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N° 360
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2009
PROPOSITION DE LOI
relative à la réglementation de l' implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et à la réduction de l' exposition des personnes aux champs électromagnétiques ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean DESESSARD, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENE-THIERY, Dominique VOYNET et M. Jacques MULLER,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nous vivons actuellement dans un environnement où les systèmes de Wifi, Wi-max et la téléphonie mobile sont omniprésents. Les technologies sans fil en pleine expansion se répandent sans évaluation coordonnée des impacts et des risques pour la santé de tous.
Alors que la charte de l'environnement de 2004, adossée à notre Constitution, prévoit dans son article 1er que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. », doit-on attendre qu'une nouvelle catastrophe sanitaire se produise ?
Faut-il rappeler la liste déjà trop longue des alertes santé-environnement non entendues par les pouvoirs publics - amiante, plomb, dioxine, mercure, éthers de glycol, nucléaire ? Dans toutes ces affaires, l'expérience a montré qu'en ignorant une alerte précoce, on pouvait s'exposer à une crise aux conséquences multiples et dramatiques. En anticipant les effets sanitaires, nous aurions pu éviter un cortège de victimes, de dégâts sociaux et environnementaux et des coûts induits.
C'est pourquoi, face aux rayonnements électromagnétiques de plus en plus nombreux et puissants, il est urgent que la France se dote d'un véritable dispositif législatif et réglementaire permettant d'appréhender tous les dangers, d'en évaluer les risques, et de mettre en oeuvre le principe de précaution et des mesures de prévention.
La France compte plus de 56 millions d'utilisateurs de téléphones portables, soit 90% de la population. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) répertorie 86 000 émetteurs de radiofréquences (hors ceux de l'aviation civile et de la défense) répartis sur tout le territoire, soit 37 000 antennes-relais de téléphonie mobile, 14 000 antennes de radiodiffusion et 35 000 autres stations (radars météo par exemple).
Actuellement, la France se contente de suivre une recommandation de la commission européenne, par le décret du 3 mai 2002, qui fixe des taux d'émission pour les antennes-relais allant de 41 volts par mètre à 61 volts par mètre.
Cette réglementation, trop peu contraignante pour les opérateurs de téléphonie mobile, est contestée par de nombreuses études. En particulier, le rapport BioInitiative publié par l'Agence européenne de l'environnement, qui en fait la synthèse, met en avant les dangers pour la santé.
La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 4 février 2009, a confirmé la condamnation d'un opérateur de téléphonie mobile à démonter une antenne-relais, considérant qu'elle provoquait un trouble anormal de voisinage. Depuis cette jurisprudence, les jugements allant dans ce sens se multiplient. Ces décisions révèlent l'inquiétude grandissante de nombre de nos concitoyens pour leur santé et celle de leurs enfants.
De nombreuses autorités locales, en France et en Europe, ont pris la mesure de cet enjeu sanitaire par la mise en place de réglementations ou de chartes fixant des seuils d'exposition maximum.
Ainsi, à Paris, une charte fixe un plafond d'exposition de 2 volts par mètre en moyenne sur 24 heures. A Valence, le maire a pris un arrêté créant des zones d'exclusion dans un rayon de cent mètres autour des écoles, pour protéger la santé des enfants. Des pays comme l'Autriche, le Luxembourg, l'Italie, la Russie ou la Pologne ont fixé des seuils allant de 0,6 volt par mètre à 6 volts par mètre, soit de dix à cent fois moins que la France.
Dans ce contexte, l'insécurité juridique est devenue trop grande, tant pour les élus locaux que pour les opérateurs. L'importance de renforcer les dispositions actuelles apparaît comme cruciale, à la fois au regard des enjeux actuels de santé et d'environnement, mais aussi pour une meilleure prise en compte des dangers sanitaires réels ou potentiels afin de prévenir une nouvelle épidémie d'affections liées aux ondes électromagnétiques, et ainsi assurer un avenir sain et de qualité aux générations futures.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Toute personne a droit à la santé et à la protection contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques.
L'application du principe de précaution doit permettre la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques liés aux ondes électromagnétiques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer aux effets nocifs pour la santé qu'elles pourraient engendrer.
TITRE I ER
RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES PRODUITS
PAR LES ANTENNES-RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Article 2
Le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être supérieur à 0,6 volt par mètre.
Article 3
Des commissions de suivi sont mises en place aux niveaux communal ou intercommunal et départemental. Elles sont composées d'élus des collectivités territoriales concernées, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des services de l'Etat concernés, et de représentants des associations de protection de l'environnement et de la santé.
Ces commissions ont pour mission de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre de la règlementation mentionnée à l'article 2. Elles prescrivent et dressent le bilan des campagnes annuelles de mesure des niveaux d'exposition des populations aux champs électromagnétiques dans les bâtiments sensibles dont la liste est fixée par décret. Leurs rapports et avis sont rendus publics et présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité dont elles relèvent.
Article 4
L'Etat veillera à la mise en place d'un département de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) consacré au suivi des problématiques relatives aux ondes électromagnétiques.
