Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
N° 58
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION
DE LOI
adoptée
le 11 janvier 2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
tendant à la création d'une
Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et de
prévention des risques industriels et chimiques.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition
de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) : 1
re
lecture :
2279, 2321
et T.A.
500.
2
e
lecture :
2612, 2783
et T.A.
590.
Sénat
: 1re lecture :
318, 476
(1999-2000) et T.A.
2
(2000-2001).
2
e
lecture :
140
et
169
(2000-2001).
TITRE
I
er
SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET CHIMIQUES
Article 2
I. -
Non modifié
II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, après le chapitre V, il est inséré
un chapitre V-1 ainsi rédigé :
"CHAPITRE V-1
"Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement
et de prévention des risques industriels et
chimiques
"
Art.
L. 1335-3-1. -
L'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et
chimiques est un établissement public de l'Etat placé sous la
tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
"Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a
pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire
dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires
directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs
à l'environnement naturel, professionnel et domestique.
"Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise
et l'appui scientifique et technique nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions
législatives et réglementaires, y compris les mesures
d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son
domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous
l'autorité du directeur général, les dossiers que le
Gouvernement lui confie. L'agence peut également fournir une expertise
et un appui technique et scientifique pour la mise en oeuvre des mesures
prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement.
"Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse
ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et
établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des
relations contractuelles de partenariat durable.
"Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans
lesquelles les moyens, droits et obligations de l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques sont transférés
intégralement à l'agence.
"Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement
tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le
bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi
que leur régime de retraite complémentaire et de
prévoyance.Une commission paritaire consultative assure le suivi des
droits des personnels transférés.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements
publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans
un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi
n° 000000 du 00000000 tendant à la création d'une Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et de
prévention des risques industriels et chimiques, chacun de ces
établissements négocie avec l'agence la mise à la
disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
"Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° 000000 du
0000000 précitée rend compte en particulier de la mise en place
de ces conventions de concours permanent.
"Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités
selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions
d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son
champ de compétence.
"Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement,
d'universités ou d'autres établissements d'enseignement
supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes
physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour
définir et financer des programmes de recherche scientifique et
technique ou inciter à leur développement.
"
Art. L. 1335-3-2 à L. 1335-3-5. -Non modifiés "
Article 2 bis A (nouveau)
Par dérogation à l'article L. 1335-3-5 du code de la santé publique, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques peut bénéficier au titre de ses ressources du produit des rémunérations pour services rendus d'expertise et d'essais en matière de risques industriels et chimiques.
Article 2 bis
Suppression conforme
Article 3
[Pour coordination]
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4 A
L'Office
de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et
de sûreté nucléaire, à l'exception de ses
activités de recherche en sûreté sur les réacteurs,
sont réunis au sein d'un établissement public industriel et
commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du
travail, dénommé Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire. L'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe
des ministères de l'industrie, de la défense, de l'environnement
et de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du
transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public.
Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux
organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du décret prévu à l'alinéa
précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de
protection contre les rayonnements ionisants transférés à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent
entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement
d'un contrat de droit privé.
Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire sont électeurs et
éligibles au conseil d'administration et aux instances
représentatives du personnel prévues au code du travail.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et
commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations
liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles
ils ont accès.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et
commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire adressent au directeur général de l'institut,
à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction,
une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ de
compétence de l'institut. Cette déclaration est actualisée
à leur initiative.
Article 5
[Pour coordination]
Aux
articles 3, 4 et 11 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : " du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France " sont
remplacés par les mots : " de l'Agence française de
sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des
risques industriels et chimiques ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 janvier 2001.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.