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N° 207
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2013 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
renforçant la lutte contre le système prostitutionnel ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission spéciale)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1437 , 1558 et T.A. 252 |
CHAPITRE I ER
Renforcement des moyens de lutte contre le
proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins
d'exploitation sexuelle
Article 1 er
L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ;
b à d) (nouveau) (Supprimés)
2° (nouveau) (Supprimé)
Article 1 er bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la prévention de la prostitution, ».
Article 1 er ter A (nouveau)
Pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées.
Article 1 er ter (nouveau)
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° Après l'article 706-34, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-34-1. - Les personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10, 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal, peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, dans les conditions prévues aux articles 706-57 et 706-59. Elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées.
« Lorsque l'audition d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser, dans les conditions prévues aux articles 706-58 à 706-63, que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de leur famille et leurs proches peuvent également faire l'objet, en tant que de besoin, de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité. Ces mesures sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-63-1.
« En cas de nécessité, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt, dont la révélation est réprimée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1. »
Article 1 er quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport faisant le bilan des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France et de l'impact de la présente loi sur la prostitution dans les zones transfrontalières, dans le but de renforcer l'efficacité des moyens de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme.
CHAPITRE II
Protection des victimes de la prostitution
et
création d'un parcours de sortie de la prostitution
Section 1
Dispositions relatives à l'accompagnement
des
victimes de la prostitution
(Division et intitulé nouveaux)
Article 2
(Supprimé)
Article 3
I. - L'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et d'assurer la mise en oeuvre du présent article est créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
« Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'État en collaboration avec les divers services d'interventions sociales et de santé. Cette protection et cette assistance sont définies avec la personne en fonction d'une évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Elles s'appuient sur un projet d'insertion sociale et professionnelle, proposé et mis en oeuvre par les associations qui aident et accompagnent les personnes prostituées. Ce projet permet d'accéder à des alternatives à la prostitution.
« L'engagement de la personne dans un parcours de sortie de la prostitution est confirmé par l'autorité administrative, après avis de l'instance mentionnée au quatrième alinéa, et une association mentionnée au cinquième alinéa.
« La personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution bénéficie de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle et du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« L'instance mentionnée au quatrième alinéa du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution. Elle veille à ce que l'accès aux droits mentionnés au septième alinéa et la sécurité de la personne engagée dans ce parcours soient effectivement garantis et à ce que la personne respecte ses engagements.
« Lors du renouvellement du parcours, l'autorité administrative, après avis de l'instance mentionnée au quatrième alinéa, et l'association mentionnée au cinquième alinéa tiennent compte du respect, par la personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution, de ses engagements.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'agrément des associations mentionnées au cinquième alinéa ainsi que les conditions d'application des sixième à avant-dernier alinéas. Il détermine la durée du parcours et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le parcours et les conditions de suivi de ces actions. »
II. - La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article 42 est abrogé ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».
Article 4
I. - Il est créé, au sein du budget de l'État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées.
II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Des crédits de l'État affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ;
2° Des recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
3° D'un montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes prévues à l'article 225-12-1 du même code.
Article 5
(Supprimé)
Article 6
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois peut être délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
3° (nouveau) L'article L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »
Article 7
(Supprimé)
Article 8
À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations ayant pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 9
Au dernier alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».
Article 9 bis (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; »
2° L'article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L'article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »
Article 10
Au dernier alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».
Article 11
I. - L'article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de recours à la prostitution, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal.
« Si l'association mentionnée au premier alinéa est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. »
II. - La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.
Article 12
Au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, ».
Section 2
Dispositions portant transposition de l'article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la
protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre
2002/629/JAI du Conseil
(Division et intitulé nouveaux)
Article 13
L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.
Article 14
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° du I de l'article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;
2° À l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.
II. - Au 5° de l'article 398-1 et au 4° du I de l'article 837 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
Article 14 bis (nouveau)
(Supprimé)
CHAPITRE II BIS
Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 14 ter (nouveau)
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-6. - La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées relève de l'État. Cette politique consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles et les dommages sanitaires, sociaux et psychologiques liés à l'activité prostitutionnelle.
« Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. »
CHAPITRE III
Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
Article 15
La première phrase de l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Les mots : « aux femmes et les violences » sont remplacés par les mots : « aux femmes, les violences » ;
2° Après les mots : « du couple », sont insérés les mots : « et contre la marchandisation des corps ».
Article 15 bis A (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux réalités de la prostitution, ».
Article 15 bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « égalitaire, à l'estime de soi et de l'autre et au respect du corps ».
CHAPITRE IV
Interdiction de l'achat d'un acte sexuel
Article 16
I. - La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d'amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;
4° À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».
II. - À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Article 17
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. »
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 18
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi, de la création de l'infraction de recours à la prostitution, de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, de la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution, de l'éducation à la lutte contre la marchandisation des corps ainsi que des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics.
Article 19
(Supprimé)
Article 20
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 21
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 2013.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE