Société européenne
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N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2003
PROPOSITION DE LOI
relative à la
société
européenne
,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sociétés. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Après plus de quarante ans de travaux
préparatoires,
les États membres de l'Union Européenne se sont accordés
lors du sommet de Nice des 7 et 8 décembre 2000 sur le principe de la
création d'un statut de Société Européenne ou
Societas Europaea
ou encore SE afin de renforcer l'efficacité du
marché intérieur en abolissant les barrières
intérieures. C'est dans cet esprit que furent adoptés le
Règlement (CE) 2157/2001 relatif au statut de la SE et la Directive
86/2001 portant sur la question de l'implication des travailleurs dans la SE.
Le Règlement n'a pas pour vocation de réformer le droit des
sociétés des États membres, mais d'offrir aux entreprises
dont l'activité transnationale s'y prête, une formule leur
permettant de mener à bien la réorganisation de leurs
activités à l'échelle communautaire et de permettre aux
acteurs économiques d'agir sous la forme d'une seule
société opérant par le biais d'établissements dans
les Etats membres et non plus à travers une multitude de filiales
soumises à autant de droits qu'il y a d'États membres.
Les principaux atouts prêtés à la société
européenne tiennent à la mobilité de cette
société au sein de l'espace européen. La SE permet en
effet la fusion de sociétés relevant de législations
nationales différentes, le transfert de siège social avec le
maintien de la personnalité juridique de la société, une
simplification des structures d'administration des sociétés et
une réduction des coûts, une
« nationalité » européenne.
Ces textes ne règlent pas cependant l'ensemble des questions
liées à la SE et renvoient assez largement au droit interne de
l'État du siège de la SE. La SE est ainsi une
société hybride régie à la fois par des
règles d'origine communautaire et par des dispositions nationales du
siège de la société. Le Règlement 2157/2001
contient 70 articles consacrés à la constitution, au
fonctionnement, aux comptes annuels et à la dissolution et liquidation
de la SE. Pour tous les aspects non traités par les textes
communautaires, le règlement renvoie au droit en vigueur dans
l'État auquel se rattache la SE par son siège. Il s'agit du droit
des SA pour les SE immatriculées en France.
La SE est donc
une étape supplémentaire de la mise en
compétitivité des droits nationaux
puisqu'à partir
d'un socle commun de dispositions, la SE pourra choisir librement parmi les
variantes nationales au moment du choix du lieu de son siège. Or, une
société qui souhaiterait bénéficier du
régime juridique de la SE «
à la
française
» devrait s'immatriculer et situer son
administration centrale en France, ce qui ne manquerait pas d'entraîner
des effets positifs sur l'économie nationale. L'enjeu pour la France
consiste donc à rendre le droit français attractif pour les
futures SE.
À compter du 8 octobre 2004, les entreprises pourront utiliser la
SE
. Les États les plus prompts à transposer les textes
européens, marqueront un point décisif dans la course à la
compétitivité. C'est pourquoi il est indispensable que la France
prenne des mesures efficaces d'application du Règlement et de
transposition de la Directive, et envisage l'accompagnement fiscal des SE. La
présente proposition de loi n'aborde cependant pas la question de la
transposition de la Directive et porte sur les seuls sujets traités par
le Règlement c'est-à-dire essentiellement relatifs au droit des
sociétés.
Quels sont les moyens dont dispose le législateur français
en ce domaine ? S'agissant du droit des sociétés, ils sont
doubles :
- d'une part, le Règlement propose aux États membres un nombre
important d'options ou de dispositions qui sont laissées à la
discrétion des autorités nationales. Il revient donc au
législateur de faire des choix ;
- d'autre part, le législateur peut moderniser le droit français
des SA afin de faire bénéficier les SE immatriculées en
France, mais aussi l'ensemble des sociétés anonymes, de ces
améliorations. Les réflexions menées au sujet de la SE
peuvent servir de force de levier pour une modernisation du droit
français des SA.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, en quelque sorte,
transpose le Règlement en prévoyant des dispositions
spécifiques à la SE chaque fois que le Règlement l'y
autorise et modernise certains aspects du droit des sociétés
anonymes afin de rendre les SE et les SA immatriculées en France plus
compétitives.
