N° 390
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er juin 1999 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE
LECTURE,
tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
Première lecture :
1236
,
1251
et
T.A.
219.
Deuxième lecture :
1375
,
1415
et T.A.
257.
Commission mixte paritaire :
1599
.
Nouvelle
lecture :
1588
et
1608
.
Sénat
:
Première lecture :
114
,
165
et T.A.
66
(1998-1999).
Deuxième lecture :
253
,
297
et T.A.
118
(1998-1999).
Commission mixte paritaire :
349
(1998-1999).
Retraites : régime général. |
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
27 mai 1999
PROPOSITION DE LOI
adoptée par l'assemblée nationale en nouvelle lecture,
tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1236, 1251 et T.A. 219.
2er lecture : 1375, 1415 et T.A. 257.
1588. Commission mixte paritaire : 1599.
Nouvelle lecture : 1588 et 1608.
Sénat : 1re lecture : 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999).
2er lecture : 253, 297 et T.A. 118 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 349 (1998-1999).
Retraites : régime général.
Article 1er
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. »
Article 2
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. »
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.