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N° 329

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2015

PROPOSITION DE LOI

d' extension de la séparation des Églises et de l' État en Guyane ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Antoine KARAM, Didier GUILLAUME, Jean-Claude BOULARD, Mme Françoise CARTRON, MM. Bernard CAZEAU, Jacques CHIRON, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DELEBARRE, Félix DESPLAN, Alain DURAN, Mme Josette DURRIEU, M. Jean-Jacques FILLEUL, Mmes Dominique GILLOT, Annie GUILLEMOT, MM. Philippe KALTENBACH, Bernard LALANDE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Danielle MICHEL, M. Jean-Pierre SUEUR, Mmes Nelly TOCQUEVILLE, Evelyne YONNET, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La laïcité est une valeur fondamentale de la République Française. C'est un principe de liberté, qui garantit à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa religion en toute liberté dans la sphère privée.

Pour garantir ce droit, la loi du 9 décembre 1905 stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Pourtant, la Guyane, alors définie comme « colonie » au moment du vote de cette loi n'est pas, aujourd'hui, au principe de laïcité. De même, le décret du 6 février 1911 portant séparation des Églises et de l'État en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, ne s'applique pas au territoire de la Guyane. Devenu département et région, ce territoire n'est toujours pas entré dans le droit commun quant à ces dispositions.

Conformément au principe défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi « doit être la même pour tous » la loi de 1905 doit s'appliquer à l'ensemble du territoire de la République.

Il convient ainsi de retirer du budget des collectivités le financement des cultes en Guyane pour assurer la promotion de l'intérêt général, de l'égalité entre tous les citoyens, croyants ou non.

L' article 1 er vise à supprimer l'ordonnance de Charles X du 27 aout 1828 qui s'applique toujours de fait à la Guyane. Elle fait bénéficier au culte catholique d'un financement public.

L' article 2 abroge les décrets-lois de 1939 qui s'appliquent également à la Guyane.

L' article 3 supprime les établissements publics locaux du culte, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogée.

Article 2

Les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses sont abrogés.

Article 3

Dans le département de la Guyane, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Elles sont soumises à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations mentionnées au premier alinéa du présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

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