N° 352
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal
de la séance du 12 mai 1999
RÉSOLUTION
ADOPTÉE
par la commission des Affaires culturelles
(1)
, en
application de l'article 73
bis
, alinéa 8 du
Règlement,
sur la
proposition de
directive
du Parlement européen et du Conseil
relative à l
'
harmonisation
de certains
aspects du
droit d'auteur
et
des droits
voisins dans la société de l'information (n° E-1011).
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas,
Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel
Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux,
Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros :
Sénat : 541 (1997-1998) et 317 (1998-1999).
Union européenne.
RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la
Constitution ;
Vu la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
(E 1011) ;
Considérant qu'une protection efficace du
droit d'auteur et des droits voisins est une condition nécessaire
à la création culturelle et constitue, de ce fait, une source
importante de création d'emplois par la conception ou la
commercialisation de biens et services basés sur des oeuvres
littéraires ou artistiques ;
Considérant que les
nouvelles technologies de l'information, et notamment la numérisation,
multiplient les possibilités d'utilisation d'oeuvres et de biens
protégés par lesdits droits et facilitent leur circulation
transfrontalière ;
Considérant que ce nouvel
environnement technologique ne nécessite pas de recourir à de
nouveaux concepts juridiques mais impose une adaptation des règles
actuellement applicables en matière de droit d'auteur et de droits
voisins ainsi qu'une harmonisation aux niveaux international et
communautaire ;
Considérant que, le 20 décembre
1996, deux traités ont été adoptés dans le cadre de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle afin de
procéder à cette adaptation et à cette harmonisation au
niveau mondial ;
Considérant que la proposition d'acte
communautaire E 1011 vise à y procéder dans le cadre
communautaire en assurant un niveau de protection élevé du droit
d'auteur et des droits voisins ;
Considérant que, à
cette fin, ladite proposition tend notamment à préciser
l'étendue du droit d'auteur et des droits voisins, à
énumérer les exceptions ou limitations dont ils peuvent ou
doivent faire l'objet, et à imposer aux États membres de
prévoir une protection juridique appropriée contre toutes les
activités permettant ou facilitant la neutralisation des mesures
techniques destinées à protéger tout droit d'auteur ou
droit voisin ;
- Souligne la nécessité d'assurer la
meilleure protection du droit d'auteur et des droits voisins dans le respect du
droit de chaque citoyen à la culture et à
l'éducation ;
- Soutient le principe d'une
énumération limitative des exceptions aux droits de reproduction
et de communication au public, et s'oppose fermement à toute initiative
qui tendrait à insérer une formule générale
laissant la définition des exceptions à la seule
appréciation des États membres, vidant ainsi la proposition de
directive de sa substance ;
Invite en outre le Gouvernement :
- à oeuvrer pour une adoption dans les meilleurs délais
de la proposition de directive E 1011 ;
- à faire
préciser les domaines respectifs de la communication au public soumise
à un droit exclusif et de la communication privée, de
manière à limiter les exceptions au droit exclusif de
communication au public aux utilisations privatives des oeuvres et des
éléments protégés dans un cercle de famille ;
- à attirer l'attention sur le risque que peuvent
représenter, pour les ayants droit et pour la survie de l'industrie
phonographique, le développement de services audionumériques
thématiques de diffusion musicale, et sur la nécessité de
mettre à l'étude, le cas échéant, les mesures qui
s'avéreraient indispensables pour que le développement
souhaitable de ces nouveaux services ne se fasse pas au détriment des
auteurs et des autres titulaires de droits ;
- à s'assurer
que les dispositions de la proposition de directive relatives à
l'épuisement communautaire du droit de distribution ne font pas obstacle
à l'exercice du droit de destination reconnu aux auteurs par le droit
français, qu'elles ne s'opposent pas au respect de la chronologie des
médias, et qu'elles ne remettent pas en cause la distinction entre la
propriété corporelle des oeuvres originales et les droits de
propriété intellectuelle qui s'attachent à ces
oeuvres ;
- à obtenir de circonscrire l'exception
obligatoire au droit de reproduction aux reproductions volatiles strictement
nécessaires, pour des raisons techniques, à une exploitation
autorisée, à l'exclusion des reproductions temporaires ayant une
incidence sur les conditions d'accès des utilisateurs aux oeuvres et
éléments protégés ;
- à
demander une limitation du champ de l'exception facultative prévue pour
les reproductions par reprographie à certains usages
précisément définis et permettant notamment les
reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste ;
- à faire préciser la portée de
l'exception facultative relative à la copie privée, afin de
garantir que cette exception, qui doit toujours avoir pour contrepartie une
rémunération équitable, ne puisse avoir pour effet
d'interdire aux titulaires de droits de recourir à des mesures
techniques de protection contre la copie numérique ;
-
à demander une modification des paragraphes 2 (b et c) et 3 de l'article
5 afin d'obtenir que les autres exceptions facultatives au droit de
reproduction et au droit de communication au public soient mieux
définies tant en ce qui concerne les bénéficiaires de ces
exceptions qu'en ce qui concerne leurs modalités d'application ;
- à demander que les exceptions aux droits exclusifs aient pour
contrepartie le droit, pour les auteurs et les titulaires de droits voisins,
à une rémunération équitable, le cas
échéant évaluée de manière forfaitaire, pour
les reproductions et communications au public de leurs oeuvres ;
-
à demander une modification de l'article 6 afin d'étendre le
champ de la protection juridique des mesures techniques destinée
à protéger le droit d'auteur ou les droits voisins sur le
modèle du dispositif retenu par les Traités de l'OMPI ;
- à examiner la question des modalités d'exploitation des
droits sur les oeuvres collectives ou de collaboration et des droits des
créateurs salariés dans la société de
l'information.
Délibéré en commission des
affaires culturelles, à Paris, le 12 mai 1999.
Le
Président
Signé :
Adrien GOUTEYRON