N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2005

PROPOSITION DE LOI

relative à l' élection des conseillers généraux et remplaçant les cantons par des circonscriptions cantonales calquées sur les intercommunalités à fiscalité propre ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis des décennies, le mode d'élection des conseillers généraux fait l'objet de critiques tenant à son caractère à la fois anachronique, injuste et sexiste. Pour s'en convaincre, il suffit de répertorier les multiples propositions de loi, questions ou amendements déposés sur ce sujet, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

- Un caractère anachronique car le scrutin est hérité d'une époque où les conseillers généraux étaient des notables aux préoccupations étroitement locales. Ce constat a des conséquences d'autant plus négatives que le découpage cantonal ne correspond plus à de réelles solidarités ;

- Un caractère injuste puisque d'énormes écarts existent entre cantons d'un même département, tel par exemple dans le Var où le canton de Fréjus (50 356 habitants) a 46 fois plus d'habitants que celui de Comps (1 109 habitants) ;

- Un caractère sexiste évident car le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n'est que de 10,4 %. A titre de comparaison, il y a 47,6 % de femmes parmi les conseillers régionaux, 43,6 % parmi les députés français au Parlement européen et même 24,2 % parmi les sénateurs renouvelés en septembre 2004.

Afin de remédier à ces problèmes, il est donc nécessaire de donner une véritable cohérence territoriale de la représentation départementale. Cela passe par une modification du mode de scrutin et notamment par le remplacement des cantons par des circonscriptions correspondant aux réalités d'aujourd'hui. C'est le cas des intercommunalités à fiscalité propre, lesquelles ont vocation à devenir la pierre angulaire de l'administration locale. Prenant en charge les principaux services de proximité, elles se substituent d'ailleurs aux communes comme interlocuteur privilégié des départements.

C'est dans un tel but de modernisation de la représentation départementale que la présente proposition de loi se fixe pour objectifs :

- de définir des circonscriptions électorales ayant une cohérence territoriale forte et en lien avec les intercommunalités à fiscalité propre ;

- de supprimer les scandaleuses distorsions de représentativité liées aux écarts de population entre cantons ;

- d'associer scrutin majoritaire et scrutin proportionnel pour garantir des majorités de gestion tout en assurant une représentation démocratique des minorités ;

- d'introduire des mesures en faveur de la parité homme-femme.

Concrètement, les circonscriptions cantonales seraient délimitées en coïncidence avec le périmètre des intercommunalités à fiscalité propre et en intégrant, le cas échéant, les communes ou les groupes de communes isolées. Chaque circonscription cantonale désignerait un nombre de conseillers généraux proportionnel à sa population. Les élections seraient organisées en bloc tous les six ans en même temps que celles des conseillers régionaux.

Les circonscriptions cantonales élisant plusieurs conseillers généraux, le feraient par un scrutin de liste proportionnel à un tour. Dans les autres, un scrutin uninominal majoritaire à deux tours continuerait à s'appliquer. Enfin, pour promouvoir la parité, une alternance stricte homme-femme serait imposée sur les listes de candidats à la proportionnelle tandis que les candidats au scrutin majoritaire seraient tenus d'avoir un suppléant de sexe opposé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191 - Les conseillers généraux sont renouvelés intégralement tous les six ans. Les élections pour leur renouvellement ont lieu en même temps que les élections des conseillers régionaux.

« Dans les départements de moins de 200 000 habitants, le nombre des conseillers généraux est de 10, plus un par tranche de 20 000 habitants. Dans les départements de 200 000 habitants et plus, il est de 20, plus un par tranche de 30 000 habitants au-dessus de 200 000 ».

Article 2

L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 192 - Les conseillers généraux sont élus dans le cadre des circonscriptions cantonales. Un décret en Conseil d'État fixe leur découpage ainsi que le nombre de conseillers généraux à élire dans chacune d'elles, proportionnellement à leur population respective.

« Sous réserve de l'article L. 192-1, le découpage des circonscriptions cantonales s'effectue en cohérence avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le découpage des circonscriptions cantonales et le nombre de sièges qui leur sont attribués sont révisés par décret tous les douze ans afin de tenir compte des évolutions démographiques et des modifications des limites des intercommunalités à fiscalité propre ».

Article 3

Après l'article L. 192, il est inséré dans le code électoral, un article L. 192-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1 - Les communes ou groupes de communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont intégrés à celle des circonscriptions cantonales contiguës avec laquelle ils ont le plus d'affinités.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a une population trop faible pour former à lui seul une circonscription cantonale ayant au moins un siège de conseiller général, il est intégré à celle des circonscriptions cantonales contiguës avec laquelle il a le plus d'affinités.

« Lorsque la population d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes isolées qui lui sont éventuellement rattachées correspondrait à l'attribution de deux sièges de conseillers généraux, il est alors formé deux circonscriptions cantonales dont les limites sont fixées en respectant la continuité territoriale et autant que possible les limites communales.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'étend sur plusieurs départements, les parties situées dans chaque département sont considérées séparément pour la délimitation des circonscriptions cantonales.

« Dans les départements où moins des deux tiers des communes font partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les circonscriptions cantonales coïncident avec les limites des arrondissements ».

Article 4

L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193 - Dans les circonscriptions cantonales élisant plusieurs conseillers généraux, les élections ont lieu selon un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et répartition des restes à la plus forte moyenne. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Les listes doivent comporter un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir, majoré de deux et doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Dans les circonscriptions cantonales élisant un conseiller général, les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidat doit avoir un suppléant de sexe opposé appelé à le remplacer en cas de vacance du siège. Sont élus au premier tour, les candidats ayant obtenu à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ».

Article 5

I - Le début du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats doivent obligatoirement pour chaque tour de scrutin souscrire...(le reste sans changement) ».

II - Le même article L. 210-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature visée au présent article indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ».

Article 6

Après l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un article L. 210-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2 - Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par lui.

« Chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il n'y a de sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est signée par chaque candidat. Elle indique le titre de la liste ainsi que les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ».

Article 7

Après l'article L. 210-2 du code électoral, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-3 - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture du département au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194 à L. 210-2 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le préfet, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les déclarations de candidature pour le second tour sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Un récépissé définitif en est délivré immédiatement aux candidats répondant aux conditions fixées à l'article L. 210-1. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Le candidat ou le candidat tête de liste qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ».

Article 8

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221 - Les conseillers généraux élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers généraux élus sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription cantonale ou lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des conseils généraux, sauf si le tiers des sièges d'un conseil général vient à être vacant.

« Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour le renouvellement des conseils généraux. Toutefois, dans le cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours ».

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