PROJET DE LOI adopté le 20 décembre 2001 |
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N°
38
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 |
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge |
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Le Sénat a adopé le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat :
330
(2000-2001),
41
(2001-2002).
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Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord de protection et d'encouragement
réciproques des investissements entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge,
signé à Phnom Penh le 13 juillet 2000, et dont le texte est
annexé à la présente
loi.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du Royaume du
Cambodge
sur l'encouragement
et la protection réciproques des
investissements,
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, ci-après
dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Cambodge et cambodgiens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement
économique,
Sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les
avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et,
plus particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Toute modification
de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes
physiques possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute
personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties
contractantes, conformément à la législation de celle-ci
et y possédant son siège social, ou contrôlée
directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège
social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et
constituées conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi
qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont,
en conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du
droit international, aux investissements des nationaux et
sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que
l'exercice du droit ainsi reconnu à un traitement juste et
équitable ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier,
bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves
de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction
à l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la
vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés
à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des
Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet Article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans la zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner
lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le
montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte, survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e,
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3,
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 7
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 8
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
2. Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des
Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou
à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait,
subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions
introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la
procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si, dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que
le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale,
y compris les vacations des arbitres, sont répartis
également entre les Parties contractantes.
Article 11
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de quinze
ans.
Fait à Phnom Penh, le 13 juillet
2000, en deux originaux, chacun en langue française et en langue
khmère, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
André-Jean Libourel,
Ambassadeur
de France
Pour le Gouvernement
du Royaume du
Cambodge :
Keat Chhon,
Ministre d'Etat