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N° 449
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 mars 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce ,
PRÉSENTÉE
Par MM. François PILLET, Philippe BAS, Jean-Marie BOCKEL, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Mme Caroline CAYEUX, MM. Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Yves DÉTRAIGNE, Robert del PICCHIA, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Catherine DI FOLCO, Élisabeth DOINEAU, MM. Éric DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, Jean-Marc GABOUTY, Mmes Françoise GATEL, Jacqueline GOURAULT, M. Alain GOURNAC, Mmes Pascale GRUNY, Sophie JOISSAINS, MM. Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Jean-François LONGEOT, Alain MARC, Patrick MASCLET, Hervé MAUREY, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe MOUILLER, Michel RAISON, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL et Daniel GREMILLET,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En réformant en profondeur le droit du divorce en 2004, le législateur a cherché à simplifier les procédures applicables, mais aussi à faciliter et accélérer le règlement complet des effets du divorce.
L'un des objectifs était notamment de favoriser le règlement en capital de la prestation compensatoire, afin d'éviter les difficultés liées au contentieux des pensions et rentes postérieur au divorce. Pour aller dans ce sens, le législateur a supprimé les droits d'enregistrement qui étaient réclamés dès lors que les biens transférés ou abandonnés par l'époux débiteur en guise de prestation compensatoire étaient des biens propres de ce dernier, et ce afin de s'aligner sur la fiscalité attachée aux biens communs. Cette modification a également permis de rétablir une certaine cohérence avec les règles du droit civil, dans la mesure où le versement d'une prestation compensatoire est défini comme « participant du régime matrimonial » (art. 281 du code civil), et n'est pas assimilé à une donation.
Cependant, l'administration fiscale considère, nonobstant l'intention clairement exprimée du législateur, que l'attribution d'un bien propre de l'ex-époux débiteur, en paiement d'une prestation compensatoire en capital doit être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable, qui est dès lors réclamée.
Cette interprétation a pour effet de rendre peu attractif ce mode de règlement de la prestation compensatoire, en ajoutant à cette opération une imposition supplémentaire, absente des autres modalités de versement.
Il apparaît dès lors nécessaire, afin d'aller dans le sens de la réforme du divorce de 2004, et de faciliter et accélérer le règlement de nombreux divorces, de ne pas appliquer l'impôt sur la plus-value au transfert de propriété résultant de l'attribution d'un bien en paiement d'une prestation compensatoire.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Qui sont attribués à l'ex-conjoint à titre de prestation compensatoire. »