Ce département peut être saisi par le maire, un professionnel de santé, une association de protection de l'environnement et de la santé, ou l'une des commissions compétentes mentionnées à l'article 3.
Lorsque ce département constate des nuisances ou des pathologies susceptibles d'être liées au fonctionnement d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) toute information utile à la mise en oeuvre de mesures tendant au respect du seuil maximal d'exposition mentionné à l'article 2.
Article 5
Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.
Article 6
Lorsque cela est possible, les solutions de mutualisation sont obligatoirement mises en oeuvre pour toute nouvelle implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, sauf dérogation du préfet pour un motif d'intérêt public.
Article 7
Chaque mairie doit disposer d'un plan d'occupation des toits et de l'espace aérien (P.O.T) permettant de recenser l'ensemble des antennes-relais, y compris celles de moins de quatre mètres, présentes sur le territoire de la commune.
Ce plan d'occupation des toits doit concerner l'ensemble des sites existants ainsi que les projets d'installation confirmés. Il peut prévoir des zones non couvertes par le réseau.
Article 8
Toute implantation ou modification d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, soumise à déclaration en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des télécommunications électroniques, est assujettie à l'obtention d'un permis de construire et assortie d'une étude d'impact électromagnétique comprenant les caractéristiques précises des antennes-relais ainsi qu'une simulation précise des niveaux de champs prévus dans un rayon de 300 mètres.
Article 9
Toute décision portant sur l'implantation, la modification ou l'entretien d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications doit être affichée de manière claire et visible dans les parties communes de l'immeuble concerné par les travaux.
Les décisions portant sur l'implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications dans des copropriétés doivent être prises à l'unanimité des copropriétaires.
Les décisions portant sur l'implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications dans les habitations à loyer modéré doivent faire l'objet d'une consultation des habitants.
Le défaut de consultation emporte la nullité du bail conclu entre le ou les propriétaires de l'immeuble et l'exploitant du réseau.
Article 10
La présence d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications doit être mentionnée par le propriétaire, en cas de vente ou de location de tout ou partie de l'immeuble.
L'absence d'information emporte la nullité du contrat de vente ou du bail conclu entre le bailleur et le locataire.
TITRE II
PRÉVENTION DES EFFETS LIÉS À L'USAGE DES TÉLÉPHONES MOBILES
Article 11
Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite.
La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants est interdite.
Article 12
Tout objet contenant un équipement radioélectrique ne peut être distribué à titre onéreux ou gratuit sans un kit oreillette filaire, solide et fiable.
Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible incitant les utilisateurs à employer un kit oreillette filaire.
Article 13
Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques pour la santé liés à une utilisation prolongée.
Le débit d'absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l'utilisateur à limiter la durée d'utilisation de l'appareil pour des motifs sanitaires sont inscrits sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente.
Des mesures de prévention destinées à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires liés à l'usage des appareils de téléphonie mobile sont mises en oeuvre, spécialement des enfants en bas âge, et une attention particulière est portée au développement de l'embryon et du foetus.
TITRE III
RÉDUCTION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES PRODUITS PAR LES TECHNOLOGIES WIFI ET WI-MAX
Article 14
Sur tout appareil radioélectrique équipé du wifi, celui-ci doit être désactivé par défaut.
Les notices d'utilisation et emballages des appareils mentionnés au précédent alinéa comportent une information claire et visible mentionnant les risques sanitaires liés à l'utilisation du wifi et les mesures de prévention à prendre lors de son activation.
Tout appareil radioélectrique équipé du wifi porte les informations mentionnées au précédent alinéa.
Article 15
Lorsque cela est possible, dans les établissements publics et les collectivités, les solutions de connexion filaire seront obligatoirement mises en oeuvre pour toute nouvelle installation d'un réseau de télécommunication, sauf dérogation de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour un motif d'intérêt public.
Lorsque cela est possible, les installations wifi existantes sont remplacées par un réseau filaire dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 16
L'installation des bornes Wi-max et la technologie LTE (long term evolution) sont suspendues pour une période de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Lorsque cela est possible, les installations de bornes Wi-max et LTE (long term evolution) existantes sont remplacées par une connexion filaire à haut débit. Dans tous les autres cas, une autorisation préalable de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sera requise.
TITRE IV
ELECTRO-HYPERSENSIBILITÉ
(INTOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES)
Article 17
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'électro-hypersensibilité (intolérance environnementale aux champs électromagnétiques) est remis au Parlement incluant une étude épidémiologique réalisée de manière transparente et contradictoire, et une nomenclature des symptômes reconnus dans le répertoire des déficiences.
Ce rapport définit les modalités d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'intégration de l'électro-hypersensibilité (intolérance environnementale aux champs électromagnétiques) au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Article 18
En application du troisième alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré par décret du ministre en charge du travail et des relations sociales, en annexe de l'article R.461-3, un tableau n°6 bis relatif aux affections provoquées par les rayonnements non-ionisants.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES
Article 19
En tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi sont définies par décret des ministres concernés.
Article 20
La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des titres I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du titre IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21
Les dispositions des titres I à III entrent en vigueur dans un délai d'un an après promulgation de la présente loi.