Élections aux caisses d'assurance
N° 52
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1999
PROPOSITION DE LOI
tendant à favoriser le développement de l'
actionnariat
salarié
,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean CHÉRIOUX, Jacques BIMBENET, Paul BLANC, Louis BOYER, Jean DELANEAU, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Jacques DOMINATI, Michel ESNEU, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, André JOURDAIN, Dominique LECLERC, Georges MOULY, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. André POURNY, Henri de RAINCOURT, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Guy VISSAC,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Participation. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 4 janvier 1948, à Saint-Etienne, le Général de Gaulle
déclarait : «
En vérité, la
rénovation économique de la France et, en même temps, la
promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les
trouver
».
Cette analyse reste plus que jamais d'actualité, comme l'a
constaté l'un des auteurs de la présente proposition de loi dans
le rapport d'information
1(
*
)
qu'il a
présenté le 29 septembre dernier au nom de la commission des
Affaires sociales.
Sous l'action de la mondialisation, les économies tendent à
devenir un gigantesque « monopoly » qui ne tient aucun
compte du fait fondamental que les entreprises sont constituées d'hommes
et de femmes qui y consacrent le plus souvent une grande partie de leur vie et
leur apportent leur travail, leur savoir-faire, leur talent, leur
habileté et leur dévouement.
L'avenir de ces entreprises et de leurs salariés ne peut dépendre
uniquement de préoccupations strictement financières. Il est donc
indispensable d'associer le personnel non seulement aux résultats de
l'entreprise ou à la détermination des conditions de travail,
mais aussi en lui donnant la possibilité de peser sur le destin de son
entreprise.
C'est là l'ambition de l'actionnariat salarié.
Initiée par le Général de Gaulle avec l'ordonnance du 7
janvier 1959 sur l'intéressement et celle du 17 août 1967 relative
à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des
entreprises, l'association au capital et du travail a franchi un nouveau cap
à partir de 1986. Sous l'effet des privatisations et du
développement des plans d'épargne d'entreprise rendu possible par
l'ordonnance du 21 octobre 1986, la participation des salariés au
capital de leur entreprise s'est progressivement diffusée. Le vote de la
loi du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la
participation des salariés dans l'entreprise a encore favorisé ce
mouvement.
Mais, face à la mondialisation croissante de nos économies, il
importe aujourd'hui d'aller plus loin.
C'est l'objet de la présente proposition de loi.
Celle-ci repose sur une double conviction. D'une part, le développement
de l'actionnariat salarié doit être favorisé dans un cadre
avant tout incitatif et contractuel. L'actionnariat doit rester prioritairement
une démarche volontaire des entreprises et des salariés, une
démarche souple adaptée aux spécificités de chaque
entreprise, mais aussi une démarche contractuelle permettant de mettre
un terme à l'affrontement stérile entre le capital et le travail.
D'autre part, l'actionnariat salarié ne sera efficace que s'il est
à la fois stable et organisé. Un réel actionnariat doit en
effet se traduire par un véritable partenariat dans l'entreprise,
associant concrètement les salariés aux décisions les plus
importantes qui engagent le destin de l'entreprise.
C'est autour de ces deux convictions que s'articulent les différentes
mesures de cette proposition de loi.
*
* *
Le titre
premier regroupe plusieurs mesures visant à favoriser le
développement de l'actionnariat salarié.
L'article premier
, s'inspirant de la proposition de loi
présentée par MM. Edouard Balladur, Jean-Louis Debré,
Philippe Douste-Blazy et José Rossi et déposée à
l'Assemblée nationale le 31 mars dernier, vise à offrir à
tous les salariés la possibilité d'acquérir, à des
conditions privilégiées, une partie du capital de l'entreprise
lors de toute augmentation de capital.
L'article 2
tend à rendre plus attractives les augmentations de
capital réservées aux salariés adhérant à un
plan d'épargne d'entreprise, tout comme
l'article 3
qui actualise
les plafonds d'abondement de l'entreprise dans le cadre du plan
d'épargne d'entreprise.
