Création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines
PROPOSITION
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N°
44
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PROPOSITION DE LOI portant création de l' Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines . (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
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GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
ET ANCIENS MINEURS
Article 1
er
Il est
créé un établissement public de l'Etat à
caractère administratif dénommé « Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour
mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive
d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle
que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des
anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant
du régime spécial de la sécurité sociale dans les
mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois,
règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation
définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part,
l'évolution de ces droits.
L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits
pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en
activité.
Article 2
L'Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de
l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et
ardoisières ayant définitivement cessé leur
activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant
du régime spécial de la sécurité sociale dans les
mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en
suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à
disposition d'autres entreprises.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou
attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises
minières et ardoisières ayant cessé définitivement
leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du
régime spécial de la sécurité sociale dans les
mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de
celles prévues par le code de la sécurité sociale et les
textes relatifs au régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues
conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre,
les autres obligations sociales des entreprises minières et
ardoisières ayant cessé définitivement leur
activité à l'exception de celles manifestement liées
à une situation d'activité de ces entreprises.
Article 3
Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Article 4
L'Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un
conseil d'administration et dirigée par un directeur
général.
Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le
décret prévu à l'article 9, des représentants de
l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers
désignés par leurs organisations syndicales
représentatives et des personnes désignées en raison de
leur compétence en matière économique ou sociale.
Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
Article 5
Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.
Article 6
Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », les biens, droits et obligations de cette association sont transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.
Article 7
Sous
réserve de la dissolution, par délibération de son
assemblée générale, de l'association
dénommée « Association nationale de gestion des
retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin
ainsi que de leurs ayants droit », l'Agence nationale pour la
garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour
l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents.
Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective
nationale du travail du personnel des institutions de retraites
complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette
association.
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits
des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux
mêmes obligations que les agents mentionnés à
l'alinéa ci-dessus.
Article 8
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut être dissoute par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera également les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1 er et 2 continuent d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
TITRE II
SIMPLIFICATION DES STRUCTURES DU GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE
Article 10
Les houillères de bassin créées par les décrets n° 46-1563 du 28 juin 1946 constituant les Houillères du bassin de Lorraine et n° 68-369 du 16 avril 1968 portant fusion des Houillères de bassin du Centre et du Midi et modification du décret du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin seront dissoutes dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent les modalités de dissolution des houillères de bassin et prononcent le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public dénommé « Charbonnages de France ». Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.
Article 11
L'article 146 du code minier est ainsi
rédigé :
«
Art. 146.
- Les concessions de combustibles
minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai
1946 sont gérées conformément aux dispositions du
présent code par un établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé
«Charbonnages de France». Cet établissement est doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la
dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre
ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière
mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses
obligations liées à la fin des concessions minières ou que
celles-ci aient été transférées à une autre
personne morale chargée de les remplir. »
Article 12
L'établissement public dénommé
« Charbonnages de France » a pour mission
l'exécution des obligations des houillères dissoutes en
matière d'arrêt des travaux miniers et de mise en
sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. Il
contribue également à la reconversion économique des zones
minières.
Il prend toutes dispositions qui se rattachent directement ou indirectement
à cette mission ainsi que toutes initiatives propres à assurer la
préparation de la dévolution de ses biens, droits et obligations.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
A
compter de la promulgation de la présente loi, aucun exercice de
compensation ne peut plus être effectué sur le fonds de garantie
et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars
1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des
prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des
exploitations minières et assimilées.
Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité
assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement
de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas
de décisions de financement de ces prestations par l'Etat.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs verse ou attribue
aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des
exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute
activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues
et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par
le premier alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative
pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970).
Article 14
Sont abrogés la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 précitée et le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 précitée.
Article 15
Au premier alinéa de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973), les mots : « des houillères de bassin » sont remplacés par les mots : « des Charbonnages de France et de leurs filiales ».
Article 16
Au septième alinéa ( f ) de l'article 119-1 du code minier, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés.
Article 17
Au premier alinéa de l'article 132 du code minier, les mots : « Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines ».
Article 18
L'article 147 du code minier est abrogé.
Article 19
Le
second alinéa de l'article 148 du code minier est ainsi
rédigé :
« Les gisements non attribués aux Charbonnages de France
peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions
prévues au livre I
er
du présent code. »
Article 20
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, après les mots : « vingt-cinq ans au moins, », sont insérés les mots : « ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, ».
Article 21
L'article 171 du code minier est ainsi
rédigé :
«
Art. 171.
- Des décrets en Conseil
d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de
l'économie et des finances, déterminent les conditions
d'application du présent titre, et notamment les statuts des
Charbonnages de France et la réglementation applicable à la
distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une
meilleure utilisation de ces combustibles. »
Article 22
La loi
n° 81-1135 du 23 décembre 1981 sur l'exploration et
l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins est
abrogée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.