Agence française de sécurité sanitaire

N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

créant une Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 2279, 2321 et T.A. 500.
Deuxième lecture : 2612, 2783 et T.A. 590.
Commission mixte paritaire : 2872.
Nouvelle lecture : 2861, 2904 et T.A. 634.

Sénat :
Première lecture : 318, 476 (1999-2000) et T.A. 2 (2000-2001).
Deuxième lecture : 140, 169 et T.A. 58 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 194 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 216 et 250 (2000-2001).

TITRE Ier

SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES

Article 1er


[Pour coordination]

L'article L. 1413-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de confronter les informations disponibles " sont remplacés par les mots : " , de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires " ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques. " ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. "

Article 1er bis

[Pour coordination]

I. - Dans le sixième alinéa (2°) de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, après les mots : " article L. 5311-1 ", le mot : " et " est supprimé, et, après les mots : " l'article L. 1323-1 ", sont insérés les mots : " et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques mentionnée à l'article L. 1335-3-1 ".

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code, après les mots : " sécurité sanitaire des aliments ", sont insérés les mots : " , l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ".

III. - Non modifié

TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET CHIMIQUES

Article 2

I . - Non modifié

II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

" CHAPITRE V-1

" Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et de prévention des risques industriels et chimiques

" Art. L. 1335-3-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique.

" Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie. L'agence peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement.

" Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

" Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.

" Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure le suivi des droits des personnels transférés.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 00000000 du 000000000000 créant une Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.

" Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° 00000000 du 000000000000 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.

" Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.

" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

" Art. L. 1335-3-2 à L. 1335-3-5. - Non modifiés "

Article 2 bis A

Par dérogation à l'article L. 1335-3-5 du code de la santé publique, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques peut bénéficier au titre de ses ressources du produit des rémunérations pour services rendus d'expertise et d'essais en matière de risques industriels et chimiques.

Article 3

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 A

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, à l'exception de ses activités de recherche en sûreté sur les réacteurs, sont réunis au sein d'un établissement public industriel et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'industrie, de la défense, de l'environnement et de la santé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public. Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.

Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire adressent au directeur général de l'institut, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'institut. Cette déclaration est actualisée à leur initiative.

Article 5

Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots : " du Conseil supérieur d'hygiène publique de France " sont remplacés par les mots : " de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ".



Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2001.

Le Président

Signé :
Christian PONCELET.

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