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N° 2004


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 582


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 juin 2014.

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 4 juin 2014.

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 1686 , 1785 et T.A. 311 .

Commission mixte paritaire : 1924 .

Sénat : 1 ère lecture : 397, 487, 488 et T.A. 109 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 581 (2013-2014).

CHAPITRE I ER

Dispositions générales modifiant le code du travail

Article 1 er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-2-1 . - I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration préalablement au détachement à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.

« II. - L'employeur mentionné au I désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. » ;

2° Après l'article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1262-4-1 . - Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 vérifie auprès de ce dernier avant le début du détachement qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.

« Art. L. 1262-4-2 . - L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. » ;

3° L'article L. 1262-5 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ;

« 5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ;

« 6° Les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 1264-3. » ;

4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Amendes administratives

« Art. L. 1264-1 . - La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.

« Art. L. 1264-2 . - La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.

« Art. L. 1264-3 . - L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.

« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 1 er bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-15-1 . -  La déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés. »

Article 1 er ter A

(Texte du Sénat)

Au second alinéa de l'article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les relations professionnelles », sont insérés les mots : « , le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ».

Article 1 er ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

(nouveau) Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

VIGILANCE DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT

« CHAPITRE UNIQUE

« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre

« Art. L. 4231-1 . - Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.

« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. »

2°  Le livre II de la huitième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« VIGILANCE DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

« CHAPITRE UNIQUE

« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre

« Art. L. 8281-1 . - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :

« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« 5° Exercice du droit de grève ;

« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« 7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

« enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

« En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.

« Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 8281-2 . - (Supprimé)

Article 2

(Texte du Sénat)

Après le chapitre V titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Obligations et responsabilité financière du donneur d'ordre

« Art. L. 3245-2 . - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

« Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

« En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.

« Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

......................................................................................................

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 est ainsi rédigé :

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; »

2° Les articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° de l'article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 8234-1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 8243-1 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Actions en justice

« Art. L. 1265-1 . - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en justice » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés » et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Actions en justice

« Art. L. 8223-4 . - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

Article 6 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et L. 8272-4, après les mots : « elle peut, », sont insérés les mots : « si la proportion de salariés concernés le justifie, », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou », et les mots : « et à la proportion de salariés concernés » sont supprimés ;

(Suppression maintenue)

3° Il est ajouté un article L. 8272-5 ainsi rédigé :

« Art. L 8272-5 . - Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 8272-1 ainsi qu'aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3750 €. »

CHAPITRE II

Autres dispositions

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Article 7 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. - Après le 11° de l'article 131-39 du code pénal, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public ;

« 13° (Supprimé)

II. - Au 2° des articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 du code du travail, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° ».

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