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N° 105 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire l 'importation, l 'élevage, le trafic et la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement sur le territoire français,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. André BOYER, André MAMAN, Bernard BARBIER, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Désiré DEBAVELAERE, Emmanuel HAMEL, Francis GRIGNON, Georges MOULY, Jacques CHAUMONT, Jean BOYER, Jean CLOUET, Jean MADELAIN, Jean-Paul AMOUDRY, Joël BOURDIN, Louis ALTHAPÉ, Michel ALLONCLE, Michel BÉCOT, Michel DOUBLET, Philippe DARNICHE, Philippe FRANÇOIS, Rémi HERMENT, Roland du LUART, Serge FRANCHIS, Charles DESCOURS, Philippe ADNOT, Mme Nelly OLIN, MM. Bernard BARRAUX, Hilaire FLANDRE, Edouard LE JEUNE, André DILIGENT, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Daniel ECKENSPIELLER, Hubert HAENEL, Pierre CROZE, Jacques BRACONNIER, Mme Janine BARDOU, MM. Jean BERNARD, Yann GAILLARD, Jean-Claude CARLE, Pierre LAGOURGUE, Bernard JOLY, Daniel GOULET, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CÉSAR et Charles GINÉSY.

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sécurité publique. - Animaux - Pitbulls - Code rural.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Devant la recrudescence de l'insécurité provoquée par la détention de pitbulls, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité, il devient indispensable de légiférer afin d'interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d'un tel animal, qu'aucune société canine ne reconnaît.

Les agressions dont ont été victimes des enfants, des adolescents ainsi que des adultes sont intolérables. Ces chiens sont non seulement très dangereux mais également incontrôlables, y compris pour leurs propriétaires, qui en sont parfois eux-mêmes les victimes. Ces animaux servent également d'armes par destination à certains trafiquants et délinquants.

Plusieurs communes ont réagi en prenant des arrêtés municipaux, qui ont malheureusement montré leur inefficacité. C'est donc bien au niveau national qu'il y a lieu d'intervenir afin d'éviter de nouveaux drames, comme l'ont fait certains de nos voisins européens, en interdisant purement et simplement la détention de pitbulls, à l'exemple du Royaume-Uni.

Aussi, la présente proposition de loi vise-t-elle à interdire et à réprimer sur le territoire français l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de pitbulls. Les animaux actuellement sur le territoire seront confisqués et éventuellement piqués dans le respect des règles vétérinaires en vigueur.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Il est inséré un titre II bis dans le livre II du code rural intitulé : « De l'importation, de l'élevage, du trafic et de la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement ».

Art. 2.

Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-3 ainsi rédigé :

« Art. 213-3. - L'importation et l'élevage de chiens de race dits pitbulls, bull-terriers, stafford bull-terriers, american staffordshire bull-terriers, rottweillers ou de tout animal issu de leur croisement sont strictement interdits sur le territoire français.

« Toute personne important, élevant ou participant à l'élevage de ces chiens, sera passible d'une amende d'un million de francs et d'une peine d'emprisonnement de trois ans. »

Art. 3.

Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-4 ainsi rédigé :

« Art. 231-4. - Le trafic de pitbulls, de bull-terriers, de stafford bull-terriers, d'american staffordshire bull-terriers, de rottweillers ou de tout animal issu de leur croisement est strictement interdit sur le territoire français.

« Toute personne participant à un trafic de ces chiens sera passible d'une amende de 400 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. »

Art. 4.

Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-5 ainsi rédigé :

« Art. 213-5. - La détention de pitbulls, de bull-terriers, de stafford bull-terriers, d'american staffordshire bull-terriers, de rottweillers ou de tout animal issu de leur croisement est formellement interdite sur le territoire français sous peine d'une amende d'un montant de 30 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de trois mois. »

Art. 5.

Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-6 ainsi rédigé :

« Art. 213-6. - Les pitbulls, bull-terriers, stafford bull-terriers, american staffordshire bull-terriers, rottweillers ou tout animal issu de leur croisement saisis dans le cadre d'importation, d'élevage, de trafic ou de détention pourront être piqués dans le respect des règles vétérinaires en vigueur. »

Art. 6.

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, les propriétaires de pitbulls, bull-terriers, stafford bull-terriers, american staffordshire bull-terriers, rottweillers ou de tout animal issu de leur croisement auront la possibilité de rendre leur animal à l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies par un décret pris en Conseil d'État, sans être passible des peines encourues au titre des articles susvisés.

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