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N° 409

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2014

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à modifier l' article 77 de la Constitution et à clarifier l' exercice du droit de vote en Nouvelle - Calédonie ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre FROGIER et Hilarion VENDEGOU,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames Messieurs,

La Nouvelle-Calédonie s'apprête à entrer dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Au cours de cette période, sa population va être appelée à se prononcer sur l'avenir institutionnel de l'archipel.

Cet avenir, l'accord de Nouméa prévoyait qu'il se bâtirait sur un destin commun, partagé entre tous les Calédoniens.

Quinze années après la signature de cet accord, il peut être constaté que ce destin commun se construit sur l'exclusion d'une partie de la population.

Cette exclusion a pour origine la révision constitutionnelle intervenue en 2007, laquelle a eu pour objet de priver toutes les personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie postérieurement au référendum d'approbation de l'accord de Nouméa en novembre 1998 du droit de voter aux élections aux assemblées de province et au congrès.

À ce gel temporel du corps électoral, la jurisprudence a ajouté un gel administratif, qui découle, pour sa part, de la malencontreuse rédaction des textes applicables en matière d'accession à la citoyenneté calédonienne.

En effet, la rédaction de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie subordonne, pour ce qui concerne les personnes durablement installées en Nouvelle-Calédonie antérieurement à la tenue du référendum précité de 1998, le droit de voter à l'accomplissement, avant ledit référendum, des formalités administratives tendant à s'inscrire sur les listes électorales générales.

En d'autres termes, parmi les personnes qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998, seules auront le droit de voter celles qui ont fait des démarches pour s'inscrire sur les listes électorales avant novembre 1998.

Pour les autres, la jurisprudence considère qu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice de la citoyenneté, nonobstant leurs dix années de durée de résidence à la date de l'élection ni l'antériorité de leur installation en Nouvelle-Calédonie avant la date fatidique du référendum de novembre 1998, si elles n'ont pas accompli leurs démarches d'inscription électorale auprès des services municipaux compétents.

Si cette règle jurisprudentielle ajoute à l'injustice, elle devient insupportable dès lors qu'elle peut aboutir au fait qu'une personne native de Nouvelle-Calédonie - qui y est durablement installée mais qui ne s'est jamais inscrite sur les listes électorales avant novembre 1998 alors qu'elle en remplissait les conditions - ne sera jamais citoyenne pour voter aux élections locales.

Un tel paradoxe s'accentue à la lumière de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée qui permet pour sa part aux personnes qui ont au moins vingt années de résidence en Nouvelle-Calédonie de voter au référendum de sortie de l'accord de Nouméa et ce, sans justifier d'une inscription sur les listes électorales à une période donnée.

Dès lors et pour corriger cette situation aussi ubuesque qu'inique, j'ai l'honneur de déposer la présente proposition de loi constitutionnelle visant à clarifier l'exercice du droit de vote en Nouvelle-Calédonie.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sont admises à participer au scrutin :

« - les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

« - les personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie avant le scrutin mentionné à l'article 76 et qui, à la date de l'élection, justifient de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie ;

« - les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et qui, à la date de l'élection, justifient de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie ;

« - les conjoints des personnes mentionnées aux trois alinéas précédents et qui, à la date de l'élection, justifient de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie. »

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