N° 224
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 février 2006 |
PROPOSITION DE LOI
modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d' établissements publics de coopération culturelle ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Ivan RENAR, Jacques VALADE, David ASSOULINE, Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Louis de BROISSIA, Jean-Claude CARLE, Yves DAUGE, Mme Annie DAVID, MM. Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMIN, Mme Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Yann GAILLARD, Hubert HAENEL, Jean-François HUMBERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Alain JOURNET, Pierre LAFFITTE, Serge LAGAUCHE, Jacques LEGENDRE, Mme Lucienne MALOVRY, M. Pierre MARTIN, Mmes Colette MELOT, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Mme Monique PAPON, MM. Jack RALITE, Philippe RICHERT, Michel THIOLLIÈRE, Jean-Marc TODESCHINI, André VALLET, Jean-François VOGUET, Jean-François PICHERAL et Mme Muguette DINI,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi du 4 janvier 2002 a créé un nouveau statut juridique adapté aux structures culturelles gérées en partenariat par plusieurs collectivités publiques. Conjuguant souplesse de fonctionnement et rigueur de gestion, ce nouvel outil a vocation à accompagner la décentralisation dans le domaine culturel, tout en prenant en compte les spécificités du secteur.
Très attendu, ce statut a rencontré un succès certain et a fait l'objet d'une utilisation diversifiée et pragmatique. Mais ce mouvement est freiné par un certain nombre de difficultés, rendant urgent de perfectionner les textes et de clarifier leur interprétation.
Ce constat a incité la commission des Affaires culturelles à confier à M. Ivan Renar - qui avait été l'auteur et le rapporteur de la proposition de loi à l'origine de la loi de 2002 - une mission de suivi. L'objectif consistait à cerner plus précisément ces obstacles et à étudier les moyens d'améliorer la loi et ses textes d'application, en vue de présenter ensuite à la commission une nouvelle proposition de loi tendant à corriger ces dispositions des imperfections que la pratique aurait permis d'identifier.
Tel a été l'objet du rapport d'information 1 ( * ) examiné et adopté par la commission le 19 octobre dernier, après une large concertation.
La présente proposition de loi reprend, pour l'essentiel, les propositions avancées dans ce rapport, dans le double objectif de conforter la place des acteurs concernés et de renforcer la souplesse du dispositif. Dans cet esprit, les principales modifications de la loi précitée que cette proposition de loi prévoit tendent à :
• Assouplir la composition du conseil
d'administration.
Il s'agit de :
- conforter la place de l'État dans le respect de l'esprit de partenariat ;
- rendre facultative la présence du maire de la commune siège de l'établissement ;
- permettre la participation d'établissements publics nationaux et de fondations ;
- préciser les modalités de l'élection des représentants du personnel.
• Clarifier et conforter le statut du
directeur
Il importe de mettre clairement le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique du directeur au coeur du projet de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il est également essentiel de concilier le souhait légitime du conseil d'administration de faire évoluer une structure culturelle et la nécessaire autonomie de son directeur.
À cet effet, il convient de distinguer selon que le directeur est nommé à l'occasion de la transformation d'une structure existante en EPCC ou que l'on procède à un changement de directeur au cours de l'existence de l'EPCC.
Dans le premier cas, il est proposé d'assurer autant que possible une « transition en douceur », en prévoyant le maintien du directeur dans ses fonctions au sein du nouvel établissement pendant une période limitée dans le temps (trois ans au maximum). Une telle disposition est de nature à permettre à la fois la mise en place sereine de la nouvelle structure et de combler une lacune de la loi de 2002 relative au statut du directeur.
Dans le second cas, au moment du renouvellement du mandat du directeur, deux cas de figure sont possibles :
- soit le conseil d'administration souhaite renouveler ce mandat, sur la base du projet proposé par le directeur. Ce dernier bénéficie alors d'un nouveau contrat à durée déterminée, d'une durée égale à celle de son mandat ;
- soit le conseil d'administration souhaite changer de directeur ou n'adhère pas au nouveau projet du directeur en place. L'établissement organise alors un appel à candidatures. Au vu des projets présentés par les candidats, répondant au cahier des charges établi par le conseil d'administration, ce dernier choisit l'un d'entre eux, qui est alors nommé par le président du conseil pour un mandat de 3 à 5 ans.
De telles dispositions permettraient, en outre, de mettre en adéquation la durée du mandat confié au directeur et celle de son contrat. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui pose un problème de cohérence.
Enfin, la présente proposition de loi vise à sortir de l'impasse rendant aujourd'hui difficile, voire impossible, de créer des EPCC dans un certain nombre de secteurs (monuments historiques, musées, établissements d'enseignement artistique, gestion de collections d'art contemporain, bibliothèques, gestion d'archives) en raison de la non parution de certains textes réglementaires.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.
Proposition de loi
Article 1 er
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peuvent constituer avec l'État », sont insérés les mots : « et les établissements publics nationaux ».
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'État dans la région ou le département siège de l'établissement ».
Article 3
Les six premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'État et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
« Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'État et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
« 3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
« 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. »
Article 4
L'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1431-5 - Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.
« Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.
« Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
« Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales précise les conditions de diplôme que doivent remplir les directeurs dans certaines catégories d'établissements dont il fixe la liste. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles les directeurs concernés sont, sur leur demande, dispensés de diplôme et leur expérience professionnelle reconnue par une commission nationale de validation, composée de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
« Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. »
Article 5
Dans le deuxième alinéa (1) de l'article L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « concours financiers de l'État, », sont insérés les mots : « des établissements publics nationaux, ».
Article 6
L'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle est ainsi rédigé :
« Art. 3 - I. - Lorsque l'activité d'une personne morale est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.
« Le contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur est titulaire, à l'exception toutefois de sa durée.
« En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par son contrat.
« II. - À l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.
« En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par son contrat ».
* 1 Rapport n° 32 (2005-2006) : « L'établissement public de coopération culturelle : la loi à l'épreuve des faits », présenté par M. Ivan Renar au nom de la commission des Affaires culturelles du Sénat.