Société européenne

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N° 11

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004


Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la société européenne ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sociétés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après plus de quarante ans de travaux préparatoires, les États membres de l'Union Européenne se sont accordés lors du sommet de Nice des 7 et 8 décembre 2000 sur le principe de la création d'un statut de Société Européenne ou Societas Europaea ou encore SE afin de renforcer l'efficacité du marché intérieur en abolissant les barrières intérieures. C'est dans cet esprit que furent adoptés le Règlement (CE) 2157/2001 relatif au statut de la SE et la Directive 86/2001 portant sur la question de l'implication des travailleurs dans la SE.

Le Règlement n'a pas pour vocation de réformer le droit des sociétés des États membres, mais d'offrir aux entreprises dont l'activité transnationale s'y prête, une formule leur permettant de mener à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle communautaire et de permettre aux acteurs économiques d'agir sous la forme d'une seule société opérant par le biais d'établissements dans les Etats membres et non plus à travers une multitude de filiales soumises à autant de droits qu'il y a d'États membres.

Les principaux atouts prêtés à la société européenne tiennent à la mobilité de cette société au sein de l'espace européen. La SE permet en effet la fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes, le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique de la société, une simplification des structures d'administration des sociétés et une réduction des coûts, une « nationalité » européenne.

Ces textes ne règlent pas cependant l'ensemble des questions liées à la SE et renvoient assez largement au droit interne de l'État du siège de la SE. La SE est ainsi une société hybride régie à la fois par des règles d'origine communautaire et par des dispositions nationales du siège de la société. Le Règlement 2157/2001 contient 70 articles consacrés à la constitution, au fonctionnement, aux comptes annuels et à la dissolution et liquidation de la SE. Pour tous les aspects non traités par les textes communautaires, le règlement renvoie au droit en vigueur dans l'État auquel se rattache la SE par son siège. Il s'agit du droit des SA pour les SE immatriculées en France.

La SE est donc une étape supplémentaire de la mise en compétitivité des droits nationaux puisqu'à partir d'un socle commun de dispositions, la SE pourra choisir librement parmi les variantes nationales au moment du choix du lieu de son siège. Or, une société qui souhaiterait bénéficier du régime juridique de la SE « à la française » devrait s'immatriculer et situer son administration centrale en France, ce qui ne manquerait pas d'entraîner des effets positifs sur l'économie nationale. L'enjeu pour la France consiste donc à rendre le droit français attractif pour les futures SE.

À compter du 8 octobre 2004, les entreprises pourront utiliser la SE . Les États les plus prompts à transposer les textes européens, marqueront un point décisif dans la course à la compétitivité. C'est pourquoi il est indispensable que la France prenne des mesures efficaces d'application du Règlement et de transposition de la Directive, et envisage l'accompagnement fiscal des SE. La présente proposition de loi n'aborde cependant pas la question de la transposition de la Directive et porte sur les seuls sujets traités par le Règlement c'est-à-dire essentiellement relatifs au droit des sociétés.

Quels sont les moyens dont dispose le législateur français en ce domaine ? S'agissant du droit des sociétés, ils sont doubles :

- d'une part, le Règlement propose aux États membres un nombre important d'options ou de dispositions qui sont laissées à la discrétion des autorités nationales. Il revient donc au législateur de faire des choix ;

- d'autre part, le législateur peut moderniser le droit français des SA afin de faire bénéficier les SE immatriculées en France, mais aussi l'ensemble des sociétés anonymes, de ces améliorations. Les réflexions menées au sujet de la SE peuvent servir de force de levier pour une modernisation du droit français des SA.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, en quelque sorte, transpose le Règlement en prévoyant des dispositions spécifiques à la SE chaque fois que le Règlement l'y autorise et modernise certains aspects du droit des sociétés anonymes afin de rendre les SE et les SA immatriculées en France plus compétitives.

I - C'est pourquoi l'article 1 er de la proposition de loi crée un chapitre IX intitulé « De la société Européenne » au sein du Livre II, Titre II du code de commerce.

