PROJET DE LOI

adopté

le 19 décembre 2000

 

N° 45
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

relatif à l' archéologie préventive

Le Sénat a adopté avec modifications en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1575, 2167 et T.A. 453.
2e lecture : 2303, 2393 et T.A. 513.
Commission mixte paritaire : 2630.
Nouvelle lecture : 2620, 2743 et T.A. 585.
Sénat : 1re lecture : 239 276, et T.A. 110 (1999-2000).
2e lecture : 357, 482 (1999-2000) et T.A. 5 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 15 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 129, 136 et T.A. 45 (2000-2001).

Article 1er

L'archéologie préventive, partie intégrante de l'archéologie, relève de missions de service public. Elle a pour objet d'assurer la détection, la préservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique lorsqu'il est menacé par des travaux publics ou privés d'aménagement. Chaque opération d'archéologie préventive donne lieu à un rapport qui fait apparaître son coût et son intérêt scientifique et patrimonial. Ce document est adressé au représentant de l'Etat dans la région, au maire de la commune sur le territoire de laquelle elle s'est déroulée et à l'aménageur concerné.

Article 1 er bis

L'Etat est respo nsab le de la protection du patrimoine archéologique. A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique. Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige. Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au troisième alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au troisième alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards. Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative et sous sa surveillance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième alinéa. .......................................................................................................

Article 1 er ter

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Les mesures prises par l'Etat en application de l'article 1 er bis s'appuient notamment sur les informations qu'elle contient. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication de ce document. Sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, des extraits de ce document sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'Etat ou par les autorités mentionnées au précédent alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 er quater

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire. Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1 er bis .

Article 2

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie. L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret. Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

Article 2 bis

.................................Supprimé................................. .......................................................................................................

Article 2 ter

Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est confié à l'Etat le temps nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété de ce mobilier est régie par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. Les vestiges mobiliers dont l'Etat ou les collectivités territoriales sont propriétaires sont, sauf exception motivée, déposés par priorité dans le musée classé ou contrôlé le plus proche du lieu de découverte. .......................................................................................................

Article 4

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées qui exécutent des travaux définis au troisième alinéa de l'article 1er bis et qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à étude d'impact au sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au II bis. II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base : l° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/320 ; 2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des diagnostics : a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T(H+H'/7) pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement;
b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x (N/2000 + H'/30) pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur la base de la formule R (en francs par mètre carré) = T x (N/200 + H'/30) Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique. Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à x S, S représentant la surface hors _uvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excédent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme. Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles. La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. II bis .- Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors _uvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même. Ouvre droit à une réduction du montant de la redevance la prise en charge par le redevable des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis . De même, la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur réalisation ouvre droit à une réduction qui est plafonnée dans le cas visé au a du 2° du II à T x H'/7 et dans le cas visé au b du 2° du II à T x .H'/30. Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance. III et IV. - Non modifiés ........................................................

Article 4 bis

Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du I de l'article 4, ainsi que de personnalités qualifiées. L'avis de la commission est notifié aux parties. La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

I à III. - Non modifiés...........................................................
IV.- Supprimé......................................................................
.......................................................................................................

Article 5 ter

.................................Supprimé.................................

Article 5 quater

Après l'article 15 de la loi du 27 septembre 1941 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : " Art. 15-1. - Lorsque des vestiges archéologiques de caractère immobilier sont découverts fortuitement et qu'ils donnent lieu à une exploitation commerciale, la personne qui assure cette dernière verse à l'inventeur une rémunération forfaitaire à titre de récompense. Cette rémunération forfaitaire est calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 6

A compter du 1er octobre 2003, le Gouvernement présente au Parlement un rapport bisannuel sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport établit le bilan des opérations d'archéologie préventive. Il rend compte de l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale. Il retrace la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 2 et indique le produit des redevances d'archéologie préventive constaté au titre de l'exercice précédent et évalué pour l'exercice en cours. Il indique le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 4 bis et précise le sort réservé aux avis de cette commission.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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