I - C'est pourquoi l'article 1
er
de la proposition de loi
crée un chapitre IX intitulé « De la
société Européenne » au sein du Livre II, Titre
II du code de commerce.
En guise de préambule, l'article L. 229-1 rappelle que les
dispositions du chapitre IX viennent compléter, en tant que de besoin,
les dispositions du Règlement auxquelles il convient de se
référer.
Les premiers articles sont ensuite consacrés aux formalités
d'immatriculation et de publicité des SE en France
. L'article
L. 229-2 rappelle les conditions d'utilisation des appellations et
initiales de la SE imposées par le Règlement 2157/2001. Les
articles L. 229-3 et L. 229-4 sont issus d'une combinaison entre les
règles fixées par la directive 68/151/CE du 9 mars 1968, les
articles L. 210-6 et 7 du code de commerce français qui contiennent des
mesures de transposition de celle-ci ainsi que des règles
précises fixées par les articles 12 et 16 du Règlement
2157/2001. L'article L. 229-5 assimile les formalités de
publicité de la SE à celles des SA et l'article L. 229-6 tire les
conséquences du rôle dévolu au greffier du tribunal de
commerce par l'article L. 236-6 du code de commerce pour les fusions
françaises. Celui-ci contrôle, sous sa responsabilité, la
conformité de la déclaration que doivent établir, à
peine de nullité de la fusion, les sociétés qui y
participent et qui doit précisément relater tous les actes
effectués en vue d'y procéder. L'article
L. 229-6 prévoit l'intervention d'un greffier dans la
constitution ou la modification des SE dans la mesure où il est
souhaitable qu'une même autorité dispose du pouvoir de
contrôler la légalité de la constitution de la modification
de ces sociétés, par voie de fusion ou par une autre voie. Or,
les greffiers sont expressément désignés à cette
fin par l'article L. 210-7 du code de commerce pour contrôler la
régularité de la constitution des sociétés ainsi
que la modification de leurs statuts. L'article L. 229-7 retient l'application
des règles de droit français en matière de
publicité d'une opération de fusion et l'article L. 229-8
fixe les formalités à accomplir et les délais à
respecter dans l'hypothèse d'un projet de constitution d'une SE holding.
L'article L. 229-9 est inspiré de l'article L. 236-10 du code de
commerce régissant la mission des commissaires à la fusion et la
nécessaire rédaction d'un rapport destiné aux
actionnaires. Le décret d'application de la présente loi devra
prévoir que les commissaires à la constitution sont
désignés dans les conditions fixées par l'article 64 du
décret n°67-236 du 23 mars 1967 qui établit les
modalités de saisine de l'autorité judiciaire compétente.
L'article L. 229-10 fixe les formalités à accomplir et les
délais à respecter dans le cadre d'une opération de
transformation d'une SA en SE, cette transformation étant soumise au
régime de l'article L. 225-44 du code de commerce et à celui
du Règlement.
Les articles suivants organisent les pouvoirs de représentation,
d'administration et de contrôle au sein des SE.
L'article L. 229-11
rappelle les différents modes de gestion dont dispose la SE. Les
articles L. 229-12 et L. 229-15 ne reprennent pas la notion de
gestion
courante
contenue dans le Règlement puisque le Règlement
lui-même prévoit que le pouvoir s'exerce dans les mêmes
conditions que pour les SA nationales. Or, en France il s'agit du pouvoir de
représentation
.
L'article L. 229-13 permet de limiter
dans le temps le remplacement d'un membre du directoire par un membre du
conseil de surveillance pour cause de vacance. Il respecte la souplesse du
dispositif prévu par le Règlement tout en empêchant de
laisser se pérenniser une situation qui doit rester provisoire.