En guise de préambule, l'article L. 229-1 rappelle que les dispositions du chapitre IX viennent compléter, en tant que de besoin, les dispositions du Règlement auxquelles il convient de se référer.

Les premiers articles sont ensuite consacrés aux formalités d'immatriculation et de publicité des SE en France
. L'article L. 229-2 rappelle les conditions d'utilisation des appellations et initiales de la SE imposées par le Règlement 2157/2001. Les articles L. 229-3 et L. 229-4 sont issus d'une combinaison entre les règles fixées par la directive 68/151/CE du 9 mars 1968, les articles L. 210-6 et 7 du code de commerce français qui contiennent des mesures de transposition de celle-ci ainsi que des règles précises fixées par les articles 12 et 16 du Règlement 2157/2001. L'article L. 229-5  assimile les formalités de publicité de la SE à celles des SA et l'article L. 229-6 tire les conséquences du rôle dévolu au greffier du tribunal de commerce par l'article L. 236-6 du code de commerce pour les fusions françaises. Celui-ci contrôle, sous sa responsabilité, la conformité de la déclaration que doivent établir, à peine de nullité de la fusion, les sociétés qui y participent et qui doit précisément relater tous les actes effectués en vue d'y procéder. L'article L. 229-6 prévoit l'intervention d'un greffier dans la constitution ou la modification des SE dans la mesure où il est souhaitable qu'une même autorité dispose du pouvoir de contrôler la légalité de la constitution de la modification de ces sociétés, par voie de fusion ou par une autre voie. Or, les greffiers sont expressément désignés à cette fin par l'article L. 210-7 du code de commerce pour contrôler la régularité de la constitution des sociétés ainsi que la modification de leurs statuts. L'article L. 229-7 retient l'application des règles de droit français en matière de publicité d'une opération de fusion et l'article L. 229-8 fixe les formalités à accomplir et les délais à respecter dans l'hypothèse d'un projet de constitution d'une SE holding. L'article L. 229-9 est inspiré de l'article L. 236-10 du code de commerce régissant la mission des commissaires à la fusion et la nécessaire rédaction d'un rapport destiné aux actionnaires. Le décret d'application de la présente loi devra prévoir que les commissaires à la constitution sont désignés dans les conditions fixées par l'article 64 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 qui établit les modalités de saisine de l'autorité judiciaire compétente. L'article L. 229-10 fixe les formalités à accomplir et les délais à respecter dans le cadre d'une opération de transformation d'une SA en SE, cette transformation étant soumise au régime de l'article L. 225-44 du code de commerce et à celui du Règlement.

Les articles suivants organisent les pouvoirs de représentation, d'administration et de contrôle au sein des SE. L'article L. 229-11 rappelle les différents modes de gestion dont dispose la SE. Les articles L. 229-12 et L. 229-15 ne reprennent pas la notion de gestion courante contenue dans le Règlement puisque le Règlement lui-même prévoit que le pouvoir s'exerce dans les mêmes conditions que pour les SA nationales. Or, en France il s'agit du pouvoir de représentation . L'article L. 229-13 permet de limiter dans le temps le remplacement d'un membre du directoire par un membre du conseil de surveillance pour cause de vacance. Il respecte la souplesse du dispositif prévu par le Règlement tout en empêchant de laisser se pérenniser une situation qui doit rester provisoire.

Sur le modèle le plus récent du droit français des SA pour les administrateurs, l'article L. 229-14 reconnaît à chacun des membres du conseil de surveillance la faculté de demander les informations nécessaires à l'exercice de sa mission au président du directoire . Cette disposition participe au mouvement de transparence des sociétés et facilite en pratique la mission de contrôle exercée par le conseil de surveillance.

L'article L. 229-16 apporte une grande souplesse au mécanisme des conventions dites réglementées ou interdites : en remettant en cause le système d'autorisation des cautions, avals ou garanties et des conventions réglementées, la liberté contractuelle laissée aux SE leur permet ainsi de déterminer les catégories d'opérations soumises à autorisation en fonction de leurs besoins.