L'article 4
vise à développer l'actionnariat dans les
petites et moyennes entreprises en leur permettant de pratiquer une
décote sur le prix d'acquisition de leurs actions par les
salariés.
L'article 5
favorise la distribution d'options sur actions à
l'ensemble du personnel en prévoyant un régime plus favorable en
cas de diffusion généralisée.
L'article 6
relance les reprises d'entreprise par leurs salariés
qui peuvent, dans certains cas, constituer de forts vecteurs de l'actionnariat.
Les plans d'épargne d'entreprise restent le principal support de
l'actionnariat, les
articles 7 et 8
tendent à favoriser leur
diffusion dans les petites et moyennes entreprises.
L'article 9
vise à considérer les actions de l'entreprise
détenues par le salarié comme un « bien
professionnel ».
L'article 10
propose enfin de relancer les « plans
d'actionnariat » issus de la loi du 27 décembre 1973.
Le titre II comprend plusieurs dispositions visant à permettre une
meilleure participation des salariés actionnaires à la vie de
leur entreprise.
Les article 11
et 12
tendent à faciliter la
présence de représentants des salariés actionnaires dans
les organes de gestion des entreprises.
L'article 13
favorise une meilleure représentation des
salariés dans les conseils de surveillance des fonds communs de
placement d'entreprise lorsque ceux-ci détiennent une part significative
des actions de l'entreprise.
Les articles 14 et 15
prévoient la possibilité d'une
expression plus organisée des salariés actionnaires quand des
décisions qui engagent l'avenir de l'entreprise sont à prendre.
L'article 16
vise enfin à offrir une formation complète
aux salariés membres des conseils de surveillance des fonds communs de
placement d'entreprise.
Le titre III regroupe plusieurs mesures distinctes dont l'objet commun est
d'assurer un environnement favorable à l'actionnariat salarié.
Les articles 17 et 18
tendent à favoriser une meilleure
information sur l'état de l'actionnariat salarié, tant à
l'échelle de l'entreprise qu'au niveau national.
Les articles 19, 20 et 21
proposent une modernisation des dispositifs
d'épargne salariale pour les adapter à l'évolution du
monde du travail et au contexte économique. Ainsi, l'article 19 prend en
compte la mobilité croissante des salariés, tandis que l'article
21 répond au souci des salariés de se constituer une
épargne longue, pouvant servir de complément de retraite.
PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER
ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article premier
A - Après l'article 180 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, il est inséré un article 180-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 180-1
- I - A l'occasion de toute
augmentation de capital par émission d'actions nouvelles d'une
société cotée ayant distribué au moins deux
dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions
nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des
salariés, sous réserve d'une durée minimum
d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut excéder un an,
à un prix de souscription préférentiel, inférieur
de 20 % au prix d'émission. Elles sont incessibles pendant cinq ans
à dater de leur souscription.
« Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix
d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un
délai de 10 ans à compter de leur souscription.
« Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du
prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant
un délai allant de 5 à 10 ans à compter de leur
souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le
délai est long.
« L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire selon le cas, et après information
préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.
« L'assemblée générale extraordinaire peut
décider que la disposition prévue au premier alinéa vise
également les salariés des sociétés dont 50% au
moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la
société émettrice.
« II - Les actions proposées sont réparties
entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif.
« Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un
mois à compter de la décision de l'assemblée
générale autorisant l'augmentation du capital.
« Les actions souscrites dans les conditions prévues par le
présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés
peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement,
soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement propre à
la société. Un salarié ne peut souscrire que dans la
limite d'un somme égale à la moitié du plafond annuel
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
« III - Les dispositions prévues au I et au II
peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur
décision de l'assemblée générale extraordinaire.
« IV - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article. »
B - L'article 92 D du code général des
impôts est complété,
in fine
, par un paragraphe
ainsi rédigé :
« 7° A la cession des titres acquis dans les conditions
prévues par l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».
C - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits
constitués au profit des salariés sont utilisés pour
souscrire à une augmentation de capital dans les conditions
prévues à l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »
D - L'article L. 443-6 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs
acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au
salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les
conditions prévues à l'article 180-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales. »
Article 2
I - L'article L. 443-5 du code du travail est complété, in fine , par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le rabais accordé sur le prix de
cession peut être supérieur à 20 % à la condition
que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux
adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration
d'un délai supérieur à celui prévu à
l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le
prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais
applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la
limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de 10 ans, le montant
du rabais étant proportionnel au délai minimum. »
II - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du
même code est complété,
in fine
, par deux phrases
ainsi rédigées :
« Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à
la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux
adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après
l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu
à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le
prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la
majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la
limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de 10 ans,
l'importance de la majoration étant proportionnelle au délai
minimum. »
Article 3
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme « 15.000 F » est remplacée par les mots « 10 % du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale ».
Article 4
Le
dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est
complété,
in fine
, par une phrase ainsi
rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au
prix de cession déterminé à chaque exercice, ni
inférieur de plus de 20 % à celui-ci. »
Article 5
I - Après l'article 208-1 de la loi du
24 juillet 1966 précitée, il est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. 208-1-1
- Si l'assemblée
générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou
le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel
salarié de la société, proportionnellement à leur
rémunération, des options donnant droit à la souscription
d'actions, le prix de souscription de l'action peut être inférieur
de 20 % au prix fixé à l'article 208-1 à la
condition que les actions, une fois les options levées, soient
conservées au moins cinq ans par le salarié. ».
II - Après l'article 208-3 de la même loi, il est
inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. 208-3-1
- Si l'assemblée
générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou
le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel
salarié de la société, proportionnellement à leur
rémunération, des options donnant droit à l'achat
d'actions, le prix d'acquisition de l'action peut être inférieur
de 20 % au prix fixé à l'article 208-3 à la
condition que les actions, une fois les options levées, soient
conservées au moins cinq ans par le salarié. »
III - L'article 80
bis
du code général
des impôts est complété,
in fine
, par un paragraphe
ainsi rédigé :
« IV - Les dispositions du II ne s'appliquent pas lorsque
l'option est accordée dans les conditions prévues à
l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales. »
IV - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent
pas si l'option est accordée dans les conditions prévues à
l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi du
24 juillet 1966 précitée. »
V - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits
constitués au profit des salariés sont utilisés pour lever
les options consenties dans les conditions prévues à
l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales. »
VI - L'article L. 443-6 du code du travail est
complété,
in fine
, par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs
acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever
des options consenties dans les conditions prévues à
l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi
n° 66-537 sur les sociétés commerciales. »
Article 6
Le IX de
l'article 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
portant loi de finances pour 1992 est ainsi rédigé :
« IX - Le présent article s'applique aux
sociétés nouvelles créées à compter du
1
er
janvier 1992. »
Article 7
L'article L. 443-1 du code du travail est
complété,
in fine
, par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent également
être établis dans plusieurs entreprises, avec un règlement
commun, à l'initiative d'un groupement d'employeurs institué en
application de l'article L. 127-1 ou en vertu d'un accord avec le
personnel du groupement d'employeurs.
« En l'absence de groupement d'employeurs, plusieurs entreprises
peuvent établir, à l'initiative de celles-ci ou en vertu d'un
accord avec le personnel, dans chacune de ces entreprises, des plans
d'épargne interentreprises. Ces plans d'épargne interentreprises
relèvent du même régime que celui des plans
d'épargne d'entreprise prévus par le présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des deux alinéas
précédents. »
Article 8
Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : « au sens de l'article L. 132-2 » sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, »
Article 9
L'article 885 O
bis
du code général
des
impôts est complété,
in fine
, par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens
professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds
commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins
à 66 % par des actions de la société dans laquelle le
salarié exerce son activité professionnelle principale à
la condition que ces parts aient été délivrées
à celui-ci dans les conditions prévues à
l'article L. 443-6 du code du travail. »
Article 10
I - Dans le troisième alinéa de
l'article 208-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, le pourcentage : « 10 % » est
remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
II - Dans le second alinéa de l'article 208-14 de la loi
du 24 juillet 1966 précitée, les mots :
« ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum
fixé par l'article 7 de l'ordonnance n° 67-694 du
17 août 1967 » sont remplacés par les mots :
« le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du
travail ».
TITRE II
PARTICIPATION DES SALARIÉS ACTIONNAIRES
Article 11
I - Après le premier alinéa de
l'article 93-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne
s'est pas réunie dans un délai de 18 mois à compter
de la présentation du rapport établissant que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel des sociétés qui lui sont liées
représentent plus de 5 % du capital social de la
société, tout actionnaire salarié de la
société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour,
lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un
projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens
prévu à l'alinéa précédent. En ce cas,
l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de
droit et l'assemblée générale ordinaire devient une
assemblée générale mixte en application de
l'article 153. »
II - Après le premier alinéa de l'article 129-2 de
la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne
s'est pas réunie dans un délai de 18 mois à compter
de la présentation du rapport établissant que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel des sociétés qui lui sont liées
représentent plus de 5 % du capital social de la
société, tout actionnaire salarié de la
société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour,
lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un
projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens
prévu à l'alinéa précédent. En ce cas,
l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de
droit et l'assemblée générale ordinaire devient une
assemblée générale mixte en application de
l'article 153. »
Article 12
Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2000, un rapport présentant l'application des dispositions des articles 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 13
Le
deuxième alinéa de l'article 20 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances est complété,
in fine
,
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le fonds détient plus de 5% des droits de
vote attachés aux valeurs mobilières émises par
l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée au sens de
l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, le règlement prévoit que
le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de
représentants des salariés porteurs de parts. »
Article 14
Après le quatrième alinéa de
l'article 161
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation est également obligatoire lorsque
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
une modification des statuts en application de l'article 93-1 ou de
l'article 129-2 ou lorsque l'assemblée générale doit
se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la
société au sens de l'article 355-1. »
Article 15
Le
troisième alinéa de l'article 20 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est
complété,
in fine
, par une phrase ainsi
rédigée :
« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le
conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée
générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification
des statuts
en application de l'article 93-1 ou de
l'article 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, lorsque l'assemblée
générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires
ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque
l'assemblée générale doit se prononcer sur une
éventuelle prise de contrôle de la société au sens
de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966
précitée. »
Article 16
Dans le premier alinéa de l'article L. 444-1 du code du travail, après les mots : « stage de formation économique » sont insérés les mots : « , financière et juridique ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : « plans d'épargne d'entreprise » sont insérés les mots : « , l'actionnariat salarié ».
Article 18
L'article 157-2 de la loi du 24 juillet 1966
précitée est complété,
in fine
, par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les sanctions applicables en cas de
non respect des dispositions du présent article ».
Article 19
L'article L. 443-2 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un salarié change d'entreprise, il peut verser sur le
plan d'épargne d'entreprise de sa nouvelle société les
sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan
d'épargne d'entreprise de la société qu'il a
quittée, sans qu'il soit tenu compte de la limite fixée à
l'alinéa précédent. Ce versement ne donne pas lieu au
versement complémentaire prévu à
l'article L. 443-7. »
Article 20
Le
cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du
travail est complété,
in fine
, par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces sommes sont rémunérées pour tous les
salariés à un taux identique qui ne peut être
inférieur à celui qui est fixé chaque année par
arrêté ; »
Article 21
Après l'article L. 443-6 du code du travail,
il est
inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-6-1
- Lorsqu'un accord collectif le
prévoit, le salarié peut demander, après l'expiration du
délai mentionné à l'article précédent et
sans pénalité, le transfert des sommes issues de la liquidation
des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise vers un
plan de retraite. Dans ce cas, ces sommes sont exonérées des
contributions et prélèvements prévus aux
articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la
sécurité sociale. »
Article 22
Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1 « L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise », rapport d'information de M. Jean Chérioux (Sénat, N° 500, 1998-1999).