N° 407

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2000

PROPOSITION DE LOI


tendant à la reconnaissance de la Langue des signes française,

PRÉSENTÉE

par MM. Guy FISCHER, Roland MUZEAU, Jean-Yves AUTEXIER,
Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BECART, Mmes Danielle
BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.







(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Handicapés.

EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
LES PERSONNES SOURDES DOIVENT POUVOIR JOUIR EFFECTIVEMENT DES DROITS RECONNUS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME.
NOTRE SOCIÉTÉ A LE DEVOIR DE METTRE EN _UVRE TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES AUX PERSONNES ATTEINTES DE SURDITÉ POUR S'ÉPANOUIR NORMALEMENT ET PRENDRE LA PLACE QUI LEUR REVIENT DANS LA VIE SOCIALE.
CE DEVOIR RÉSULTE, EN EFFET, D'UNE OBLIGATION MORALE ET HUMAINE À L'ÉGARD DE CEUX QU'UNE DÉFICIENCE AUDITIVE DE NAISSANCE OU SURVENUE ULTÉRIEUREMENT PEUT AFFECTER DANS LEUR DÉVELOPPEMENT ET LEUR EXISTENCE.
IL TROUVE AINSI SON ORIGINE DANS LA NÉCESSITÉ SOCIALE. PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIERS DE PERSONNES SONT DIRECTEMENT CONCERNÉES PAR LA SURDITÉ. NOTRE PAYS NE PEUT SE PRIVER, SANS DOMMAGE, DE L'APPORT D'UN POTENTIEL HUMAIN SI IMPORTANT, DONT LA CARACTÉRISTIQUE PARTICIPE DE LA DIVERSITÉ DE LA POPULATION ET PAR CONSÉQUENT L'ENRICHIT.
CE DEVOIR EXIGE, AUJOURD'HUI, LA PLEINE RECONNAISSANCE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET LA MISE EN _UVRE DES MOYENS AUTORISANT SON DÉVELOPPEMENT.
SI TEL EST L'OBJET DE CETTE PROPOSITION DE LOI, IL CONVIENT TOUT DE SUITE D'EN PRÉCISER LA PHILOSOPHIE. LES MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES EN DIRECTION DES PERSONNES SOURDES ONT ÉTÉ LE SUJET D'UN VASTE DÉBAT HISTORIQUE CHEZ TOUS CEUX QU'INTÉRESSENT LES PROBLÈMES DE LA SURDITÉ.
CE DÉBAT, QUOIQUE DANS CES CONDITIONS DIFFÉRENTES, EXISTE TOUJOURS. IL NE SAURAIT ÊTRE QUESTION, ICI, DE LE TRANCHER. PAR AILLEURS, IL EST AU CONTRAIRE TOUT À FAIT SOUHAITABLE QUE CE DÉBAT SE POURSUIVE.
CETTE PROPOSITION S'INSCRIT, EN FAIT, DANS UNE PERSPECTIVE D'ACCROISSEMENT DE LA LIBERTÉ POUR LES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS : LES PERSONNES SOURDES.
IL S'AGIT DE LEVER DÉFINITIVEMENT UN INTERDIT POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE CROISSANTE PARMI LES PERSONNES SOURDES.
POUR DES RAISONS HISTORIQUES, LES PERSONNES SOURDES ONT LONGTEMPS ÉTÉ PRIVÉES D'UN DES MOYENS DE COMMUNIQUER ET DE S'ÉDUQUER QUI PEUT S'OFFRIR À EUX.
CE MOYEN, C'EST UN LANGAGE GESTUEL SPÉCIFIQUE, APPELÉ LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE : LA LSF.
APRÈS AVOIR CONNU UN GRAND DÉVELOPPEMENT DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE, IL A ÉTÉ INTERDIT, À L'INSTIGATION DES COUCHES SOCIALES DOMINANTES, DANS LES ÉCOLES DE SOURDS À PARTIR DE 1880 ET SON UTILISATION CONDAMNÉE, REJETÉE AVEC MÉPRIS.
SI, AUJOURD'HUI, CETTE INTERDICTION N'EXISTE PLUS FORMELLEMENT, SI LA LSF A COMMENCÉ À FAIRE SON ENTRÉE DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE JEUNES SOURDS, À LA TÉLÉVISION, DANS CERTAINES ADMINISTRATIONS, CE LONG REJET, CETTE CONDAMNATION PÈSENT ENCORE TRÈS LOURD.
LES JEUNES SOURDS N'ONT PAS LA GARANTIE DE POUVOIR BÉNÉFICIER DE LA LSF. LES PERSONNES SOURDES PLUS ÂGÉES N'ONT PAS TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR À UN TRADUCTEUR DE LSF POUR ACQUÉRIR UNE FORMATION SUPÉRIEURE, PROFESSIONNELLE, OU EXERCER CERTAINS DE LEURS DROITS. PLUS GÉNÉRALEMENT, L'EXPRESSION PAR GESTE RESTE MAL ACCUEILLIE.