Sur le modèle le plus récent du droit français des SA
pour les administrateurs, l'article L. 229-14 reconnaît à chacun
des membres du conseil de surveillance la faculté de demander les
informations nécessaires à l'exercice de sa mission au
président du directoire
. Cette disposition participe au mouvement de
transparence des sociétés et facilite en pratique la mission de
contrôle exercée par le conseil de surveillance.
L'article L. 229-16 apporte
une grande souplesse au mécanisme des
conventions dites réglementées ou interdites : en remettant en
cause le système d'autorisation des cautions, avals ou garanties et des
conventions réglementées, la liberté contractuelle
laissée aux SE leur permet ainsi de déterminer les
catégories d'opérations soumises à autorisation en
fonction de leurs besoins.
Les modalités de fonctionnement des assemblées
générales des SE sont également traitées par la
présente proposition de loi.
L'article L 229-17 fixe le
délai maximum de tenue de la première assemblée
générale après la constitution d'une SE à 18 mois
et l'article L. 229-17 détermine les modalités
d'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de la SE.
La présente proposition de loi offre aussi aux SE qui ne font pas
appel public à l'épargne une souplesse dans l'aménagement
des rapports entre actionnaires comparable à celle existant en France
pour les SAS
. Il s'agit de tirer profit de l'article 9 du Règlement
qui confère aux États membres compétence pour prendre des
mesures spécifiques dans des domaines non réglés par ses
dispositions. Or, les relations entre actionnaires ne sont absolument pas
envisagées par le Règlement qui ne prévoit que des
dispositions régissant les organes de la SE. C'est pourquoi ce domaine
peut faire l'objet de mesures spécifiques conformes aux principes
communautaires d'harmonisation du droit des sociétés. Ainsi les
articles L. 229-19 à L. 229-23 prévoient la possibilité de
stipuler dans les statuts des SE fermées des clauses restreignant la
libre négociabilité des actions et en particulier des clauses
d'agrément ou d'inaliénabilité ou encore des clauses
d'exclusion.
Enfin, le chapitre IX précise le régime du transfert de
siège des SE
vers un autre État de l'Union européenne.
Le transfert de siège de la SE vers un autre État membre est,
à l'égard des créanciers, obligataires ou non, et des
actionnaires, soumis à un régime équivalent à celui
des fusions (articles L. 229-25 à L. 229-30). Il est, bien entendu,
également prévu de faciliter le transfert de siège en
France des SE établies dans d'autres Etats membres (article L. 229-31).
***
II
-
L'article 2 de la présente proposition vient modifier un
certain nombre de dispositions du code de commerce afin de moderniser le droit
des SA et de faire bénéficier de ce régime les SE
immatriculées en France.
En dehors des dispositions de coordination,
il s'agit essentiellement de
permettre la création de SA
unipersonnelles en France
, qui naturellement ne pourront faire appel public
à l'épargne, en supprimant le nombre minimum d'actionnaires
(modification de l'article L. 225-1 du code de commerce) et en faisant
disparaître l'exigence, pour être administrateur ou membre du
conseil de surveillance d'une SA, de la qualité d'actionnaire. C'est
pourquoi l'abrogation des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce
est proposée. De telles dispositions sont en effet en pratique largement
contournées et apparaissent aujourd'hui comme des rigidités
inutiles, notamment à la lueur du droit de la SE.
Il en est de même du nombre maximum de membres du conseil
d'administration, du directoire et du conseil de surveillance dans les
sociétés non cotées qui apparaît inutile (articles
L. 225-17, L. 225-58 et L. 225-69 du code de commerce). Un nombre minimum
de trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance est cependant
maintenu afin de garantir la collégialité des
délibérations, y compris dans les SA unipersonnelles
(articles L. 225-69 et L. 225-17 du code de commerce).
