Jardins collectifs
PROPOSITION
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N°
2
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le titre VI du livre V du code rural est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« JARDINS COLLECTIFS
« CHAPITRE I
ER
« Constitution
«
Art. L. 561-1
. - L'appellation
« jardins collectifs » fait référence aux
jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés.
« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en
parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou par
les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le
jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à
l'exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique
ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent
être affectées à des personnes morales par convention
conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les
associations de jardins familiaux.
« On entend par jardins d'insertion les jardins créés
ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des
personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou
professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant,
divisés en parcelles affectées à ces personnes à
titre temporaire.
« On entend par jardins partagés les jardins
créés ou animés collectivement, ayant pour objet de
développer des liens sociaux de proximité par le biais
d'activités sociales, culturelles ou éducatives et étant
accessibles au public.
« Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la
biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes,
fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non
lucratif entre jardiniers.
«
Art. L. 561-2.
- Les associations et
fédérations de jardins collectifs doivent être
constituées sous forme d'associations ou fédérations
déclarées conformément à la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Elles ont notamment pour objet :
« 1° La recherche, l'aménagement, la
répartition ou la gestion des terrains visés à l'article
L. 561-1 ;
« 2° Le groupement des affectataires de jardins collectifs
en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces jardins ;
« 3° Le développement des jardins collectifs par des
actions de vulgarisation horticole ;
« 4° La conclusion des conventions prévues à
l'article L. 561-1.
« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont
tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer
le groupe de jardins familiaux considéré.
« Au sens du présent titre :
« 1° Les références faites aux associations
de jardins collectifs s'entendent des associations constituées
conformément aux dispositions du présent article ;
« 2° Le terme « associations de jardins
collectifs » s'entend également des fédérations
de ces associations.
«
Art. L. 561-3.
- Les organismes comportant dans
leur objet social à titre non exclusif ou principal la création
et/ou la gestion des jardins collectifs peuvent bénéficier pour
ces jardins des dispositions s'appliquant aux associations de jardins
collectifs.
« CHAPITRE II
« Préemption des terrains
destinés à la
création ou la protection
des jardins collectifs
« Section 1
« Droit de préemption des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
«
Art. L. 562-1.
- Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural (SAFER) peuvent exercer leur droit de préemption en vue de
l'acquisition de terrains destinés à la création, à
l'aménagement ou au maintien de jardins collectifs.
« Ce droit s'exerce au bénéfice des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations
de jardins collectifs.
« Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15,
L. 144-4 et L. 144-5 sont applicables.
« Section 2
« Droit de préemption des collectivités
locales
« Art. L. 562-2 . - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce droit.
« CHAPITRE III
« Rétablissement de jardins collectifs
«
Art. L. 563-1
. - Les jardins
collectifs
qui ont été supprimés par suite d'une expropriation, d'une
cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier
autorisée par une collectivité publique ou un
établissement public habilité sont rétablis dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s'appliquent pas aux
jardins collectifs dont les terrains ont été mis à
disposition à titre gratuit par leur propriétaire pour une
durée initiale inférieure à trois ans et dont les
investissements ont été financés par lesdits
propriétaires.
«
Art. L. 563-2.
- Les associations de jardins
collectifs obtiennent de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité
ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement la mise
à disposition de terrains pour le rétablissement des jardins
supprimés.
« Les terrains mis à disposition doivent être au moins
équivalents en surface et en équipements, d'une situation
comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement,
et exempts de pollution.
« La mise à disposition de ces terrains a lieu sans
préjudice des indemnités dues pour frais de
réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte
et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont
pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention
entre l'expropriant, le cessionnaire ou l'autorité ayant pris
l'initiative de l'opération d'aménagement et les associations de
jardins collectifs concernées.
« CHAPITRE IV
« Avantages et subventions
«
Art. L. 564-1.
- Un décret
en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin :
« 1° Les modalités d'application des articles L. 562-1 et
L. 563-1 ;
« 2° Les normes auxquelles les jardins collectifs doivent
satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la
qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de
l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit
à leur aménagement.
«
Art. L. 564-2.
