N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2006

PROPOSITION DE LOI

relative aux contrats d' assurance de protection juridique ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre JARLIER, Laurent BÉTEILLE, François Noël BUFFET, Christian CAMBON, Marcel-Pierre CLÉACH, René GARREC, Patrice GÉLARD, Charles GUENÉ, Jean-René LECERF, Hugues PORTELLI, Henri de RICHEMONT, Bernard SAUGEY et Mme Catherine TROENDLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Assurances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'assurance de protection juridique est un des moyens privilégiés d'accès à la justice. Son régime, défini par les articles L. 127-1  et suivants du code des assurances, procède notamment de la transposition de la directive n° 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique.

Cependant, la Commission des clauses abusives, dans la recommandation n° 2002-03 relative aux contrats d'assurance de protection juridique adoptée le 21 février 2002, a relevé un ensemble de pratiques contestables que certaines précisions de la loi n'auraient pu permettre.

Il est ainsi devenu essentiel de clarifier les conditions dans lesquelles, d'une part, la garantie est engagée (article 1 er ) et, d'autre part, un avocat peut être recommandé à l'assuré (article 2). En outre, le régime de fixation de l'honoraire doit être revu afin de garantir la liberté de choix de l'avocat prévue par la directive (article 3).

L' article 1 er comporte trois dispositions insérées à la suite de l'article L. 127-2 du code des assurances. Ces dispositions sont relatives aux causes de déchéance de garantie et à l'assistance de l'assuré avant l'introduction d'une instance. L'article 1 er -I a pour objet d'adapter le point de départ du délai de déclaration du sinistre aux spécificités du risque couvert en matière d'assurance de protection juridique, en tenant compte notamment de la recommandation qu'a faite à ce sujet la Commission des clauses abusives. L'article 1 er -II permet pour sa part de clarifier les obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur avant cette déclaration de sinistre. L'article 1 er -III est destiné à assurer une égalité entre les parties en litige et une confidentialité de leurs échanges, favorable à la conclusion d'une éventuelle transaction.

L' article 2 modifie l'article L. 127-3 du code précité pour rendre plus effective la liberté de choix de l'avocat. L'orientation vers l'avocat recommandé par l'assureur sur la seule demande écrite de l'assuré permet d'établir avec certitude que la désignation faite par ce dernier procède d'un choix délibéré.

L' article 3 clarifie les relations entre l'avocat et son client lorsque ce dernier a recours à l'assurance de protection juridique. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose, en son article 10, que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client. Cette règle participe d'une manière essentielle du caractère libéral de la profession d'avocat. Afin que ce dernier ne puisse être placé dans une situation de conflit d'intérêts entre l'assuré et l'assureur, la prédétermination d'un plafond d'honoraires, ou de toute autre convention d'honoraires, entre l'avocat et l'assureur est interdite.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 127-2 du code des assurances, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - « Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

« Art. L. ... - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

« Art. L. ... - L'assureur ne peut assister ni représenter seul l'assuré lorsqu'il est informé de ce que la partie adverse est assistée ou représentée par un avocat. »

Article 2

L'article L. 127-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »

Article 3

Après l'article L. 127-5 du code des assurances, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »

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