Les modalités de fonctionnement des assemblées générales des SE sont également traitées par la présente proposition de loi.
L'article L 229-17 fixe le délai maximum de tenue de la première assemblée générale après la constitution d'une SE à 18 mois et l'article L. 229-17 détermine les modalités d'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SE.

La présente proposition de loi offre aussi aux SE qui ne font pas appel public à l'épargne une souplesse dans l'aménagement des rapports entre actionnaires comparable à celle existant en France pour les SAS . Il s'agit de tirer profit de l'article 9 du Règlement qui confère aux États membres compétence pour prendre des mesures spécifiques dans des domaines non réglés par ses dispositions. Or, les relations entre actionnaires ne sont absolument pas envisagées par le Règlement qui ne prévoit que des dispositions régissant les organes de la SE. C'est pourquoi ce domaine peut faire l'objet de mesures spécifiques conformes aux principes communautaires d'harmonisation du droit des sociétés. Ainsi les articles L. 229-19 à L. 229-23 prévoient la possibilité de stipuler dans les statuts des SE fermées des clauses restreignant la libre négociabilité des actions et en particulier des clauses d'agrément ou d'inaliénabilité ou encore des clauses d'exclusion.

Enfin, le chapitre IX précise le régime du transfert de siège des SE vers un autre État de l'Union européenne. Le transfert de siège de la SE vers un autre État membre est, à l'égard des créanciers, obligataires ou non, et des actionnaires, soumis à un régime équivalent à celui des fusions (articles L. 229-25 à L. 229-30). Il est, bien entendu, également prévu de faciliter le transfert de siège en France des SE établies dans d'autres Etats membres (article L. 229-31).

***

II - L'article 2 de la présente proposition vient modifier un certain nombre de dispositions du code de commerce afin de moderniser le droit des SA et de faire bénéficier de ce régime les SE immatriculées en France. En dehors des dispositions de coordination, il s'agit essentiellement de permettre la création de SA unipersonnelles en France , qui naturellement ne pourront faire appel public à l'épargne, en supprimant le nombre minimum d'actionnaires (modification de l'article L. 225-1 du code de commerce) et en faisant disparaître l'exigence, pour être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une SA, de la qualité d'actionnaire. C'est pourquoi l'abrogation des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce est proposée. De telles dispositions sont en effet en pratique largement contournées et apparaissent aujourd'hui comme des rigidités inutiles, notamment à la lueur du droit de la SE.

Il en est de même du nombre maximum de membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance dans les sociétés non cotées qui apparaît inutile (articles L. 225-17, L. 225-58 et L. 225-69 du code de commerce). Un nombre minimum de trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance est cependant maintenu afin de garantir la collégialité des délibérations, y compris dans les SA unipersonnelles (articles L. 225-69 et L. 225-17 du code de commerce).

La présente proposition de loi se borne à ce stade à retenir le principe de la possibilité d'une unicité d'actionnaire dans la SA. Il conviendra par la suite d'en tirer toutes les conséquences.

Il a semblé également cohérent de retenir le critère de l'absence de pouvoir de représentation dans la détermination des mandats pouvant être exercés par une personne morale. Un membre du directoire qui ne disposerait pas de pouvoir de représentation ainsi que le président du conseil de surveillance devraient pouvoir être des personnes morales (articles L. 225-59 et L. 225-81 du code de commerce).

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PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est créé au sein du titre II du livre II du code de commerce, un chapitre IX intitulé « De la société européenne » et ainsi rédigé :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 229-1.- La société européenne dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions du règlement (CE) 2157/2001 et à celles du présent chapitre.

« Art. L. 229-2.- L'appellation « société européenne » ou « societas europaea » et les initiales « SE » ne peuvent être utilisées que dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) 2157/2001.

« Section 2

« Constitution

« Art. L. 229-3.- La société européenne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation.

« Si des actes ont été accomplis au nom de la société européenne avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et si la société européenne ne reprend pas, après cette immatriculation, les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.

