mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal. »
Article 5
I. - Les articles L. 16, L. 21, L. 22,
L. 24 et L. 36 du code des postes et télécommunications
sont abrogés.
II. - A l'article L. 31 du même code, les mots :
« L. 627 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « 222-36 du code
pénal ».
III. - Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3,
L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du code des postes et
télécommunications deviennent respectivement les articles
L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et L. 135
du même code et constituent le livre V intitulé
« Dispositions communes à la régulation des postes et
télécommunications ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 131 du même
code est ainsi rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes est incompatible avec toute
activité professionnelle, tout mandat électif national, tout
autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte,
d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs
des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.
Les membres de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ne peuvent être membres de la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. »
V. - Dans le deuxième aliéna de l'article L. 133
du même code, les mots : « L'autorité propose au
ministre chargé des télécommunications » sont
remplacés par les mots : « L'autorité propose aux
ministres compétents ».
VI. - L'article L. 135 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux télécommunications et aux
activités postales » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le
secteur des télécommunications » sont remplacés
par les mots : « les secteurs des
télécommunications et des activités
postales » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« A cette fin, le prestataire du service universel postal, les
titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3, les
opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir
les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture
et les modalités d'accès à leur service. Les ministres
compétents sont tenus informés des résultats de ces
travaux. »
Article 5 bis ( nouveau )
I. - Le premier alinéa de l'article L. 130 du
code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « cinq
membres » sont remplacés par les mots : « six
membres » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Deux membres, dont le président qui, en cas de partage, a
voix prépondérante, sont nommés par décret, deux
sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et
deux par le Président du Sénat. »
II. - Les membres de l'autorité en fonction à la date
de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à
leur terme.
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
premier renouvellement de l'un des membres de l'autorité.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à la date de publication de la présente loi.
Article 6
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
Article 7
Au plus tard au 31 décembre 2005, le Gouvernement adresse au Parlement, après consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, un rapport faisant des propositions de financement du fonds de compensation du service universel postal en vue d'assurer l'équilibre financier du service universel postal.
Article 8
I. - 1. L'article 2 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 2.
- La Poste et ses filiales constituent un
groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes
qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions
d'intérêt général et exerce des activités
concurrentielles.
« La Poste assure, dans les relations intérieures et
internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service
universel postal et notamment le service public du transport et de la
distribution de la presse bénéficiant du régime
spécifique prévu par le code des postes et
télécommunications. Elle assure également, dans le respect
des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de
transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses
formes, d'objets et de marchandises.
« Elle exerce ses activités financières dans les
conditions prévues à l'article L. 518-25 du code
monétaire et financier. »
2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
a)
L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 518-25
. - Dans les domaines bancaire,
financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus
grand nombre, notamment le Livret A.
« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant,
des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui
la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies
par la législation applicable, toute filiale ayant le statut
d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou
d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute
participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut
conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue
d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles
de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de
leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations
prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et
L. 321-2 ou à tous produits d'assurance. » ;
b)
Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après
les mots : « sous la garantie de l'Etat », sont
insérés les mots : « pour recevoir les
dépôts du Livret A dans les conditions définies aux
articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions
propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots :
« dans le cadre des missions définies à l'article
L. 518-25 » sont supprimés ;
c)
Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour
le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste
détient la majorité du capital, dans des conditions
déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et
cet établissement. »
II. - 1. Au plus tard le 1
er
juillet 2005, La
Poste transfère à une filiale agréée en
qualité d'établissement de crédit dans les conditions
définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et
financier et soumis aux dispositions du titre I
er
du livre V du
même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature
liés à ses services financiers y compris les participations,
à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires
aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la
majorité du capital de cet établissement de crédit.
Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet
établissement l'intégralité des comptes et livrets de
toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations
qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la
dénomination peut être maintenue, sont régis, à
compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment
par ses articles L. 312-1 et suivants.
2. Sous réserve des règles propres au Livret A,
l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son
propre compte l'ensemble des activités antérieurement
exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les
conditions définies par les textes régissant chacune de ces
activités. A cette fin, et sans préjudice des règles
spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations
liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus
par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux
nécessaires au respect des règles de couverture des risques et
des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont
transférés à cet établissement à la date du
transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception
des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne
ne reçoit plus aucun dépôt.
Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter
de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et
contrats transférés en application de l'alinéa qui
précède bénéficient de la garantie prévue
à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans
des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et
l'établissement de crédit mentionné au 1.
3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la
conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article
L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de
crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la
gestion de la Caisse nationale d'épargne.
