Rémunération au titre du prêt en bibliothèque et protection sociale des auteurs - Texte adopté par le Sénat n° 120
N
o
120
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
relatif à la
rémunération
au titre du
prêt en bibliothèque
et renforçant la
protection sociale
des
auteurs.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le
projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
271
(2001-2002)
, 1
et T.A.
3
(2002-2003).
Deuxième
lecture :
240
et
337
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) : Première
lecture :
248, 703
et T.A.
113.
Article 1 er
Le code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre I
er
est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
«CHAPITRE III
«Rémunération au titre du prêt en
bibliothèque
«
Art. L. 133-1.
- Lorsqu'une oeuvre a fait
l'objet
d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous
forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette
édition par une bibliothèque accueillant du public.
«Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit
de l'auteur selon les modalités prévues à
l'article L. 133-4.
«
Art. L. 133-2.
- La rémunération prévue
par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des
sociétés de perception et de répartition des droits
régies par le titre II du livre III et agréées
à cet effet par le ministre chargé de la culture.
«L'agrément prévu au premier alinéa est
délivré en considération :
«- de la diversité des associés;
«- de la qualification professionnelle des dirigeants;
«- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre
pour assurer la perception et la répartition de la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque;
« - de la représentation équitable des auteurs et des
éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
délivrance et de retrait de cet agrément.
«
Art. L. 133-3.
- La rémunération prévue
au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
«La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une
contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques
accueillant du public pour le prêt, à l'exception des
bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette
contribution, qui peut être différent pour les
bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur,
ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers
inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
«La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des
livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public
pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au
troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi
n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle
est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux
de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
«
Art. L. 133-4.
- La rémunération au titre du
prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions
suivantes :
« 1° Une première part est répartie à parts
égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du
nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les
personnes morales mentionnées au troisième alinéa
(2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du
10 août 1981 précitée, déterminé sur la
base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent
à la ou aux sociétés mentionnées à
l'article L. 133-2;
«2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du
total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des
cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les
personnes visées au second alinéa de
l'article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale.» ;
2° L'article L. 335-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement du prélèvement
mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 133-3. » ;
3° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
«Art. L.811-1. -
Les dispositions du présent code sont
applicables à Mayotte à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 335-4 et des
articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des
adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même
réserve, elles sont applicables en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à
l'exception du quatrième alinéa de l'article L.335-4 et des
articles L.133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L.422-10
et L. 423-2. »
Article 2
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont
abrogés ;
2° L'article L.382-12 est ainsi rédigé :
«Art. L.382-12. -
Les personnes affiliées au régime
général en application de l'article L.382-1 relèvent
des régimes complémentaires d'assurance vieillesse
institués en application de l'article L.644-1.`
« Pour les catégories de personnes mentionnées au
premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° du relative à la rémunération au titre du
prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale
des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes,
un décret désigne le régime complémentaire
d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la
part de la rémunération perçue en application de
l'article L.133-3 du code de la propriété intellectuelle qui
est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations
dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder
la moitié de leur montant total.Il fixe également les
modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part
et des cotisations des affiliés. »
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20
août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer,
à la Nouvelle-Calédonie et à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions de l'article L.382-12 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées
au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui
exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si
elle était exercée en métropole ou dans un
département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime
général en application de l'article L.382-1 dudit code.
»
Article 4
L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10
août 1981
relative au prix du livre est ainsi rédigé :
«Art. 3 -
Par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des
dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres
peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au
public lorsque l'achat est réalisé :
« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats
représentatifs ou les comités d'entreprise ;
« 2° Pour l'enrichissement des collections des
bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales
gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de
la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
assise sur le prix public de vente des livres prévue à
l'article L.133-3 du code de la propriété intellectuelle.
«Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être
fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une
association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou,
pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une
collectivité territoriale ou un établissement
d'enseignement. »
Article 5
Le Gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences financières.
Article 6
Hormis
les articles suivant le présent article, la présente loi
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication
au
Journal officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la
rémunération prévue au troisième alinéa de
l'article L. 133-3 du code de la propriété
intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le
prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de
l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 %
du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 133-3 du code de la propriété
intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la
loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne
s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à
la concurrence a été envoyé à la publication avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en cours d'exécution à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés
publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été
envoyé à la publication avant cette même date doivent
être résiliés au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils
comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de
l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions
d'application de la présente loi.
Article 7
I. - Après l'article 302
bis
KD
du code
général des impôts, il est inséré un chapitre
VII
quinquies
intitulé « Taxe sur les ventes et
les locations de vidéogrammes destinés à l'usage
privé du public» et comprenant un article 302
bis
KE ainsi rédigé :
«Art. 302
bis
KE
. - Il est institué, à
compter du
1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations
en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
«Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des
vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour
activité la vente ou la location de vidéogrammes.
«La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée
du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.
«Le taux est fixé à 2 %.
«La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles
applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
«Elle est constatée, liquidée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que
la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.»
II. - L'article 1647 du même code est complété
par un IX ainsi rédigé :
«IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue
un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe
mentionnée à l'article 302
bis
KE. »
III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatrième alinéa du
a
du 1° et le deuxième alinéa du
a
du 2°
du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996
(n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont ainsi
rédigés :
«- dans des proportions établies chaque année par la loi de
finances, le produit des taxes prévues aux
articles 302
bis
KB et 302
bis
KE du code
général des impôts;».
IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est
abrogé.
Article 8
La
Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement
public à caractère industriel et commercial placé sous la
tutelle du ministre chargé de la culture. Elle a pour mission de
promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et
leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la
création architecturale tant en France qu'à
l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et
à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et
de l'architecture.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée
par un président nommé par décret. Le conseil
d'administration est composé de représentants de l'Etat, de
représentants élus du personnel et de personnalités
qualifiées désignées par le ministre chargé de la
culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 9
A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé «Ecole nationale supérieure de la photographie», les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association «Ecole nationale de la photographie» pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.