La présente proposition de loi se borne à ce stade à
retenir le principe de la possibilité d'une unicité d'actionnaire
dans la SA. Il conviendra par la suite d'en tirer toutes les
conséquences.
Il a semblé également cohérent de retenir le
critère de l'absence de pouvoir de représentation dans la
détermination des mandats pouvant être exercés par une
personne morale.
Un membre du directoire qui ne disposerait pas de pouvoir
de représentation ainsi que le président du conseil de
surveillance devraient pouvoir être des personnes morales (articles
L. 225-59 et L. 225-81 du code de commerce).
* *
*
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Il est créé au sein du titre II du livre II du code de commerce, un chapitre IX intitulé « De la société européenne » et ainsi rédigé :
« Section 1
«
Dispositions générales
«
Art. L. 229-1.-
La
société
européenne dont le siège est situé sur le territoire
français est soumise aux dispositions du règlement
(CE) 2157/2001 et à celles du présent chapitre.
«
Art. L. 229-2.-
L'appellation
« société européenne » ou
«
societas europaea
» et les initiales
« SE » ne peuvent être utilisées que dans les
conditions et selon les modalités prévues par le règlement
(CE) 2157/2001.
« Section 2
« Constitution
«
Art. L. 229-3.-
La
société
européenne est immatriculée au registre du commerce et des
sociétés. Elle acquiert la personnalité juridique le jour
de son immatriculation.
« Si des actes ont été accomplis au nom de la
société européenne avant son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés et si la société
européenne ne reprend pas, après cette immatriculation, les
engagements résultant de tels actes, les personnes physiques,
sociétés ou autres entités juridiques qui les ont
accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf
convention contraire.
«
Art. L. 229-4.-
Il est procédé à
l'immatriculation de la société européenne après
vérification par le greffier du tribunal de commerce compétent de
la régularité de sa constitution dans les conditions
prévues par le règlement (CE) 2157/2001 et la directive
2001/86/CE ainsi que par les dispositions nationales législatives et
réglementaires relatives au registre du commerce et des
sociétés.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions dans lesquelles la société européenne doit
justifier auprès du greffier du tribunal compétent le respect des
modalités d'implication des travailleurs en application de l'article 12
§ 2 et 3 du règlement (CE) 2157/2001.
«
Art. L. 229-5.-
Le greffier du tribunal de commerce
dans le ressort duquel se situe le siège de chaque société
qui fusionne, délivre, après avoir contrôlé la
déclaration visée à l'article L. 236-6, un certificat
attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des
formalités préalables à la fusion conformément
à l'article 25 du règlement (CE) 2157/2001.
«
Art. L. 229-6.-
Le contrôle de la
légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la
procédure relative à la réalisation de la fusion et
à la constitution de la société européenne, par le
greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera
immatriculée la société.
« À cette fin, chaque société qui fusionne remet
au greffier le certificat visé à l'article L. 229-5 dans un
délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une
copie du projet de fusion, approuvé par la société.
« Le greffier contrôle en particulier que les
sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion
dans les mêmes termes et que des modalités relatives à
l'implication des travailleurs ont été fixées
conformément à la directive 2001/86/CE.
« Le greffier contrôle en outre que la constitution de la
société européenne formée par fusion répond
aux conditions fixées par les dispositions législatives
françaises.
«
Art. L. 229-7.-
Pour chacune des
sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait
l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités
prévues par les dispositions législatives et
réglementaires prévues par la loi française pour les
sociétés anonymes.
«
Art. L. 229-8.-
Pour chacune des
sociétés promouvant l'opération de constitution d'une
société européenne holding, le projet de constitution de
société européenne fait l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés,
un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée
générale appelée à se prononcer sur
l'opération. Ce projet fait également l'objet d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret
en Conseil d'État.