4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein
droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute
disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une
transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et
sans formalité des accessoires des créances cédées
et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le
transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur
qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des
activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion
de la Caisse nationale d'épargne, n'est de nature à justifier ni
leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs
clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des
dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature
à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre
convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont
liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code
de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert
d'aucun contrat de travail.
5. Les opérations visées au II ne donnent pas lieu à la
perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6. Les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2
sont transférés à l'établissement de crédit
mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit
mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code
monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans
lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son
objet, aux moyens de La Poste. Ces conventions déterminent notamment les
conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts
auprès de cet établissement peuvent procéder à
toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La
Poste.
2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur
accord, être mis à la disposition, le cas échéant
à temps partiel, de l'établissement de crédit
mentionné au 1 du II et des sociétés dont il
détient directement ou indirectement la majorité du capital pour
une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent
à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis
à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur
réaffectation dans les services de La Poste.
IV. - 1. A l'article L. 221-10 du code monétaire et
financier, les mots : « La Poste » sont
remplacés par les mots : « L'établissement de
crédit visé à l'article L. 518-26 », et les
mots : « ou au nom de laquelle » et « dans
un de ses établissements » sont supprimés.
2. Aux articles L. 518-1 et L. 564-3 du même code, les
mots : « les services financiers de La Poste » sont
remplacés par les mots : « La Poste ».
3. Sans préjudice des dispositions du 2, dans l'ensemble des textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
« les services financiers de La Poste » sont
supprimés.
4. A l'article L. 315-3 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « la Caisse nationale d'épargne
et » sont supprimés.
5. Sont supprimés le dernier alinéa de l'article 15 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée
ainsi que les deuxième et troisième alinéas de
l'article 16 de cette même loi.
6. Sont abrogés :
- le livre III du code des postes et télécommunications
(partie Législative) ;
- l'article L. 131-88 du code monétaire et financier.
V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les
investissements réalisés conformément aux dispositions de
l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de
publication de la présente loi demeurent régis par ces
dispositions.
2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II.
Article 9
Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et télécommunications peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Article 10
L'article 2 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et télécommunications, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.
Article 11 ( nouveau )
L'article L. 7 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 7
. - I. - Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 13, la responsabilité des
entreprises fournissant des services postaux au sens de l'article L. 1
peut être engagée, dans les conditions prévues par les
stipulations des contrats conclus entre ces entreprises et leurs clients ou,
à défaut de telles stipulations, par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables au transport routier,
aérien et maritime, à raison des seuls envois pour lesquels une
preuve suffisante de distribution est prévue :
« 1° Pour les avaries causées à l'occasion du
traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours
fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le
client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise
fournissant le service postal ;
« 2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces
envois, si une preuve suffisante de dépôt peut être produite
et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise
accomplissant le service postal ne produit pas de preuve suffisante de
distribution.
« La preuve du dommage peut être rapportée dans les
conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de commerce.
« II. - Hormis les cas prévus au I, la
responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne
peut, sauf faute lourde, être engagée.
« III. - Pour l'application de ces dispositions, un
décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication
de la loi
n°
du relative
à la régulation des activités postales fixe les plafonds
d'indemnisation et les différents types de preuves
admissibles. »
Article 12 ( nouveau )
L'article L. 14 du code des postes et télécommunications est abrogé.
Article 13 ( nouveau )
L'article L. 26 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 26
. - Toute déclaration
frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement
insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende. »
Article 14 ( nouveau )
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, après le mot : « technique », sont insérés les mots : « , des communications électroniques, des services postaux ».
Article 15 ( nouveau )
Le
deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« L'autorité rend compte de ses activités devant les
commissions permanentes du Parlement, à leur demande. » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots :
« et entendre la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications ».
Article 16 ( nouveau )
Après les mots : « des gains et rémunérations versés par », la fin du premier alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les particuliers employeurs et, jusqu'au 1 er janvier 2006, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. »
Article 17 ( nouveau )
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second
alinéa de l'article 7, les mots : « son cahier des
charges » sont remplacés par les mots : « un
décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication
de la loi n°
du
relative à la régulation des activités
postales » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots :
« le cadre général dans lequel sont
gérées ses activités, » sont
supprimés ;
3° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le cadre général de gestion des activités de
l'exploitant public est fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 18 ( nouveau )
A compter du 1 er juillet 2006, le Gouvernement favorise les conditions dans lesquelles une commission paritaire, composée des délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, se réunit afin d'établir une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires d'une autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et télécommunications.
Article 19 ( nouveau )
Le III
de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de
propriété des biens des concessions de transport de gaz
situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon.
Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés
à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir
été, le cas échéant,
déclassés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.