Proposition de loi modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux
PROPOSITION
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N°
18
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
I. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 225-21 du code de commerce est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne
sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la
société dont elle est administrateur.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé et
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même
société, ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve
que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas
cinq. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1
du même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa :
« - un deuxième mandat de directeur général
ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général
unique peut être exercé dans une société
contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la
société dont il est directeur général ;
« - une personne physique exerçant un mandat de directeur
général dans une société peut également
exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire
ou de directeur général unique dans une société,
dès lors que les titres de celles--ci ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67
du même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa :
« - un deuxième mandat de membre du directoire ou de
directeur général unique ou un mandat de directeur
général peut être exercé dans une
société contrôlée au sens de l'article
L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du
directoire ou directeur général unique ;
« - une personne physique exerçant un mandat de membre du
directoire ou de directeur général unique dans une
société peut également exercer un mandat de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur
général unique dans une société, dès lors
que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.»
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne
sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou
d'administrateur exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées au sens de l'article
L. 233-16 par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et contrôlées au sens de l'article
L. 233-16 par une même société, ne comptent que pour
un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus
à ce titre n'excède pas cinq. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du
même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67,
est autorisé l'exercice simultané de la direction
générale par une personne physique dans une société
et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-16. »
VI. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1
du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire, de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice
de la direction générale par un administrateur est
décompté pour un seul mandat. »
Article 2
L'article L. 225-95-1 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-21,
L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de
président, de directeur général, de directeur
général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une
société d'économie mixte locale, exercés par un
représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
de collectivités territoriales, ne sont pas pris en compte pour
l'application des règles relatives au cumul des mandats
sociaux. »
Article 3
I. - Le 4 de l'article L. 214-17 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer
simultanément cinq mandats de directeur général, de membre
du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur
siège sur le territoire français. Les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur
général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas
pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du
code de commerce ; ».
II. - Après le 4 du même article, il est
inséré un 4
bis
ainsi rédigé :
« 4
bis.
Les mandats de représentant permanent d'une
personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne
sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles
L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce
; ».
III. - Après l'article L. 322-4-1 du code des assurances,
il est inséré un article L. 322-4-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-4-2.
- Pour l'application de
l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur
d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance
contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du
présent code, par une société d'assurance mutuelle ou une
société de réassurance mutuelle comptent pour un seul
mandat. »
Article 4
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V
du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus
au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du
présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont
affiliés doivent être décomptés pour un seul
mandat. »
Article 5
Le II de
l'article 131 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régularisations économiques est ainsi rédigé :
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil
d'administration, directeurs généraux, membres du directoire,
directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance
disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de
publication de la loi n° 0000 du 10 juillet 0000 modifiant certaines
dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre
en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1,
L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de
commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A
défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous
leurs mandats. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.