*
* *

TELLES SONT LES RAISONS QUI NOUS CONDUISENT AUJOURD'HUI À VOUS PRÉSENTER CETTE PROPOSITION DE LOI.
CELLE-CI CONSACRE LA RECONNAISSANCE DE LA LSF COMME UNE LANGUE À PART ENTIÈRE, DONT LA SPÉCIFICITÉ, LA VALEUR CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE PROPRE DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES CONTRE TOUTE DISCRIMINATION.
MAIS LA PROPOSITION DE LOI ORGANISE AUSSI LES CONDITIONS CONCRÈTES DE CETTE RECONNAISSANCE AU TRAVERS DU SYSTÈME DE FORMATION À LA DISPOSITION DES PERSONNES SOURDES. INSPIRÉE PAR LA VOLONTÉ D'ÉTENDRE LA LIBERTÉ DES INTÉRESSÉS, ELLE PRÉVOIT NOTAMMENT QUE L'ENSEIGNEMENT DE LSF, ET PAR LA LSF, DE LA MATERNELLE À L'UNIVERSITÉ EST FACULTATIF, OPTIONNEL ET DE DROIT.
C'EST-À-DIRE QU'ELLE CONFIE AUX FAMILLES OU AUX INTÉRESSÉS EUX-MÊMES LE CHOIX DE RECOURIR À LA LSF, MAIS QU'ELLE FAIT UN DEVOIR À L'ETAT DE RÉPONDRE À LEUR DEMANDE.
LA PROPOSITION DE LOI DÉFINIT, PAR AILLEURS, UN CERTAIN NOMBRE DE MOYENS EXTRA-ÉDUCATIFS POUR FAVORISER LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET LEUR GARANTIR LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR À LA LSF POUR EXERCER LEURS DROITS DE CITOYENS.
AVEC LE MÊME SOUCI D'ACCROÎTRE LA LIBERTÉ DES PERSONNES SOURDES ET DE PERMETTRE LE PROGRÈS LE PLUS RAPIDE DE LEUR CONDITION, LA PROPOSITION CRÉE, ENFIN, UNE INSTANCE DE DISCUSSION PERMANENTE DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES SOURDES, COMPOSÉE DES REPRÉSENTANTS DE TOUS LES INTÉRESSÉS :
- LES ARTICLES 1ER ET 2 CONSACRENT LA RECONNAISSANCE DE LA LSF COMME LANGAGE SPÉCIFIQUE DES PERSONNES SOURDES ET VISENT À INTERDIRE TOUTE DISCRIMINATION PRENANT COMME PRÉTEXTE L'USAGE DE CE LANGAGE ;
- LES ARTICLES 3, 4, 5, 6 ET 7 TIRENT LES CONSÉQUENCES DE CETTE RECONNAISSANCE POUR L'ÉDUCATION DES JEUNES SOURDS ET LA FORMATION DES PERSONNES ADULTES SOURDES ;
- L'ARTICLE 8 PRÉVOIT LA CRÉATION D'UN CORPS D'INTERPRÈTES LSF ;
- L'ARTICLE 9 ORGANISE LES CONDITIONS D'UN DÉBAT PERMANENT ENTRE TOUS CEUX QU'INTÉRESSENT LA SURDITÉ ET LA CONDITION DES PERSONNES SOURDES ;
- L'ARTICLE 10, ENFIN, CONCERNE L'EFFORT QUE DOIT ENTREPRENDRE L'ETAT POUR FAVORISER LA PROMOTION CULTURELLE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES PERSONNES SOURDES.
NOUS VOUS DEMANDONS, MESDAMES, MESSIEURS, DE BIEN VOULOIR ADOPTER LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

