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N° 205
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2014 |
PROPOSITION DE LOI
visant à réformer la gouvernance de la Caisse des Français de l' étranger ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Hélène CONWAY-MOURET, Claudine LEPAGE, MM. Richard YUNG, Didier GUILLAUME, Dominique BAILLY, Mmes Delphine BATAILLE, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BOTREL, Mmes Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, Karine CLAIREAUX, MM. Roland COURTEAU, Michel DELEBARRE, Jean-Claude FRÉCON, Jean GERMAIN , Mmes Dominique GILLOT, Annie GUILLEMOT, MM. Éric JEANSANNETAS, Philippe KALTENBACH, Serge LARCHER, Jeanny LORGEOUX, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Rachel MAZUIR, Mme Danielle MICHEL, MM. Alain NÉRI, Hervé POHER, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. René VANDIERENDONCK, Maurice VINCENT, Mme Evelyne YONNET et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSEì DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Créée par la loi du 31 décembre 1976 , la Caisse des Français de l'étranger a besoin aujourd'hui d'évoluer. D'une part, pour tenir compte de la réforme de la représentation des Français de l'étranger introduite par la loi de juillet 2013 créant les conseillers consulaires, de l'autre, pour faire évoluer sa gouvernance, qui mérite de prendre mieux en compte les préoccupations des assurés.
L'élargissement du collège électoral élisant le conseil d'administration répond à cette préoccupation. Conserver un conseil d'administration dont les représentants des adhérents sont élus par l'ensemble des conseillers consulaires garantit à la Caisse des Français de l'étranger d'avoir un conseil d'administration préoccupé d'assurer à un nombre de Français le plus important possible le bénéfice de la solidarité, à la différence d'une mutuelle ayant pour objectif la défense des intérêts de ses seuls adhérents.
Tant l'évolution de l'expatriation, que le besoin pour la Caisse des Français de l'étranger d'être attractive et équilibrée, oblige évidemment à poursuivre en parallèle une réflexion sur une prochaine réforme assurant sa bonne adéquation avec les besoins des assurés et des nouveaux risques constatés dans le respect strict de l'équilibre de ses comptes.
Dans l'attente, la présente proposition de loi vise donc à renouveler la gouvernance de la caisse des Français de l'étranger.
Pour cela, l'article 1 er propose de modifier l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale qui fixe la composition du conseil d'administration de la caisse afin de simplifier les catégories de représentants des assurés. Il est également proposé d'introduire une nouvelle catégorie d'administrateur désigné représentant le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, en remplacement d'un des deux représentants des employeurs. L'article 1 er précise également que le président du conseil d'administration est un assuré actif, élu au sein du conseil parmi les représentants des assurés.
L'article 2 propose de modifier l'article L. 766-6 du même code afin d'élargir la base électorale des représentants des assurés à l'ensemble des conseillers consulaires et non plus aux seuls membres de l'assemblée des Français de l'étranger. Il a également pour but d'instaurer pour l'ensemble des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger une limite d'âge. Actuellement, cette dernière ne s'applique que pour les représentants des assurés. Toutefois, une dérogation est prévue pour permettre une représentation des assurés pensionnés.
Enfin , l'article 3 propose de modifier l'article L. 766-7 du même code afin d'introduire la parité dans la constitution des listes de candidature à l'élection des représentants des assurés. Il fixe également les garanties légales à respecter en cas de recours au vote électronique.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
« a) Dix au titre des assurés actifs ;
« b) Cinq au titre des assurés inactifs ; » ;
2° Au 3°, les mots : « deux représentants des employeurs, désignés » sont remplacés par les mots : « un représentant des employeurs, désigné » ;
3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. » ;
4° Au douzième alinéa, après les mots : « en son sein » la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « parmi les représentants des assurés. Nul ne peut être président s'il n'est adhérent à la Caisse des Français de l'étranger en tant qu'assuré actif. »
Article 2
L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « membres de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « conseillers consulaires » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection ou de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
« Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs s'ils sont pensionnés et cotisants à la caisse des Français de l'étranger. » ;
3° À l'avant dernier alinéa, les mots : « des articles L. 231-6 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
Article 3
L'article L. 766-7 du code du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le décret fixe également les modalités d'organisation de l'élection. En cas de vote par correspondance électronique, celui-ci se fait :
« 1° Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par correspondance ;
« 2° Au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. »