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N° 11

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d' ordre ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Première lecture : 2578 , 2625 , 2627 , 2628 et T.A. 501

Deuxième lecture : 3239 , 3582 et T.A. 708

Première lecture : 376 (2014-2015), 74 et T.A. 40 (2015-2016)

Deuxième lecture : 496 (2015-2016) et 10 (2016-2017)

PROPOSITION DE LOI RELATIVE

AU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTES MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE

Article 1 er

Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1 . - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d'euros ou un montant net de chiffre d'affaire de plus de 40 millions d'euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 rend compte :

« 1° Des principaux risques d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, risques de dommages corporels ou environnementaux graves, risques sanitaires et risques de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 et de celle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;

« 2° Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, mises en oeuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;

« 3° Lorsque la société n'est pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre les mesures mentionnées au 2°, des mesures de vigilance raisonnable mises en oeuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à l'étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

« 4° Des mesures de vigilance raisonnable mises en oeuvre par la société afin de prévenir les risques d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à l'étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

« 5° Lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en oeuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4°, en France ou à l'étranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 entretiennent une relation commerciale établie.

« Lorsque la société ne met pas en oeuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4°, le rapport en précise les raisons.

« Les mesures mentionnées au présent article font l'objet d'une vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 225-102-1.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Le présent article n'est pas applicable aux filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l'article L. 233-3.

« Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

L'article L. 225-102-1-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 (nouveau)

L'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à l'article L. 225-102 portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.

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