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N° 771
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2011 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la vente illicite de billets pour les manifestations culturelles ou sportives ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Pierre LELEUX, Jacques LEGENDRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Alain DUFAUT, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Serge LAGAUCHE et Ivan RENAR,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des sites Internet ou des organisations proposent aujourd'hui à la vente des billets pour des manifestations sportives ou culturelles, sans l'accord des organisateurs desdites manifestations, alors même que les réseaux de vente officiels ne peuvent plus fournir de billets, et le plus souvent avec une logique spéculative.
Ces reventes posent des problèmes multiples : des escroqueries sont parfois montées, avec comme objectif l'utilisation illégale de données personnelles, des troubles à l'ordre public sont provoqués lorsque des personnes ne peuvent en réalité accéder à la manifestation ou sont réparties de manière aléatoire dans les enceintes sportives ou de spectacle, conduisant à une perte de confiance dans les organisateurs.
Il apparaît donc à la fois légitime et nécessaire de sécuriser les canaux de distribution des ventes de billets, en permettant aux organisateurs de les maîtriser.
À l'initiative du Sénat, l'article 53 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) avait introduit dans le code de commerce une infraction de revente illicite de billets sur Internet, dans le triple but, « de mieux assurer la protection de l'ordre public, le droit des consommateurs et l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales ».
Il prévoyait qu'était puni de 15 000 euros d'amende le fait, sans autorisation, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale à un prix supérieur à leur valeur faciale, pour en tirer un bénéfice.
Les personnes morales reconnues coupables de la nouvelle infraction encouraient, outre le quintuplement de l'amende (disposition prévue à l'article L. 131-38 du code pénal), les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal, au titre duquel figurent, notamment, la dissolution, l'interdiction d'exercice d'activités professionnelles, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'établissements et l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou temporaire.
Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré cet article au motif qu'en réprimant « pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ; que, dès lors, l'article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à la Constitution ».
Selon le commentaire effectué dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, les motifs d'inconstitutionnalité résidaient notamment dans le fait que la répression ait été réservée « à la seule revente effectuée par le moyen d'internet », « dans le but de faire des bénéfices ».
Il peut être tiré d'une telle analyse qu'une incrimination de vente illicite de billets doit avoir pour strict but de prévenir les troubles à l'ordre public. Or ceux-ci ne sont pas plus importants lorsque les titres sont vendus sur Internet plutôt qu'aux alentours des stades et le fait que les billets soient vendus plus chers que leur valeur faciale n'a pas d'incidence sur les troubles éventuels.
Poursuivant le même objectif que l'amendement voté dans le cadre de la LOPPSI 2, à savoir veiller à limiter les troubles à l'ordre public dans et en dehors des enceintes sportives et de spectacle, la présente proposition de loi tend donc à insérer dans le code pénal de nouvelles infractions concernant la revente illicite de billets :
- dans les manifestations culturelles, d'une part (nouvel article 313-6-2 du code pénal), et sportives, d'autre part (nouvel article 313-6-3 du code pénal) ;
- quel que soit le lieu de la revente (matériel ou immatériel) ;
- quel que soit le prix du billet ;
- et surtout pour les seules reventes exercées « de manière habituelle », afin d'exclure les cas de reventes entre proches.
Enfin, le critère de l'autorisation de l'organisateur a été conservé afin de garder la possibilité pour ce dernier de sous-traiter la vente de titres d'accès aux manifestations qui le concernent.
L'expression de « titre d'accès » a en outre été préférée car elle est plus large que celle de « billets », dans le contexte d'une dématérialisation de plus en plus importante.
Le cas de récidive a été prévu (nouvel article 313-6-4 du code pénal) et le dispositif de sanction applicable aux personnes morales, déjà présent dans l'article 53 précité de la LOPPSI 2, a été repris (nouvel article 313-6-5 du code pénal).
La présente proposition de loi vise donc à doter notre arsenal juridique d'un outil efficace et conforme à la Constitution contre ce phénomène pernicieux pour la culture et pour le sport, qu'est la revente habituelle de billets, sur Internet ou non, sans l'accord des organisateurs des différentes manifestations.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article 313-6-1 du code pénal, sont insérés quatre articles 313-6-2 à 313-6-5 ainsi rédigés :
« Art. 313-6-2. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d'accès à une manifestation culturelle ou un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation ou dudit spectacle, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation, du droit d'assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation, du droit d'assister à ladite manifestation.
« Art. 313-6-4. - Lorsque les délits définis aux articles 313-6-2 et 313-6-3 sont commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.
« Art. 313-6-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du présent code, des infractions définies aux articles 313-6-2, 313-6-3 et 313-6-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. »