N°497

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999. Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 septembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

relative aux enquêtes publiques et modifiant la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel ECKENSPIELLER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La réalisation effective des projets d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux importants - construction d'une route, d'une autoroute, d'une ligne de chemin de fer - est longue, difficile et aléatoire.

Ces projets sont notamment soumis à une enquête publique devant permettre d'apprécier leurs avantages et inconvénients.

Mais la législation est aujourd'hui si dense et si complexe qu'il n f est pas rare que des projets qui ont nécessité de longues études se soldent par une annulation contentieuse du fait des vices entachant l'enquête publique, retardant de plusieurs années la réalisation des projets et accroissant leur coût financier.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation de l'acte déclarant l'utilité publique d'un projet, le juge administratif considère bien que certains des vices entachant l'enquête publique sont non substantiels, qu'ils ne justifient pas une annulation de l'ensemble d'un projet, mais ce correctif jurisprudentiel reste insuffisant.

Il faut aller plus loin pour garantir l'intérêt général et instituer un nouveau mécanisme, un sursis à statuer, permettant de régulariser a posteriori l'enquête publique, soit en accomplissant les formalités qui ont été omises, soit en réitérant les formalités entachées d'un vice éventuel.

Il n'est toutefois bien évidemment pas question de vider de toute substance la législation relative aux enquêtes publiques. Il faut donc encadrer strictement le mécanisme à mettre en place.

Le juge administratif n'a pas pour fonction de se substituer aux personnes publiques ou privées pilotant des projets d'aménagement. Ce sont donc ces dernières qui devront prendre l'initiative de demander à la juridiction devant laquelle une instance est pendante l'autorisation de régulariser l'enquête publique.

Afin de ne pas léser les intérêts de la partie qui a introduit le recours, particuliers ou associations, le juge prononcera le sursis à statuer au terme d'une procédure contradictoire. De plus, le délai qui sera accordé par le juge administratif afin de régulariser l'enquête publique ne pourra pas excéder six mois. Il pourra être abrégé ou révoqué au vu des nouveaux éléments d'information dont le juge administratif aura pris connaissance.

Le juge administratif ne donnera d'ailleurs pas un blanc-seing. La partie qui sollicitera un sursis à statuer devra le justifier et indiquer notamment quelles formalités elle compte accomplir ou réitérer. Ce sont l'intérêt général et l'urgence du projet qui inciteront le juge à prononcer le sursis à statuer.

Ces conditions restrictives ont pour objectif de responsabiliser les personnes sur lesquelles pèse la charge de l'enquête publique : il ne faut pas que la possibilité d'une régularisation a posteriori devienne une prime au laisser-aller.

Enfin et surtout, il ne sera possible de demander à régulariser la procédure que si l'accomplissement, ou la réitération, a posteriori de certaines formalités n'apparaît pas devoir compromettre la régularité de l'enquête publique. S'agissant d'une mesure avant dire droit, l'appréciation réclamée à ce stade au juge administratif sera peu poussée, et donc relativement souple.

Le juge administratif se verra en conséquence interdire, lorsqu'il jugera le fond de l'affaire, d'annuler l'acte déclarant l'utilité publique d'un projet dès lors que le vice a été régularisé a posteriori sans que la régularité de l'enquête publique ne soit compromise par l'accomplissement de certaines formalités postérieurement à l'acte déclarant l'utilité publique.

Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Saisis d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de formation de jugement devant laquelle une instance est pendante peuvent prononcer un sursis à statuer pour une durée de six mois maximum, afin de permettre l'accomplissement de formalités omises lors du déroulement de l'enquête publique ou la réitération de formalités potentiellement viciées.

«Le sursis à statuer visé à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si la régularité de l'enquête publique n'apparaît pas devoir être compromise par l'accomplissement de formalités précédemment omises, ou la réitération de formalités potentiellement viciées, postérieurement à l'édiction de l'acte déclarant l'utilité publique des aménagements, ouvrages et travaux visés à l'article premier.

« Le sursis à statuer visé au premier alinéa peut être révoqué ou son délai abrégé dans les mêmes formes.

« La décision prononçant un sursis à statuer peut faire l'objet des voies de recours instituées aux articles R. 132 et R. 133 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

«Lorsqu'elle statue sur le fond de l'affaire, la juridiction administrative ne peut pas annuler l'acte déclarant l'utilité publique des aménagements, ouvrages et travaux visés à l'article premier au seul motif de l'accomplissement ou la réitération de certaines formalités postérieurement à l'édiction de l'acte déclarant l'utilité publique de ces mêmes aménagements, ouvrages et travaux dès lors que la régularité de l'enquête publique n'a pas été compromise par la réalisation tardive de ces formalités. »

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