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N° 291
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2010 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux règles de cumul et d' incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Nicole BRICQ, Michèle ANDRÉ, M. Richard YUNG, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Serge ANDREONI, Jean-Etienne ANTOINETTE, Alain ANZIANI, Bertrand AUBAN, Jean BESSON, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, M. Yannick BOTREL, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mmes Françoise CARTRON, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, Mme Samia GHALI, MM. Jacques GILLOT, Didier GUILLAUME, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mmes Françoise LAURENT-PERRIGOT, Claudine LEPAGE, MM. Jacky LE MENN, François MARC, Rachel MAZUIR, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Robert NAVARRO, François PATRIAT, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Thierry REPENTIN, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, François REBSAMEN, Michel SERGENT, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI et les membres du groupe socialiste (1) , apparentés (2) et rattachés (3),
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.
(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.
(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean Desessard, Jacques Muller et Mme Dominique Voynet.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La crise financière et la crise économique ont mis en lumière les carences en matière de gouvernance des entreprises lorsque celle-ci a favorisé au plus haut niveau la concentration des pouvoirs et une endogamie certaine dans leurs instances dirigeantes.
Afin de favoriser une meilleure prise en compte du long terme dans la gestion des sociétés anonymes, de parer à toutes éventualités de conflits d'intérêts et de permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision économique, cette proposition de loi a pour objectif de renforcer l'implication et l'indépendance des mandataires sociaux dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance en limitant au préalable les possibilités de cumul de leurs mandats, exécutifs et non exécutifs.
En effet, sur un total de 500 administrateurs de sociétés inscrites au CAC 40, 98 personnes concentrent aujourd'hui encore 43 % des mandats d'administrateurs. Cette situation singulière, propre à la France, est caractérisée par une forte endogamie de la représentation dans les instances dirigeantes de ces sociétés qui ne permet pas l'affirmation de la diversité et ne garantit pas de manière satisfaisante l'indépendance des mandataires sociaux.
Aussi, afin d'induire un changement des pratiques, dans une optique de bonne gouvernance, nécessaire à un changement des mentalités au regard des inégalités qui touchent les femmes en matière de pouvoir économique, cette proposition de loi propose au législateur d'agir sur deux leviers en même temps : le cumul des mandats d'administrateur et la composition en matière de diversité des instances dirigeantes des sociétés anonymes. En effet, sans un appel d'air suffisant en matière de cumul, afin de libérer un nombre conséquent de sièges, toutes règles visant à permettre un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration risqueraient de ne pouvoir être applicables dans les faits.
Ainsi, le titre I de la présente proposition de loi propose de renforcer la règle de non cumul des mandats sociaux, telle qu'édictée dans la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 portant modification de certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux, en réduisant à trois le nombre total de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, pouvant être détenus pas une personne physique, en France et hors du territoire français (art. 1). Parmi ceux-ci, seul un mandat exécutif, de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance peut être détenu. Cette limite est portée à trois mandats exécutifs pour les SICAV, les SICAF et les sociétés de titrisation (art. 2).
Afin de réduire les dérogations qui permettaient dans les faits de cumuler plusieurs mandats exécutifs dans des filiales, cotées ou non, seul un deuxième mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique ou de président du conseil de surveillance peut être exercé dans une filiale. Enfin, une personne physique ne pourra plus cumuler plus de trois mandats non exécutifs dans des filiales non cotées, comptabilisés pour un mandat.
Ainsi, effectivement, une personne physique ne pourra cumuler au sein d'une société anonyme qu'au plus cinq mandats, dont deux exécutifs, ou cinq mandats non exécutifs.
La recherche d'une meilleure gouvernance des entreprises devant s'appliquer de manière exemplaire aux entreprises publiques et, afin de répondre aux critiques légitimes soulevées récemment dans le cas d'un cumul d'une fonction dirigeante d'une entreprise publique et d'une entreprise privée, le titre II de la présente proposition de loi tend à interdire tout cumul entre ces deux fonctions (art. 4). En effet, les entreprises publiques doivent s'imposer le respect de principes tels que le rejet de toutes possibilités de conflits d'intérêts, de transparence et l'obligation de rendre des comptes. Cet article complète et équilibre le dispositif prévu par l'article 13 de la Constitution qui associe le Parlement à l'exercice par le Président de la République de son pouvoir de nomination à certains emplois ou fonctions qui présentent une importance stratégique pour la vie économique et sociale de la Nation.
Sur la base du principe démocratique, les instances dirigeantes des sociétés anonymes françaises ne devraient plus être à même de reconduire le déséquilibre qu'elles connaissent aujourd'hui en matière de représentation des femmes et des hommes pour la prise de décision à leurs commandes.
