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N° 374
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2015 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un service civique obligatoire ,
PRÉSENTÉE
Par M. Yvon COLLIN,
Sénateur
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les événements tragiques de ces derniers mois ont rappelé qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de renforcer la cohésion nationale en France. Le service civique, créé par la loi du 10 mars 2010 suite aux événements dans nos banlieues a pour but d'encourager les jeunes à l'engagement citoyen.
Les premiers résultats sont encourageants comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, même s'ils doivent encore être consolidés.
Des résultats encourageants pour les jeunes tout d'abord : les anciens volontaires ressortent satisfaits de leurs expériences et presque tous recommanderaient à d'autres jeunes d'effectuer un service civique. En outre, la quasi-totalité d'entre eux jugent que ce service leur a permis de faire quelque chose d'utile socialement, et bénéfique d'un point de vue de l'insertion professionnelle.
Des résultats intéressants pour le vivre-ensemble, ensuite : le service civique permet de favoriser la mixité sociale - même si une grande marge de manoeuvre existe - et il permet d'apporter une valeur ajoutée d'intérêt général aux activités des organismes d'accueil.
Toutefois, pour donner toute sa portée à ce dispositif et renforcer les liens entre les citoyens français, il apparait nécessaire de rendre ce service civique obligatoire, pour une période de trois mois. Tel est l'objectif de cette proposition de loi.
L' article 1 er met en place le dispositif du service civique obligatoire, pour tous les jeunes nés en 2002 et après. Ce dernier devra être effectué par tous les citoyens français, hommes et femmes, entre leur dix-huitième et vingt-sixième anniversaire. Afin de ne pas trop impacter le déroulement de leurs études ou de leur insertion professionnelle, il pourra être effectué en deux fois, pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois. En outre, des reports pour raisons médicales, professionnelles ou de poursuites des études sont également prévus.
Dans l'attribution de son stage par l'agence du service civique, le jeune pourra indiquer ses préférences en matière de thèmes ou de localisations géographiques.
Par ailleurs, le jeune bénéficiera des mêmes droits et avantages que les volontaires actuels du service civique, en termes de rémunération, de prise en charge de leurs frais, de couverture sociale, de reconnaissance du service dans leurs parcours. Ils seront également soumis aux mêmes devoirs.
Enfin, l'article 1 er prévoit une sanction en cas de non réalisation totale ou partielle de cet engagement. La sanction prévue lorsque le service militaire était encore obligatoire, et celle pour non réalisation de la journée d'appel et de préparation de la défense est ici inapplicable. En effet, ces dernières empêchent le jeune de s'inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Ainsi, ce dernier ne pourra pas s'inscrire à des examens universitaires ni même au baccalauréat. Il ne pourra pas non plus passer son permis de conduire, alors même que cela pourrait lui être très utile dans les missions qui seraient les siennes lors de son service civique. C'est pourquoi, il est proposé de recourir, d'une part, à une amende par mois non-réalisé, d'un montant équivalent à l'indemnisation mensuelle reçue par un jeune effectuant son service civique, et d'autre part, d'empêcher toute titularisation à un poste de la fonction publique.
Le service civique obligatoire n'a pas vocation à remplacer le service existant, mais vient le compléter. C'est pourquoi, l' article 2 introduit la distinction entre le service civique volontaire, qui est le dispositif actuel et le service civique obligatoire.
L' article 3 vise à réduire la durée du service civique volontaire, afin que le cumul des deux services civiques ne dépasse pas la durée maximale du service civique actuelle.
L' article 4 propose de financer le coût engendré par ces mesures par une augmentation des taxes sur le gazole.
Enfin, l' article 5 fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1 er janvier 2020, permettant ainsi à tous les acteurs du service civique de préparer ce service civique obligatoire.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Au début du titre I er bis du livre I er du code du service national, sont insérés des articles L. 120-1 A à L. 120-1 N ainsi rédigés :
« Art. L. 120-1A. - Le service civique obligatoire et volontaire a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Il offre l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
« Art. L. 120-1B. - Il est institué un service civique obligatoire. Il comprend des obligations d'activité dont la durée totale est de trois mois. Il peut être effectué de manière fractionnée, pour des périodes ne pouvant être inférieures à un mois.
« Art. L. 120-1C. - Tous les citoyens français doivent le service civique obligatoire. Il doit être effectué entre le dix-huitième et vingt-sixième anniversaire. Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont également assujettis au service civique obligatoire.
Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser ce service civique :
1° les Français résidant habituellement hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans, sauf s'ils viennent faire leurs études ou travailler en France pour une période supérieure à un an ;
2° les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap déclarées par la commission régionale prévue à l'article L. 119-8 définitivement inaptes à le réaliser.
« Art. L. 120-1D. - Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service civique obligatoire a simultanément la nationalité d'un autre État et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du présent code.
« Art. L. 120-1E. - Les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leurs obligations du service civique obligatoire actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
Ils ont le droit :
1° soit de demander à être appelés au service actif dès le 1 er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
2° soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report.
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
« Art. L. 120-1F. - Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés à la commission régionale prévue à l'article L. 119-8 dont ils relèvent, avant le 1 er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
« Art. L. 120-1G. - Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.
Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
Le report est accordé par la commission régionale prévue à l'article L. 119-8.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'État.
« Art. L. 120-1H. - Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national.
L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale prévue à l'article L. 119-8.
« Art. L. 120-1I. - Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement volontaire, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.
« Art. L. 120-1J. - Il est institué dans chaque région une commission chargée d'examiner les demandes de report et d'exemption. La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 120-1K. - Le service civique obligatoire s'effectue dans les mêmes conditions que le service civique volontaire régies par les articles L. 120-1 à L. 120-36. La personne effectuant son service civique obligatoire bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que ceux effectuant un service civique volontaire.
« Art. L. 120-1L. - L'agence du service civique indique à la personne assujettie à l'obligation de service civique obligatoire le stage qu'elle doit effectuer, sur la base de préférences thématiques ou géographiques qu'elle a indiquées.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 120-1M. - I. Nul ne peut être titularisé dans la fonction publique s'il n'a effectué son service civique obligatoire, sauf cas de force majeure.
II. - La non-réalisation partielle ou totale du service civique obligatoire est punie d'une amende de 600 euros par mois non effectué, sauf cas de force majeure.
« Art. L. 120-1N. - Les articles L. 120-1C à L. 120-1M s'appliquent à tous les Français nés après le 31 décembre 2001 et ceux rattachés aux mêmes années de recensement.
II. - Le I de l'article L. 120-1 du même code est abrogé.
Article 2
Dans les articles L. 120-1 à L. 120-36 du même code, à chaque occurrence, après les mots « service civique », il est ajouté le mot « volontaire ».
Article 3
L'article L. 120-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots « d'une durée continue de six à douze mois » sont remplacés par les mots « d'une durée continue de trois à neuf mois ».
2° Au cinquième alinéa, les mots « de six à vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots « de trois à vingt-et-un mois ».
Article 4
Les éventuelles conséquences financières pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence par une augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation frappant les produits mentionnés sous l'indice d'identification 22 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Article 5
La présente proposition de loi entre en vigueur au 1 er janvier 2020.