Document "pastillé" au format PDF (42 Koctets)

N° 332

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2012

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE,

relative à la protection de l' identité ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 682 (2009-2010), 432 , 433 et T.A. 126 (2010-2011)

Deuxième lecture : 744 (2010-2011), 39 , 40 et T.A. 9 (2011-2012)

Commission mixte paritaire : 237 , 238 et 56 (2011-2012)

Première lecture : 3471 , 3599 et T.A. 713

Deuxième lecture : 3887 , 4016 et T.A. 798

Nouvelle lecture : 4223 , 4229 et T.A. 838

Article 5

I. - Afin de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L'identification du demandeur d'un titre d'identité ou de voyage ne peut s'y effectuer qu'au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l'article 2.

Il ne peut y être procédé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement de données que dans les cas suivants :

1° Lors de l'établissement des titres d'identité ou de voyage ;

2° Dans les conditions prévues aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale ;

3° Sur réquisition du procureur de la République, aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité d'une personne décédée, victime d'une catastrophe naturelle ou d'un accident collectif.

Aucune interconnexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre les données mentionnées aux 5° et 6° de l'article 2 de la présente loi contenues dans le traitement prévu par le présent article et tout autre fichier ou recueil de données nominatives.

II. - L'article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, 433-19, 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l'article L. 2242-5 du code des transports et à l'article 781 du présent code l'exigent, le traitement de données créé par l'article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l'identité peut être utilisé pour identifier, sur autorisation du procureur de la République, à partir de ses empreintes digitales, la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une de ces infractions. La personne en est informée. Cette utilisation des données incluses au traitement susvisé doit être, à peine de nullité, mentionnée et spécialement motivée au procès-verbal. Les traces issues de personnes inconnues, y compris celles relatives à l'une des infractions susvisées, ne peuvent être rapprochées avec lesdites données. »

III. - Le second alinéa de l'article 76-2 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

IV. - Le second alinéa de l'article 154-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

V. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du même code est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :

« Art. 99-5 . - Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 55-1 l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, utiliser le traitement de données créé par l'article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l'identité pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l'assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er février 2012.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page