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N° 466
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2018 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, Mathieu DARNAUD, Pascal ALLIZARD, Serge BABARY, Jean-Pierre BANSARD, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Philippe DALLIER, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, M. Jean-Paul ÉMORINE, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Jordi GINESTA, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, MM. Alain JOYANDET, Guy-Dominique KENNEL, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, M. Michel MAGRAS, Mme Viviane MALET, M. Jean-François MAYET, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe PAUL, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, MM. Charles REVET, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Jean-Pierre VIAL et Jean Pierre VOGEL,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'équilibre territorial de notre pays est aujourd'hui menacé.
D'une part, la fracture s'approfondit entre des territoires dynamiques, bien insérés dans les circuits d'échanges mondiaux, où se concentrent les richesses, les emplois et les services, et des territoires moins bien dotés, campagnes, bourgs ou périphéries urbaines qui cumulent les difficultés économiques et sociales. Cette évolution de long terme, liée aux transformations de l'économie mondiale, est aggravée par la méconnaissance, voire le désintérêt que manifestent trop souvent les pouvoirs publics à l'égard de ces territoires que, très significativement, l'on appelle désormais « périphériques ». Seule une politique résolue d'aménagement du territoire et de rééquilibrage pourra inverser cette tendance, qui met à mal la cohésion de la nation.
D'autre part, les réformes territoriales qui se sont succédé au cours de la dernière décennie ont profondément modifié l'organisation décentralisée de la République, au risque de la déstabiliser. Des réformes d'inspiration technocratique, adoptées précipitamment et appliquées parfois avec brutalité ont, à beaucoup d'égards, désorganisé l'action publique locale et laissé les élus locaux désemparés. Il n'est évidemment pas question, aujourd'hui, de bouleverser à nouveau l'architecture institutionnelle de nos territoires, mais d'apporter des correctifs indispensables à ces réformes mal conçues.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.
Le titre I er prévoit de créer une Agence nationale pour la cohésion des territoires , conformément au voeu exprimé depuis plus d'un an par le Président du Sénat, voeu que le Président de la République a fait sien lors de la Conférence nationale des territoires du 18 juillet 2017 1 ( * ) .
Aider nos territoires ruraux et périurbains à trouver un nouveau souffle est une nécessité. Cela passe notamment par le renforcement des infrastructures et services indispensables au bien-être de nos concitoyens et au développement économique des entreprises : transports ferroviaires, accès à internet, téléphonie mobile, offre de soins, etc . Or, pour les opérateurs, l'implantation sur des territoires à faible densité démographique comporte d'inévitables surcoûts, liés au nombre limité de clients potentiels. Un accompagnement de la puissance publique est donc indispensable, et l'État doit y prendre sa part, car il y va de la solidarité nationale. De même que l'on a créé il y a une quinzaine d'années l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, afin d'aider les élus de banlieue à mener à bien les immenses chantiers de la politique de la ville, de même, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires doit apporter demain son soutien financier, technique et logistique à la redynamisation des campagnes, villages, villes petites et moyennes et de la grande couronne des grandes villes. Les dépenses ne seront évidemment pas du même ordre...
Cette nouvelle agence aurait pour mission de contribuer au développement économique et social de ces territoires, notamment en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux organismes publics ou privés qui participent à la consolidation des services publics locaux et au développement de l'offre de soins, de la couverture numérique et téléphonique, des réseaux ferroviaires et autres infrastructures de transports ( article 1 er ).
Les articles suivants apportent des précisions relatives aux compétences et au fonctionnement de la nouvelle agence :
- son champ d'intervention serait constitué du territoire des communes et intercommunalités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ( article 2 ) ;
- l'agence pourrait créer des filiales et détenir des participations dans des organismes intervenant dans son domaine de compétence ( article 3 ) ;
- elle serait habilitée à promouvoir à l'étranger l'expertise française en matière d'aménagement et de développement équilibré des territoires ( article 4 ) ;
- son conseil d'administration serait composé, à parts égales, de représentants de l'État et des collectivités territoriales ( article 5 ) ;
- l' article 6 détermine les recettes de l'agence et l' article 7 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Le titre II a pour objet de démocratiser l'action publique locale et d' en renforcer l'efficacité , en apportant plusieurs correctifs aux dernières réformes territoriales.
Son chapitre I er vise à conforter le rôle des communes , cellules de base de la démocratie locale, dans le fonctionnement de l'intercommunalité .