En effet, avec à peine 10 % de femmes au sein des conseils d'administration des sociétés du CAC 40, la France présente le visage d'une gouvernance économique très en décalage avec la société dans laquelle ces entreprises évoluent. Pour permettre une représentation équilibrée des deux sexes dans les instances de gouvernance, la France devrait s'inspirer de l'exemple de la Norvège qui a imposé avec succès depuis 2006 un minimum de 40 % de femmes aux postes de responsabilités du pouvoir économique.
Ainsi, le titre III de la présente proposition de loi propose, à l'exception des entreprises qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, un objectif de composition des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises à atteindre en six ans, en fixant la proportion des administrateurs de chaque sexe à un minimum de 40 % en passant par une étape intermédiaire de 20 % au bout de trois ans. Cette règle de la parité est étendue au sein des conseils d'administration des entreprises publiques et des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).
Les nominations qui interviennent en violation des dispositions de cette proposition de loi entraînent, après un délai de trois mois, la démission pour la personne concernée de tous ses mandats et soit, dans le cas d'un cumul de mandats, la nullité des délibérations auxquelles elle a pris part, ou soit, dans le cas d'une nomination ne respectant pas les critères de représentation des deux sexes, la nullité de l'ensemble des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance.
PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
RÈGLES DE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES
Article 1 er
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - L'article L. 225-94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-94. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur, ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, un deuxième mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique ou de président du conseil de surveillance peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle est exercée un mandat mentionné au même alinéa.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, tandis que les délibérations auxquelles elle a pris part sont réputés invalides. »
II. - Sont abrogés les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1.
III. - Les références aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont remplacées par une référence à l'article L. 225-94 du même code dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-17 est ainsi modifié :
1° Dans la première phase du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au 4 bis, les mots : « des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 225-94 ».
II. - L'article L. 214-49-3 est ainsi modifié : Dans la première phrase du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au 3°, les mots : « des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 225-94 ».
III. - L'article L. 214-154 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 4°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Dans le 5°, les mots : « des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 225-94 ».
Article 3
Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques, membres du conseil de surveillance et présidents du conseil de surveillance disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'article L. 225-94 du code de commerce ainsi que les articles L. 214-17, L. 217-49-3 et L. 214-154 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de ladite loi. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats et les délibérations auxquelles ils ont pris part sont réputées invalides.
TITRE II
INCOMPATIBILITÉ DE L'EXERCICE D'UN MANDAT EXÉCUTIF DANS UNE ENTREPRISE PUBLIQUE AVEC L'EXERCICE D'UN MANDAT SOCIAL DANS UNE ENTREPRISE PRIVÉE.
Article 4
L'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article 1 er est incompatible avec l'exercice de fonctions similaires, y compris non exécutives, dans une entreprise du secteur privé. »
TITRE III
DISPOSITIONS PERMETTANT UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 225-35 et le premier alinéa de l'article L. 225-64 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il favorise la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise. »
Article 6
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. - Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18-1 . - À l'exception des entreprises qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet.
« Aucune rémunération ne peut être versée aux administrateurs si le conseil d'administration n'est pas constitué selon les modalités fixées au présent article. »
III. - L'article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant d'une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. »
IV. - L'article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion des administrateurs de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de un mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
V. - L'article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 225-18 » est remplacée par les références : « , L. 225-18 et L. 225-18-1 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni pour la détermination de la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »
VI. - Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
Article 7
I. - Au septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
II. - L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
III. - Après l'article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-69-1. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet. »
IV. - L'article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent d'une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. »
V. - L'article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de un mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
VI. - L'article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-69 », est insérée la référence : « , L. 225-69-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».
Article 8
Après l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4-1. - Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet. »
Article 9
I. - Les II à V de l'article 6, les III à VI de l'article 7 et les deux derniers alinéas de l'article L. 226-4-1 du code de commerce tels qu'ils résultent de l'article 8 entrent en vigueur six ans après la promulgation de la présente loi.
II. - Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi.
Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.
Le représentant d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe prévue au premier alinéa du présent II.
III. - Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance n'applique pas les I et II dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.
IV. - Le délai mentionné au I est applicable aux sociétés qui procèdent, à compter de la promulgation de la présente loi, à une admission de leurs titres aux négociations sur un marché réglementé.
Article 10
I. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après le sixième alinéa de l'article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;
2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les nominations intervenues en violation du septième alinéa de l'article 5 sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance. » ;
3° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proportion du nombre d'administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;
4° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les nominations intervenues en violation du sixième alinéa de l'article 6 sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance. »
II. - Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.
Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.
III. - Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l'article 5 et au sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.
IV. - Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance n'applique pas les II et III dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.
Article 11
I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.
III. - Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.
IV. - Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.
Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.
V. - Lorsque le conseil d'administration n'applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.
Article 12
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en oeuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
II. - Après le septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en oeuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
III. - Après le septième alinéa de l'article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également jointe à ce rapport l'intégralité du rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail pour les sociétés concernées. »
Article 13
Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi qu'à la direction départementale à l'emploi et à la formation professionnelle ».