« Art. L. 229-4.- Il est procédé à l'immatriculation de la société européenne après vérification par le greffier du tribunal de commerce compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par le règlement (CE) 2157/2001 et la directive 2001/86/CE ainsi que par les dispositions nationales législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la société européenne doit justifier auprès du greffier du tribunal compétent le respect des modalités d'implication des travailleurs en application de l'article 12 § 2 et 3 du règlement (CE) 2157/2001.

« Art. L. 229-5.- Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège de chaque société qui fusionne, délivre, après avoir contrôlé la déclaration visée à l'article L. 236-6, un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion conformément à l'article 25 du règlement (CE) 2157/2001.

« Art. L. 229-6.- Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera immatriculée la société.

« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au greffier le certificat visé à l'article L. 229-5  dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion, approuvé par la société.

« Le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la directive 2001/86/CE.

« Le greffier contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion répond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.

« Art. L. 229-7.- Pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires prévues par la loi française pour les sociétés anonymes.

« Art. L. 229-8.- Pour chacune des sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding, le projet de constitution de société européenne fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération. Ce projet fait également l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-9.- Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité, un rapport écrit destiné aux actionnaires de chaque société. Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.

« Art. L. 229-10.- Le projet de transformation d'une société anonyme immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés en société européenne fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

« La décision de transformation est soumise aux dispositions de l'article L. 225-244.

« Section 3

« Structure

« Art. L. 229-11.- La société européenne immatriculée sur le territoire français comporte, dans les conditions prévues par le règlement (CE) 2157/2001 et la présente section, une assemblée générale des actionnaires et, soit un conseil de surveillance et un directoire, soit un conseil d'administration selon l'option retenue par les statuts. Le changement de mode de gestion peut être décidé dans les conditions requises pour la modification des statuts.

« Art. L. 229-12.- Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de surveillance peut, si les statuts le permettent, attribuer à un ou plusieurs membres du directoire, qui prennent alors le titre de directeur général, le pouvoir de représentation au sens de l'article L. 225-66 du code de commerce.

« Art. L. 229-13.- En cas de désignation par le conseil de surveillance de l'un de ses membres au sein du directoire pour occuper un siège vacant d'un membre du directoire, la désignation vaut pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine assemblée générale.

« Art. L. 229-14.- Le président du directoire est tenu de communiquer à chaque membre du conseil de surveillance tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Art. L. 229-15.- La direction générale et la représentation de la société dans ses rapports avec les tiers s'exercent dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes régies par le présent code.

« Art. L. 229-16.- Si les statuts n'en disposent autrement, les opérations suivantes sont soumises à autorisation à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

« - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un des ses administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, si il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

« - Les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membres du directoire, membres du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant cette entreprise ;

« - Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers.

« Art. L. 229-17.- La première assemblée générale de la société européenne peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution.

« Art. L. 229-18.- Les demandes d'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires conformément au règlement (CE) 2157/2001 et aux statuts de la société doivent être effectuées selon les procédures et délais applicables pour les demandes d'inscription des projets de résolution par les actionnaires dans les sociétés anonymes.

« Art. L. 229-19.- Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant 10 ans.

« Toute cession effectuée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.

« Art. L. 229-20.- Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions.   Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

« Art. L. 229-21.- Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.

« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

« Art. L. 229-22.- Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-19, L. 229-20 et L. 229-21, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

« Art. L. 229-23.- Les clauses stipulées en application des articles L. 229-19, L. 229-20, L. 229-21 et L. 229-22 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires.

« Art. L. 229-24.- Les actes et indications concernant la société européenne, soumis à publicité par le règlement (CE) 2157/2001, font l'objet d'une publicité selon les modes prévus pour les sociétés anonymes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés.

« Section 4

« Transfert du siège au sein de l'Union Européenne

« Paragraphe 1. - Transfert du siège
vers un autre Etat membre

« Art. L. 229-25.- Toute société européenne régulièrement immatriculée en France peut transférer son siège social dans un autre Etat membre de l'Union Européenne dans les conditions prévues par le Règlement (CE) 2157/2001 relatif au statut de la société européenne et le présent chapitre.

