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N° 10
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2015 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la
protection
des
forêts
contre
l'
incendie
dans les
départements
sensibles
,
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
PRÉSENTÉE
Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen,
Sénateurs.
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le dispositif national de prévention et de lutte contre les feux de forêts associe les compétences et les moyens de l'État, des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, d'associations ou de réserves communales de sécurité civile.
Ce dispositif n'a cessé d'évoluer et de s'adapter au fil du temps pour tenir compte des enseignements tirés des grands incendies et réduire la vulnérabilité des massifs forestiers. Les actions de prévention et d'aménagement des massifs en sont partie intégrante, tout comme la sensibilisation du grand public.
La mobilisation conjointe des différents acteurs a permis d'obtenir de réels succès : le nombre de départs de feux de forêts a fortement diminué sur la dernière décennie. La surface annuelle brûlée a été réduite de près de 63 % entre la période 1973-1990 et la période 1991-2014.
Le dispositif français a fait la preuve de son efficacité. Il importe de le conforter.
Acteurs à part entière de la défense des forêts contre l'incendie, les conseils départementaux ont renforcé leur implication depuis les années 1970. Ainsi, dans plusieurs régions de France les plus exposées au risque de feux de forêts (arc méditerranéen notamment), les conseils départementaux ont fait le choix de conduire des actions de prévention et d'équipements ambitieuses, et, pour certains, d'employer des forestiers-sapeurs, agents départementaux chargés d'entretenir les équipements de protection des forêts contre les incendies (pistes, points d'eau...), de détecter les départs de feux et éventuellement d'intervenir sur ces derniers en première intention, avant l'arrivée des services d'incendie et de secours auxquels ils peuvent prêter concours.
Les conseils départementaux apparaissent les collectivités particulièrement à même d'animer les principales actions de prévention dans le cadre défini par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre l'incendie arrêtés par le représentant de l'État, et à une échelle cohérente avec celle des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques et des ordres d'opérations estivaux « feux de forêts » arrêtés par les préfets de départements pour coordonner les opérations, notamment celles des services d'incendie et de secours.
Aussi apparaît-il nécessaire de clarifier le cadre juridique dans lequel certains conseils départementaux assurent ces missions, en prévoyant explicitement, la faculté d'intervention des conseils départementaux dans le champ de la défense des forêts contre l'incendie.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Défense des forêts contre l'incendie
« Art. L . 3232-5 - Les départements visés à l'article L. 133-1 du code forestier ou sur le territoire desquels un massif forestier est classé au titre de l'article L. 132-1 du même code peuvent financer ou mettre en oeuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin d'une part de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte, et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Leurs actions s'inscrivent dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du même code. »
Article 2
La charge nouvelle pour les départements visés à l'article 1 er est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.