- Lorsque l'objet social d'une
association de jardins collectifs correspond à plusieurs des buts
définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut
cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-7 avec ceux
prévus par le code général des impôts et par des
dispositions réglementaires.
«
Art. L. 564-3.
- Les associations de jardins
collectifs peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou
de subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements. »
Article 2
Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS COLLECTIFS
«
Art. L. 471-1
. - Les dispositions
du
présent titre s'appliquent aux associations de jardins collectifs,
qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l'exclusion de
leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne
foi l'occupant dont l'occupation a été connue et
autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que
celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune
indemnité.
« Toutefois, les associations de jardins d'insertion et de jardins
partagés peuvent décider par convention avec les
propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun
seront applicables.
«
Art. L. 471-2.
- Toute location aux associations
de jardins collectifs est consentie pour une durée minimale de trois
ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite
reconduction.
« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location
de jardins collectifs ne cesse à l'expiration du terme fixé par
la convention ou par la loi que par l'effet du congé donné par
écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai de
préavis au moins égal à six mois.
« En tout état de cause, le congé ne prend effet
qu'après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30
novembre.
«
Art. L. 471-3.
- Le congé est valablement
notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire
connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non
équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir.
« Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le
bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la
partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les
conditions prévues à l'article L. 471-6.
« Si le motif du congé est un changement d'utilisation des
sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.
«
Art. L. 471-4.
- Si le motif du congé
formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut
être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du
terrain, dans les conditions fixées à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la
condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
«
Art. L. 471-5.
- A l'expiration du bail, une
indemnité est due à l'association locataire.
« A défaut d'accord amiable, cette indemnité est
fixée judiciairement, selon les règles édictées
à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté de
la mise en culture, des frais d'investissement et de tous
éléments utiles.
« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement
d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article
L. 563-2.
«
Art. L. 471-6.
- Le tribunal d'instance
connaît des contestations relatives à l'application du
présent titre, selon les règles de compétence et de
procédure applicables à cette juridiction.
«
Art. L. 471-7.
- Les dispositions du
présent titre s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou
renouvelées à partir de la publication de la loi
n° du relative
aux jardins collectifs, ainsi qu'aux baux en cours. »
Article 3
Le
6° de l'article 617 du code rural (ancien) est ainsi
rédigé :
« 6° Les organismes de jardins collectifs ; ».
Article 4
Après les mots : « sont applicables », la fin du second alinéa de l'article 657 du code rural (ancien) est ainsi rédigée : « aux organismes de jardins collectifs ».
Article 5
Le
seizième alinéa (9°) de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés à protéger, en particulier les terrains
réservés au maintien ou au développement des jardins
collectifs définis à l'article L. 561-1 du code rural. Ces
terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent. Toutefois, peuvent être
admises les constructions directement liées à l'exercice des
activités propres aux jardins collectifs ; ».
Article 6
L'article L. 216-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 216-1
. - Conformément à
l'article L. 562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou
leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent
exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du
présent code en vue de l'acquisition de terrains destinés
à la création, au maintien ou à l'aménagement des
jardins collectifs définis à l'article L. 561-1 dudit code.
Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce
droit. »
Article 7
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 24-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi
rédigé :
« - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au
rétablissement des jardins collectifs ; ».
Article 8
Le
premier alinéa du 5° de l'article 208 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Les organismes de jardins collectifs définis à
l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles
qu'elle peut être tenue pour
désintéressée. »
Article 9
Le
1° du II de l'article 1052 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 1° Aux sociétés de bains-douches et aux
organismes de jardins collectifs définis à l'article L. 561-2 du
code rural, lorsque leur activité, considérée dans son
ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue
pour désintéressée ; ».
Article 10
Le
6° de l'article 1394 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de
jardins collectifs, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la
réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini aux
articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité,
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles
qu'elle peut être tenue pour
désintéressée ; ».
Article 11
L'article 1461 du code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « , les
sociétés de jardins ouvriers » sont
supprimés ;
2° Au 5°, le mot : « familiaux » est
remplacé par le mot : « collectifs ».
Article 12
Les
mesures nouvelles résultant des articles 8 à 11 sont
compensées par une augmentation à due concurrence des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 octobre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.