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N° 41

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative au délai de rétention administrative,

PRÉSENTÉE

Par M. Serge MATHIEU,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Étrangers. - Rétention administrative.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'exécution effective des mesures d'éloignement est considérablement gênée par le délai actuel de la rétention administrative.

Lorsqu'une mesure d'éloignement ne peut être immédiatement exécutée, le préfet peut décider que l'étranger sera placé en rétention administrative ou assigné à résidence. Mais l'expérience prouve qu'en général, si l'étranger n'est pas détenu, il sera quasiment impossible de procéder à son éloignement.

En France, l'arrêté de mise en rétention de l'étranger est pris pour vingt-quatre heures. Il peut être prolongé de six jours au maximum par le président du tribunal de grande instance, qui peut encore le proroger de trois jours dans certains cas depuis la loi du 30 décembre 1993.

Ainsi, la durée maximale de cette rétention est de dix jours mais le maximum revêt un caractère exceptionnel.

Dans l'ensemble, le délai est le plus souvent de sept jours, ce qui s'avère donc largement insuffisant pour permettre de réunir les conditions d'éloignement d'un étranger sans papiers. Le délai expiré, l'intéressé est donc remis en liberté.

Enfin, il est à noter que la France est le pays qui a le plus court délai de rétention parmi les pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Italie, de la Finlande et de l'Irlande, qui n'ont pas de dispositif spécifique de rétention.

Le texte qui vous est proposé a donc pour ambition de mieux adapter la durée de rétention au volume et aux conditions de l'éloignement de notre époque.

Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est modifié comme suit :

I. - Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé :

« Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la décision de maintien... (le reste sans changement). »

II. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration au délai de quinze jours fixé au présent alinéa. »

III. - Le début du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Le délai peut être prorogé d'une durée maximale de quinze jours par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui... (le reste sans changement). »

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