«
Art. L. 229-9.-
Un ou plusieurs commissaires à
la constitution d'une société européenne holding,
désignés par décision de justice, établissent sous
leur responsabilité, un rapport écrit destiné aux
actionnaires de chaque société. Par accord entre les
sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les
commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les
actionnaires de l'ensemble des sociétés.
«
Art. L. 229-10.-
Le projet de transformation d'une
société anonyme immatriculée en France au registre du
commerce et des sociétés en société
européenne fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de
commerce du siège de la société, un mois au moins avant la
date de la réunion de l'assemblée générale
appelée à se prononcer sur la transformation.
« La décision de transformation est soumise aux dispositions
de l'article L. 225-244.
« Section 3
«
Structure
«
Art. L. 229-11.-
La
société
européenne immatriculée sur le territoire français
comporte, dans les conditions prévues par le règlement (CE)
2157/2001 et la présente section, une assemblée
générale des actionnaires et, soit un conseil de surveillance et
un directoire, soit un conseil d'administration selon l'option retenue par les
statuts. Le changement de mode de gestion peut être décidé
dans les conditions requises pour la modification des statuts.
«
Art. L. 229-12.-
Le président du directoire
représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le
conseil de surveillance peut, si les statuts le permettent, attribuer à
un ou plusieurs membres du directoire, qui prennent alors le titre de directeur
général, le pouvoir de représentation au sens de l'article
L. 225-66 du code de commerce.
«
Art. L. 229-13.-
En cas de désignation par le
conseil de surveillance de l'un de ses membres au sein du directoire pour
occuper un siège vacant d'un membre du directoire, la désignation
vaut pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine
assemblée générale.
«
Art. L. 229-14.-
Le président du directoire
est tenu de communiquer à chaque membre du conseil de surveillance tous
les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
«
Art. L. 229-15.-
La direction générale
et la représentation de la société dans ses rapports avec
les tiers s'exercent dans les mêmes conditions que pour les
sociétés anonymes régies par le présent code.
«
Art. L. 229-16.-
Si les statuts n'en disposent
autrement, les opérations suivantes sont soumises à autorisation
à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales :
« - Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et son directeur
général, l'un de ses directeurs généraux
délégués, l'un des ses administrateurs, les membres du
directoire, les membres du conseil de surveillance, un actionnaire disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, si il
s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« - Les conventions intervenant entre la société et une
entreprise, si le directeur général, l'un de ses directeurs
généraux délégués ou l'un des
administrateurs de la société est propriétaire,
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membres du directoire, membres du conseil de surveillance ou, de façon
générale, dirigeant cette entreprise ;
« - Les cautions, avals et garanties donnés par des
sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers.
«
Art. L. 229-17.-
La première assemblée
générale de la société européenne peut avoir
lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution.
«
Art. L. 229-18.-
Les demandes d'inscription d'un ou
plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée
générale par un ou plusieurs actionnaires conformément au
règlement (CE) 2157/2001 et aux statuts de la société
doivent être effectuées selon les procédures et
délais applicables pour les demandes d'inscription des projets de
résolution par les actionnaires dans les sociétés anonymes.
«
Art. L. 229-19.-
Les statuts d'une
société européenne ne faisant pas appel public à
l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des
restrictions à la libre négociabilité sans que ces
restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions
inaliénables pour une durée excédant 10 ans.
« Toute cession effectuée en violation de ces clauses
statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire
ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée
par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non
parties au contrat ou à l'opération visant à
transférer les actions.
«
Art. L. 229-20.-
Dans les conditions qu'ils
déterminent, les statuts d'une société européenne
ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir
qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses
actions. Ils peuvent également prévoir la
suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que
celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
«
Art. L. 229-21.-
Les statuts d'une
société européenne ne faisant pas appel public à
l'épargne peuvent prévoir que la société
actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce doit, dès cette modification, en
informer la société européenne. Celle-ci peut
décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre
l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent
s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a
acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion,
de scission ou de dissolution.
