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N° 340
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 février 2012 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
relative à la protection de l' identité ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU
SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (1),
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 682 (2009-2010), 432 , 433 et T.A. 126 (2010-2011)
Deuxième lecture : 744 (2010-2011), 39 , 40 et T.A. 9 (2011-2012)
Commission mixte paritaire : 237 , 238 et 56 (2011-2012) Nouvelle lecture : 332 et 339 (2011-2012) |
Première lecture : 3471 , 3599 et T.A. 713
Deuxième lecture : 3887 , 4016 et T.A. 798
Nouvelle lecture : 4223 , 4229 et T.A. 838 |
PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA PROTECTION DE
L'IDENTITÉ
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Article 2
[Pour coordination]
La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Deux de ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.
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Article 5
Afin de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce traitement de données, mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L'enregistrement des deux empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.
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