À cet effet, la proposition de loi prévoit :
- de permettre à une commune nouvelle membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués est inférieur au nombre des anciennes communes qui l'ont constituée, de se voir attribuer, jusqu'au deuxième renouvellement général de son conseil municipal, un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes. Entre le deuxième et le troisième renouvellement général de son conseil municipal, elle se verrait attribuer, le cas échéant, un nombre de sièges supplémentaires suffisant pour porter le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié du nombre des anciennes communes ( article 8 ) ;
- de permettre un exercice territorialisé des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cinquante communes et plus, suivant les modalités prévues par la proposition de loi n° 758 (2015-2016) déposée le 5 juillet 2016 et adoptée par la commission des lois le 15 février 2017, sur le rapport de notre ancienne collègue Jacqueline GOURAULT ( article 9 ) ;
- d'autoriser un groupe de communes contiguës, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à constituer un nouvel établissement, à condition de respecter les seuils de population requis et de ne pas créer ainsi de discontinuité territoriale au sein de leur ancien établissement ( article 10 ) ;
- de réserver désormais à la seule décision des élus concernés les modifications de la carte intercommunale, en supprimant la révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunale et le pouvoir de modification de ces schémas par les commissions départementales de la coopération intercommunale ( article 11 ).
Afin d' affermir les départements dans leur mission de garants de la solidarité territoriale , le chapitre II prévoit :
- d'élargir la compétence des départements pour contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population, en cas de défaillance de l'initiative privée, à l'ensemble du territoire départemental et non plus seulement aux territoires ruraux, ainsi qu'à l'ensemble des opérations relatives à l'entretien et à l'aménagement de l'espace rural, et non plus aux seules opérations réalisées par les associations syndicales autorisées ( article 12 ) ;
- d'assouplir les conditions de recours à l'ingénierie des départements en supprimant l'énumération, par essence limitative, des domaines dans lesquels elle peut s'appliquer au bénéfice des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ( article 13 ) ;
- d'autoriser les départements à détenir des participations au capital des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales exerçant des activités d'aménagement ( article 14 ) ;
- d'élargir la compétence des départements en matière agricole, pour que leurs aides ne soient plus nécessairement accordées en complément de celles des régions et que leur objet ne se limite plus à l'acquisition, la modernisation ou l'amélioration de l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation des produits ou la mise en oeuvre de mesures en faveur de l'environnement, ce qui leur permettrait de venir en aide aux agriculteurs de leur territoire en cas de crise ( article 15 ) ;
- d'instituer un schéma départemental de la solidarité territoriale qui serait élaboré par le département pour favoriser un développement équilibré du territoire départemental ( article 16 ).
Le chapitre III a pour ambition de mettre en oeuvre la décentralisation trop longtemps refusée à la région des politiques de l'État en matière d'emploi, d'orientation et d'enseignement supérieur , et de conforter le rôle des régions dans les domaines de l' apprentissage et de la formation professionnelle .
S'inspirant des dispositions adoptées par le Sénat lors de l'examen de la loi NOTRe du 7 août 2015 mais finalement écartées en commission mixte paritaire, la proposition de loi prévoit ainsi :
- de confier à la région le soin de coordonner les acteurs des politiques de l'emploi, pour une meilleure territorialisation de ces politiques, et de consolider les compétences régionales en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ( article 17 ) ;
- de renforcer le rôle de la région en matière de recherche et d'enseignement supérieur, en prévoyant notamment la consultation des conseils régionaux sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et en leur conférant le pouvoir d'y proposer des modifications ( article 18 ).
Le chapitre IV vise à améliorer les conditions d'exercice de leur mandat par les élus locaux, afin de remédier à la crise des vocations observée sur le terrain. Le mandat d'élu local, surtout dans les petites communes et intercommunalités, est devenu un sacerdoce. Accablés par le poids des normes, le contrôle tatillon de l'État et la baisse continue de leurs moyens d'action, les élus ont, de surcroît, de plus en plus de mal à concilier l'exercice de leur mandat avec leur vie professionnelle et familiale. Les indemnités auxquelles ils ont droit dans certains cas sont loin de couvrir les dépenses et pertes de revenus liées à leur engagement civique.
Améliorer le statut des élus n'est certes pas dans l'air du temps. Pourtant, il y va de la vitalité de la démocratie locale. Nous ne pouvons pas accepter que des pans entiers de la population - femmes, jeunes, salariés du secteur privé... - soient progressivement exclus de l'accès aux mandats locaux.
Par ailleurs, alors que les responsabilités liées à l'exercice des mandats locaux n'ont cessé de croître avec la décentralisation, nous devons écarter des élus locaux le risque de condamnations injustes, pour des erreurs purement procédurales qui ne mettent pas en cause leur probité. Selon une enquête de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, le risque juridique et pénal constitue l'un des premiers sujets de préoccupation des élus.
En attendant les conclusions des travaux en cours de notre délégation sur le statut de l'élu, le chapitre IV de la présente proposition de loi prévoit :
- d'étendre aux élus des communautés de communes le bénéfice de certaines garanties (autorisations d'absence s'ils sont salariés, indemnisation des conseillers délégataires) octroyées à tous les autres conseillers communautaires ( article 19 ) ;
- de clarifier la définition du délit de prise illégale d'intérêts afin de ne sanctionner que les comportements effectivement répréhensibles, conformément à une position constante du Sénat et dans la lignée des recommandations déjà anciennes de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, présidée par M. Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d'État 2 ( * ) ( article 20 ).
Enfin, le chapitre V procède à divers ajustements nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales et consistant à :
- assouplir les conditions de mise en oeuvre des délégations de compétences prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en autorisant la délégation partielle d'une compétence, par exemple celle de la gestion des transports scolaires en matière de transports interurbains, ou encore celle de certaines aides spécifiques en matière économique ( article 21 ) ;
- permettre à un département auquel la région a délégué sa compétence en matière de transports scolaires de confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l'exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales, conformément à la proposition de loi adoptée par le Sénat le 6 décembre 2016 à l'initiative de nos collègues Bruno SIDO, Benoît HURÉ, Jean-Jacques LASSERRE et François BONHOMME ( article 22 ) ;
- imposer au représentant de l'État de notifier à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale ou département le montant de son attribution individuelle au titre de la dotation globale de fonctionnement avant le 1 er mars de chaque année, afin de permettre à la collectivité ou au groupement de collectivités concerné d'élaborer son budget annuel en temps utile ( article 23 ) ;
- donner aux communes de moins de 20 000 habitants la faculté d'instaurer un droit de timbre pour l'enregistrement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables de travaux qu'elles sont chargées d'instruire ( article 24 ).
PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
CRÉER UNE AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Article 1 er
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la cohésion des territoires ».
Cet établissement a pour mission de contribuer au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains, en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations tendant :
1° Au maintien et au développement des services publics ;
2° Au développement des infrastructures ferroviaires et routières, ainsi qu'au développement des services de transport ;
3° Au développement des réseaux et services de communications électroniques ;
4° Au développement de l'offre de soins.
L'agence peut également apporter son concours humain ou financier à tout projet dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les concours humains et financiers apportés par l'agence aux collectivités territoriales et à leurs groupements tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leur territoire.
Article 2
Le champ d'intervention de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires est constitué du territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales.
Article 3
L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans les domaines énumérés aux 1° à 4° de l'article 1 er et concourant au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains.
Article 4
L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l'expertise française en matière d'aménagement et de développement équilibré des territoires. À ce titre, elle est habilitée à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées.
Article 5
L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il peut subdéléguer ses attributions ou sa signature dans des conditions définies par décret.
Article 6
Les recettes de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires sont constituées par :
1° Les subventions de l'État ;
2° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
4° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
5° Les dividendes et autres produits de participations ;
6° Les dons et legs.
Article 7
Un décret en Conseil d'État détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.
TITRE II
DÉMOCRATISER L'ACTION PUBLIQUE LOCALE ET EN RENFORCER L'EFFICACITÉ
CHAPITRE I ER
Conforter la commune, cellule de base de la démocratie locale
Article 8
Le premier alinéa du 1° bis de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Lorsqu'une commune nouvelle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui l'ont constituée, la commune nouvelle se voit attribuer, jusqu'au deuxième renouvellement général de son conseil municipal, un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes. Entre le deuxième et le troisième renouvellement général de son conseil municipal, elle se voit attribuer, le cas échéant, un nombre de sièges supplémentaires suffisant pour porter le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié du nombre des anciennes communes.
« Le premier alinéa du présent 1° bis reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application ; ».
Article 9
Après la sous-section 1 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Exercice territorialisé de compétences
« Art. L. 5211-17-1 . - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d'exercice d'une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.
« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.
« Art. L. 5211-17-2 . - Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d'exercice des compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-3, et leur modification ainsi que sur tout sujet d'intérêt du pôle.
« La commission peut adresser à l'organe délibérant de l'établissement public toute proposition relevant de sa compétence.
« Art. L. 5211-17-3 . - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l'article L. 5211-17-2, les modalités d'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5211-17-1 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.
« Pour cet exercice, le président de l'organe délibérant de l'établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l'un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5211-17-2, par l'organe délibérant.
« Le conseiller désigné rend compte à l'organe délibérant de l'exercice de la délégation.
« Art. L. 5211-17-4 . - Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l'exercice d'une compétence selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17-1 s'appliquent à l'ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »
Article 10
Après l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-19-1 . - Des communes contigües peuvent, par délibérations concordantes, se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour constituer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.
« Le représentant de l'État dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont souhaitent se retirer les communes mentionnées au premier alinéa, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de cet établissement, qui, à compter de la date de leur saisine, disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé positif.
« En cas de désaccord avec ce retrait, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, chacune de ses communes membres ou le représentant de l'État dans le département peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application du premier alinéa.
« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai précité, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Dans ce cas, le retrait prévu au premier alinéa n'intervient que si la commission ne s'y est pas opposée à la majorité des deux tiers de ses membres. S'il n'a pas été rendu à l'expiration du délai d'un mois, l'avis de la commission est réputé positif.
« Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »
Article 11
Le IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
CHAPITRE II
Affermir le département dans sa mission de garant de la solidarité territoriale
Article 12
Au second alinéa de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en milieu rural » et les mots : « réalisés par les associations syndicales autorisées » sont supprimés.
Article 13
Au premier alinéa de l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » sont supprimés.
Article 14
L'article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3231-7 . - Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte exerçant des activités d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d'aménagement ou de sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national mentionnées à l'article L. 327-1 du même code. »
Article 15
Le premier alinéa de l'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 16
L'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3211-1-1 . - I. - Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« La mise en oeuvre des actions inscrites au schéma donne lieu à une convention conclue entre le département, les communes et groupements de collectivités territoriales intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.
« III. - Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. La procédure de révision est celle prévue au II pour l'élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en oeuvre des actions inscrites au schéma est modifiée pour tenir compte de sa révision.
« IV. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
CHAPITRE III
Poursuivre la décentralisation en faveur de la région
Article 17
I. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l'article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l'article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d'apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l'emploi, dans les conditions définies à l'article L. 5311-3 dudit code ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5311-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des missions incombant à l'État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi. Elle met en oeuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et évalue le taux d'insertion dans l'emploi.
« Les dépenses exposées par les régions dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions définies au chapitre IV du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 5311-3-1 est abrogé ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, après les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
4° Au 4° de l'article L. 5312-4, les mots : « Un représentant des régions, désigné » sont remplacés par les mots : « Deux représentants des régions, désignés » ;
5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
c) L'antépénultième alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans la région signent » sont remplacés par le mot : « signe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et » sont supprimés ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises. » ;
7° L'article L. 6123-4-1 est abrogé.
Article 18
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 614-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements d'enseignement supérieur, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mentionné à l'article L. 214-2.
« Les conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.
« Après approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
CHAPITRE IV
Améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux
Article 19
Le premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 2123-1, » ;
2° Les mots : « le II » sont remplacés par les mots : « les II et III ».
Article 20
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général ».
CHAPITRE V
Procéder aux ajustements nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales
Article 21
Au premier alinéa de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d' ».
Article 22
Après l'article L. 3111-7 du code des transports, il est inséré un article L. 3111-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-7-1-1 . - Lorsque la région délègue à un département la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-7, en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, le département délégataire peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l'exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. »
Article 23
La section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 1613-5, il est inséré un article L. 1613-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-5-1-1 . - Avant le 1 er mars de chaque année, le représentant de l'État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1. À défaut de notification avant cette date, le montant de l'attribution individuelle d'une telle collectivité territoriale ou d'un tel groupement au titre de l'année en cours ne peut être inférieur à la moyenne de ses attributions individuelles au titre des trois années précédentes. » ;
2° La première phrase de l'article L. 1613-5-1 est complétée par les mots : « avant le 1 er mars de chaque année ».
Article 24
Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 422-8, le nombre : « 10 000 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 20 000 » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-2 . - Lorsque le maire d'une commune de moins de 20 000 habitants exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l'article L. 422-1, le conseil municipal peut soumettre l'enregistrement d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.
« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu'une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l'article L. 422-3. »
* 1 Cette intention a été confirmée à plusieurs reprises par le Gouvernement, y compris par M. Julien DENORMANDIE, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, lors de l'examen par l'Assemblée nationale de la proposition de loi créant une Agence nationale pour la cohésion des territoires de notre collègue député Philippe VIGIER, le 7 décembre 2017. Or l'article 40 de la Constitution, qui détermine les conditions de recevabilité financière des amendements et propositions de loi, ne fait pas obstacle à ce qu'une initiative parlementaire donne corps à un projet législatif dont la réalisation a été formellement annoncée par le Gouvernement dans l'enceinte des assemblées parlementaires : voir le rapport d'information n° 401 (2007-2008) de notre ancien collègue Jean ARTHUIS, au nom de la commission des finances du Sénat.
* 2 « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », rapport de la commission de réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011.