« Un projet de transfert doit être établi par le conseil d'administration ou le directoire et faire l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-26.- L'assemblée générale des actionnaires de la société européenne peut décider du transfert de siège dans un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement (CE) 2157/2001. Cette opération ne donne lieu ni à dissolution de la société, ni à création d'une personne morale nouvelle.

« Le transfert est soumis, le cas échéant, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.

« Le projet de transfert est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société européenne n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État, et que cette acquisition ait été acceptée par l'assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'État le demeurera dans la mesure où un instrument équivalent existe. À défaut, les certificats d'investissement restants sont convertis en actions.

« Art. L. 229-27.- Le projet de transfert de siège social de la société européenne est soumis à l'assemblée générale des obligataires, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société européenne.

« Art. L. 229-28.- À défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions visées au 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration ou le directoire de la société européenne peuvent passer outre en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en Conseil d'État.

« La décision du conseil d'administration ou du directoire de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.

« Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance.

« Art. L. 229-29.- Les créanciers non-obligataires d'une société européenne désirant transférer son siège social sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société européenne en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert du siège social est inopposable à ce créancier.

« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège de la société européenne.

« Art. L. 229-30.- En cas de transfert du siège social hors de France, l'avis publié dans un journal d'annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions exigées lors du transfert d'une société anonyme au sein du territoire français :

« - Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'ancien siège social ;

« - L'indication du registre du commerce ou son équivalent dans l'État membre d'accueil où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

« Lorsque la société qui décide de transférer son siège social fait publiquement appel à l'épargne, un avis contenant les indications ci-dessus doit aussi être publié au Bulletin des annonces légales obligatoires.

« Les formalités de publicité exposées ci-dessus doivent être accomplies un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

« Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de l'accomplissement et de la conformité des actes et des formalités préalables au transfert du siège social. Lorsque ces formalités ont été correctement accomplies, le greffier délivre un certificat dont les caractéristiques sont fixées par un décret en Conseil d'État.

« La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet.

« Le greffier procède à la radiation de la société inscrite au registre du commerce et des sociétés dès la réception de la notification de la nouvelle immatriculation de la société européenne dans un autre État membre transmise par l'autorité compétente dudit État.

« Paragraphe 2. - Transfert du siège vers la France

« Art. L. 229-31.- La nouvelle immatriculation en France ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat émanant de l'autorité reconnue compétente pour ce faire dans l'État membre d'origine attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, ainsi que sur preuve de l'accomplissement des formalités exigées pour l'immatriculation en France.

« Le transfert du siège statutaire de la société européenne, ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle la société européenne est immatriculée au registre du nouveau siège.

« Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne a été effectuée, le greffier du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a été immatriculée notifie cette immatriculation à l'autorité compétente ayant procédé à l'ancienne immatriculation.

« La nouvelle immatriculation fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions applicables aux sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés français. »

Article 2

I.- Les articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce sont abrogés.

II.- L'article L. 225-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1.- La société anonyme est une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

« Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée actionnaire unique. Dans ce cas, la société ne peut faire appel public à l'épargne. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des actionnaires par les dispositions du présent chapitre ».

III.- Le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La société anonyme peut être administrée par un conseil d'administration soumis à la présente sous-section. Les statuts fixent le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à trois. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre ne peut être supérieur à dix-huit. »

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 225-58 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La société anonyme est dirigée par un directoire dont le nombre de membres est fixé par les statuts. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre ne peut être supérieur à sept. »

V.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce est ainsi rédigé:

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire lorsqu'ils se voient confier un pouvoir de représentation en application de l'article L. 229-13 du code de commerce ou le directeur général unique, sont des personnes physiques. Le directeur général unique et les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires. »

VI.- L'article L. 225-69 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-69.- Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil de surveillance qui ne peut être inférieur à trois. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre ne peut être supérieur à dix-huit. »

VII.- Le deuxième alinéa de l'article L. 225-81 du code de commerce est ainsi rédigé:

« Le président et le vice-président du conseil de surveillance exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. »

VIII.- Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne. »

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