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N° 522

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2016

PROPOSITION DE LOI

précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard LONGUET, Christian NAMY, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, Jean-Noël CARDOUX, Francis DELATTRE, Dominique de LEGGE, René DANESI, Mme Jacky DEROMEDI, M. Éric DOLIGÉ, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Alain GOURNAC, Mme Pascale GRUNY, MM. Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Marc LAMÉNIE, Philippe LEROY, Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. Ladislas PONIATOWSKI, André TRILLARD, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il aura fallu attendre la loi « Bataille » du 30 décembre 1991 pour doter enfin la France, qui avait fait le choix de l'énergie nucléaire pour produire son électricité dès le début des années 70, d'un cadre législatif fixant les règles concernant les déchets nucléaires ultimes.

Depuis, avec une remarquable continuité et en dépit des alternances politiques et des changements de règles concernant le marché de l'énergie électrique en France et en Europe, les principes posés par la loi 91-1381 dite « Bataille », complétée par la loi 2006-739 du 28 juin 2006 ont été mis en oeuvre par les Gouvernements successifs.

C'est ainsi que fût décidée la création d'un laboratoire souterrain d'étude sur le stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde, localisé à Bure, aux limites de la Meuse et de la Haute-Marne, lieu de la rencontre historique de la Champagne et de la Lorraine, au centre de la Région « Grand Est », qui comporte pas moins de quatre centres de production d'électricité nucléaire, Nogent sur Seine, Chooz, Cattenom et Fessenheim. La Région « Grand Est » dont le département de l'Aube accueille, depuis plus de 40 ans, des installations importantes de l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, l'ANDRA.

La loi 2006-739 a décidé de la construction d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde, destinée aux déchets radioactifs à haute et moyenne activité à vie longue sur le site géologique de la couche d'argile de Bure.

Comme le rappelle la proposition de loi n° 3210 déposée à l'Assemblée Nationale par Madame Anne-Yvonne LE DAIN et Messieurs Jean-Yves LE DEAUT, Jean-Louis DUMONT et Christian BATAILLE, la directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 impose à la France, pour les déchets de ce type, de mettre « en place un stockage dans des installations appropriées qui serviront d'emplacement final » et précise « l'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage ».

En effet, la loi de 1991 prévoyait outre le stockage en couche géologique profonde - et c'est le sens du projet dénommé désormais CIGEO et engagé par la loi de 2006 - l'entreposage et la voie dite de « transformation », voie ralentie par l'abandon de la construction du surgénérateur « Super Phénix ».

Mais la loi de 2006 apporte une précision décisive, le stockage géologique profond doit pouvoir être réversible, dans des conditions définies par une loi nouvelle, dont l'adoption est nécessairement préalable à la décision d'autoriser le chantier du stockage profond, le chantier CIGEO.

Ce complément que le législateur doit désormais apporter à la loi de 2006 n'est pas surprenant. Il procède du bilan des études conduites depuis près de 20 ans par l'ANDRA sur le site de Bure.

Ce complément, cet ajustement législatif à la loi de 2006, procède également du débat public organisé en 2013, qui a fait apparaître une forte demande de phase industrielle pilote.

Il apparaît, en effet, que l'installation CIGEO avant d'être un stockage en couche géologique profonde est d'abord et avant tout un établissement industriel de logistique, de manutention, de contrôle, complexe qui exige à toutes les étapes du processus un savoir-faire mettant en oeuvre des moyens technologiques et des disciplines de comportement humains exceptionnels. La phase de remplissage des galeries est un vrai défi industriel et la définition d'une phase pilote nous apparaît comme indispensable.

Si le temps géologique se mesure en millions d'années - parfaitement compatible avec la décroissance de la radioactivité de matières stockées - le remplissage lui durera plusieurs décennies et doit faire l'objet d'un premier diagnostic dans les toutes premières années de la mise en place de CIGEO.

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi n° 3210 déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Elle a pour objet de définir la notion de réversibilité, poser le principe de la phase industrielle pilote qui débutera l'exploitation industrielle du site et adapter donc le calendrier posé par la loi de 2006.

La demande d'autorisation de création (DAC) couvrira l'ensemble du projet. Elle se complète d'une autorisation de mise en service partielle pour la seule exploitation pilote. C'est pourquoi je reprends le principe posé dans la proposition de loi n° 3210 :

« L'autorisation de l'exploitation industrielle sur l'ensemble du site ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi précisant, sur la base de l'expérience acquise, les conditions d'exercice, notamment sur le plan de la participation des citoyens, de la réversibilité de l'installation du stockage pour la suite de son exploitation ».

Je reprends ce principe posé dans la proposition de loi n° 3210 pré-citée.

Après avis de l'ASN ainsi - Autorité de Sûreté Nucléaire - et de la Commission Nationale d'Évaluation des Recherches et Études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE2) et naturellement après examen par l'OPECST (Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Stratégiques et Technologiques), une loi « d'extension » sera présentée au Parlement.

La demande d'autorisation de création (DAC) prévue en 2015 par la loi de 2006 doit être reportée en 2018 pour tenir compte des conséquences du débat public. Il convient donc de modifier l'article 3 de la loi 2006-739 du 28 juin 2006.

Enfin, pour améliorer la progressivité des emprises foncières, deux dispositions techniques vous sont proposées :

-  Le report de l'exigence de maîtrise foncière au moment où effectivement sera délivrée l'autorisation de mise en oeuvre complète, pour procéder à des acquisitions de terrains progressives, et limiter l'exigence de maîtrise foncière aux seuls tréfonds pour les installations souterraines.

-  L'allongement de 5 à 10 ans du délai habituel entre le débat public (2013) et l'enquête publique pour la DAC.

Cette proposition de loi est portée au Parlement par des élus d'engagements politiques différents mais qui ont en commun de ne pas laisser aux générations à venir, sans solution une situation dont nous avons bénéficié et dont nous bénéficierons encore plusieurs décennies. Nous refusons l'égoïsme générationnel qui consisterait à laisser aux générations nouvelles le soin d'assumer seules les contreparties de nos avantages accumulées pendant la période de production de nos réacteurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d'un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ . Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - l'article L. 593-17 ne s'applique pas à la demande d'autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22 du code de l'environnement ;

« - pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages ; »

3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593- 14 relatives au centre » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

« - l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542 3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d'exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) Les mots : « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation » ;

6° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète » ;

7° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

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