«
Art. L. 229-22.-
Si les statuts ne précisent pas les
modalités du prix de cession des actions lorsque la
société met en oeuvre une clause introduite en application des
articles L. 229-19, L. 229-20 et L. 229-21, ce prix est
fixé par accord entre les parties ou, à défaut,
déterminé dans les conditions prévues à
l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la
société, celle-ci est tenue de les céder dans un
délai de six mois ou de les annuler.
«
Art. L. 229-23.-
Les clauses stipulées en
application des articles L. 229-19, L. 229-20, L. 229-21 et L. 229-22 ne
sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des
actionnaires.
«
Art. L. 229-24.-
Les actes et indications concernant
la société européenne, soumis à publicité
par le règlement (CE) 2157/2001, font l'objet d'une publicité
selon les modes prévus pour les sociétés anonymes
immatriculées en France au registre du commerce et des
sociétés.
« Section 4
« Transfert du siège au sein de l'Union
Européenne
« Paragraphe 1. - Transfert du siège
vers un autre Etat
membre
«
Art. L. 229-25.-
Toute
société européenne régulièrement
immatriculée en France peut transférer son siège social
dans un autre Etat membre de l'Union Européenne dans les conditions
prévues par le Règlement (CE) 2157/2001 relatif au statut de la
société européenne et le présent chapitre.
« Un projet de transfert doit être établi par le conseil
d'administration ou le directoire et faire l'objet d'une publicité dont
les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'État.
«
Art. L. 229-26.-
L'assemblée
générale des actionnaires de la société
européenne peut décider du transfert de siège dans un
autre État membre de l'Union européenne dans les conditions
prévues à l'article 8 du règlement (CE) 2157/2001. Cette
opération ne donne lieu ni à dissolution de la
société, ni à création d'une personne morale
nouvelle.
« Le transfert est soumis, le cas échéant, à la
ratification des assemblées spéciales d'actionnaires
mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de
commerce.
« Le projet de transfert est soumis aux assemblées
spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon
les règles de l'assemblée générale des
actionnaires, à moins que la société européenne
n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les
conditions de publicité dont les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'État, et que cette acquisition ait
été acceptée par l'assemblée spéciale. Tout
porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses
titres dans le délai fixé par décret en Conseil
d'État le demeurera dans la mesure où un instrument
équivalent existe. À défaut, les certificats
d'investissement restants sont convertis en actions.
«
Art. L. 229-27.-
Le projet de transfert de siège
social de la société européenne est soumis à
l'assemblée générale des obligataires, à moins que
le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit
offert. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont
les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans
le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa
qualité dans la société européenne.
«
Art. L. 229-28.-
À défaut d'approbation
par l'assemblée générale des obligataires des propositions
visées au 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil
d'administration ou le directoire de la société européenne
peuvent passer outre en offrant de rembourser les obligations dans le
délai fixé par décret en Conseil d'État.
« La décision du conseil d'administration ou du directoire de
passer outre est publiée dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'État, qui détermine également
le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
« Toutefois, l'assemblée générale des
obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former
opposition à l'opération dans le délai fixé par
décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette
l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société absorbante en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
« L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la
poursuite de l'opération de transfert. Les dispositions du
présent article ne mettent pas obstacle à l'application des
conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement
immédiat de sa créance.
«
Art. L. 229-29.-
Les créanciers
non-obligataires d'une société européenne désirant
transférer son siège social sur le territoire d'un autre
État membre de l'Union européenne et dont la créance est
antérieure à la publicité donnée au projet de
transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le
délai fixé par décret en Conseil d'État. Une
décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la
société européenne en offre et si elles sont jugées
suffisantes.
« À défaut de remboursement des créances ou de
constitution des garanties ordonnées, le transfert du siège
social est inopposable à ce créancier.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour
effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert. Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le
remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de
siège de la société européenne.
