Projet de loi adopté par le Sénat portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes
PROJET DE
LOI
|
|
N° 108
|
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 322-4-6.
- Afin de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion
professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien
de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
à la condition que la durée du travail soit au moins égale
à un mi-temps, conclus, à compter du 1
er
juillet 2002,
avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans
révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un
diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement
général, technologique ou professionnel.
« Ce soutien est calculé par référence aux
cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes
natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du
salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4,
L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que
visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles
L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
« Un décret précise le montant et les modalités
d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du
présent article. » ;
2° Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1
à L. 322-4-6-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-4-6-1.
- Bénéficient du soutien mentionné à
l'article L. 322-4-6, pour une durée de trois années au
plus, le cas échéant de manière dégressive, pour
chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article
L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient
également du soutien les employeurs de pêche maritime.
« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions
suivantes sont réunies :
« 1° L'employeur n'a procédé à aucun
licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant l'embauche du salarié ;
« 2° Il est à jour du versement de ses cotisations
et contributions sociales ;
« 3° Le salarié n'a pas travaillé chez
l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf
s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire arrivé
normalement à échéance.
«
Art. L. 322-4-6-2.
- Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de
travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être
rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la
rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être
embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles
L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2.
«
Art L. 322-4-6-3.
- L'Etat peut confier la
gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu
à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à
l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.
«
Art. L. 322-4-6-4 (nouveau).
- Une
convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions
dans lesquelles les salariés visés à l'article
L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de
compétences mentionné à l'article L. 900-2.
«
Art. L. 322-4-6-5 (nouveau).
- Dans les
professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés
et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues
à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les
employeurs régulièrement affiliés à ces caisses
peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article
L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont
déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret. »
Article 2
Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Article 3 (nouveau)
L'article L. 351-14 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation
prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée
aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article
L. 351-3-1, être financée par une contribution
spécifique à la charge des employeurs et des salariés
relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute
dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord
prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont
applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement
annexé à la convention relative à l'assurance
chômage du 1
er
janvier 1997 signés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance
chômage des intermittents du spectacle. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 juillet 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.