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N° 371
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à introduire des règles de pluralisme , de démocratie et d' équité pour l'exercice du droit d' expression des élus locaux dans les bulletins d' information de leur collectivité ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a introduit dans le code général des collectivités territoriales, trois articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1. Ils régissent le droit d'expression des élus locaux dans les bulletins d'information diffusés par leur collectivité.
Toutefois, ces articles instaurent des régimes différents puisque pour les communes de 3 500 habitants et plus, les bénéficiaires de ce droit d'expression sont « les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Par contre, pour les départements et les régions, il s'agit « des groupes d'élus ».
Or, il n'y a aucune raison de refuser aux conseillers municipaux de la majorité municipale la possibilité de s'exprimer dans le bulletin municipal. De même, il n'y a aucune raison de refuser aux conseillers généraux ou régionaux non inscrits, c'est-à-dire non affiliés à un groupe politique, la possibilité de s'exprimer. Enfin, il est souhaitable d'éviter toute discrimination en prévoyant un partage à parts égales, de l'espace rédactionnel entre les élus majoritaires qui soutiennent l'exécutif et les autres.
La présente proposition de loi tend à introduire une logique de pluralisme, de démocratie et d'équité, notamment en permettant à l'ensemble des élus locaux concernés d'avoir un droit d'expression dans les bulletins d'information diffusés par leur collectivité.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après les mots : « conseil municipal, », la fin de la première phrase de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l'expression d'une part, des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale et d'autre part, des autres conseillers municipaux ».
Article 2
Après les mots : « conseil général, », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l'expression d'une part, des conseillers généraux appartenant à la majorité départementale et d'autre part, des autres conseillers généraux ».
Article 3
Après les mots : « conseil régional, », la fin de la première phrase de l'article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l'expression d'une part, des conseillers régionaux appartenant à la majorité régionale et d'autre part, des autres conseillers régionaux ».