La République française reconnaît l'existence et la valeur culturelle et pédagogique de la Langue des signes française, langage spécifique des personnes sourdes et malentendantes.
Tout acte discriminatoire fondé sur l'emploi de cette langue est passible des peines édictées par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

Article 2

L'Etat garantit aux personnes sourdes et malentendantes la possibilité d'utiliser la LSF pour exercer l'ensemble de leurs droits de citoyens.
A cet effet, la présence d'un interprète au sein de chaque administration et chaque service public est un droit.

Article 3

L'enseignement de la LSF et l'enseignement par la LSF à titre de première langue avec le français écrit et oral est facultatif, optionnel et de droit, de la maternelle à l'Université.
Il incombe à l'Etat de mettre en _uvre les moyens de répondre aux demandes en ce sens des personnes sourdes ou malentendantes et des familles concernées.

Article 4

L'enseignement de la LSF ou en LSF est assuré par des enseignants sourds ou entendants, munis de diplômes de l'Education nationale et ayant reçu une formation leur assurant la maîtrise de la LSF.

Article 5

Les enseignants de LSF, enseignants entendants ou malentendants, seront dotés d'un statut déterminé par le ministre de l'Education nationale après consultation des intéressés. Des mesures seront mises en _uvre dans un délai de cinq ans pour que ces enseignants puissent acquérir une formation sanctionnée par un diplôme de l'Education nationale.

Article 6

Discipline universitaire, la LSF est l'objet de recherches de haut niveau.

Article 7

L'Etat garantit aux personnes sourdes et malentendantes le recours à la LSF dans le cadre de la formation professionnelle.

Article 8

Un corps d'interprètes en LSF doté d'un statut déterminé par décret est créé pour répondre aux besoins des personnes sourdes et malentendantes dans l'exercice de leurs droits conformément à l'article 2 de la présente loi et dans le cadre de l'Education nationale et de la formation professionnelle.

Article 9

Une commission permanente composée de représentants des personnes sourdes, de parents d'enfants sourds et de professionnels est consultée sur l'ensemble des questions intéressant les personnes sourdes et malentendantes.
Cette commission peut saisir le Gouvernement de l'ensemble des problèmes concernant les personnes sourdes et malentendantes et proposer des mesures nécessaires pour faire évoluer leur condition.

Article 10

En liaison avec les associations et les organismes concernés, l'Etat impulse une politique de promotion culturelle, professionnelle en faveur des personnes sourdes et malentendantes.

Article 11

Les dépenses engendrées par la présente proposition sont compensées, à due concurrence, par un prélèvement sur les bénéfices des entreprises titulaires, cessionnaires ou sous-traitantes de marchés publics de fournitures passés avec le ministère de l'Education nationale. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé en appliquant au bénéfice total le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Ce prélèvement est égal :
- à 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du chiffre d'affaires ;
_ à 75 % de la fraction du bénéfice supérieur à 6 % au chiffre d'affaires.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page