«
Art. L. 229-30.-
En cas de transfert du siège
social hors de France, l'avis publié dans un journal d'annonces
légales du département du nouveau siège, indique que le
siège social a été transféré et reproduit
les mentions exigées lors du transfert d'une société
anonyme au sein du territoire français :
« - Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du
commerce de l'ancien siège social ;
« - L'indication du registre du commerce ou son équivalent
dans l'État membre d'accueil où la société sera
immatriculée en raison de son nouveau siège social.
« Lorsque la société qui décide de
transférer son siège social fait publiquement appel à
l'épargne, un avis contenant les indications ci-dessus doit aussi
être publié au Bulletin des annonces légales obligatoires.
« Les formalités de publicité exposées ci-dessus
doivent être accomplies un mois au moins avant la date de la
première assemblée générale appelée à
statuer sur l'opération.
« Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de
l'accomplissement et de la conformité des actes et des formalités
préalables au transfert du siège social. Lorsque ces
formalités ont été correctement accomplies, le greffier
délivre un certificat dont les caractéristiques sont
fixées par un décret en Conseil d'État.
« La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois
après la publication du projet.
« Le greffier procède à la radiation de la
société inscrite au registre du commerce et des
sociétés dès la réception de la notification de la
nouvelle immatriculation de la société européenne dans un
autre État membre transmise par l'autorité compétente
dudit État.
« Paragraphe 2. - Transfert du siège vers la France
«
Art. L. 229-31.-
La nouvelle
immatriculation en France ne peut s'effectuer que sur présentation du
certificat émanant de l'autorité reconnue compétente pour
ce faire dans l'État membre d'origine attestant d'une manière
concluante l'accomplissement des actes et des formalités
préalables au transfert, ainsi que sur preuve de l'accomplissement des
formalités exigées pour l'immatriculation en France.
« Le transfert du siège statutaire de la société
européenne, ainsi que la modification des statuts qui en résulte,
prennent effet à la date à laquelle la société
européenne est immatriculée au registre du nouveau siège.
« Lorsque la nouvelle immatriculation de la société
européenne a été effectuée, le greffier du Tribunal
de commerce dans le ressort duquel la société a été
immatriculée notifie cette immatriculation à l'autorité
compétente ayant procédé à l'ancienne
immatriculation.
« La nouvelle immatriculation fait l'objet d'une publicité
conforme aux dispositions applicables aux sociétés anonymes
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
français. »
Article 2
I.- Les
articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce sont abrogés.
II.- L'article L. 225-1 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-1.-
La société anonyme est une
société dont le capital est divisé en actions et qui est
constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes
qu'à concurrence de leurs apports.
« Lorsque cette société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée actionnaire unique. Dans ce cas,
la société ne peut faire appel public à l'épargne.
L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des actionnaires par les dispositions du présent
chapitre ».
III.- Le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« La société anonyme peut être administrée
par un conseil d'administration soumis à la présente
sous-section. Les statuts fixent le nombre des administrateurs qui ne peut
être inférieur à trois. Lorsque les actions de la
société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, ce nombre ne peut être supérieur
à dix-huit. »
IV.- Le premier alinéa de l'article L. 225-58 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« La société anonyme est dirigée par un
directoire dont le nombre de membres est fixé par les statuts. Lorsque
les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, ce nombre ne peut être
supérieur à sept. »
V.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de
commerce est ainsi rédigé:
« À peine de nullité de la nomination, les membres du
directoire lorsqu'ils se voient confier un pouvoir de représentation en
application de l'article L. 229-13 du code de commerce ou le directeur
général unique, sont des personnes physiques. Le directeur
général unique et les membres du directoire peuvent être
choisis en dehors des actionnaires. »
VI.- L'article L. 225-69 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-69.-
Les statuts fixent le nombre maximum des
membres du conseil de surveillance qui ne peut être inférieur
à trois. Lorsque les actions de la société sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, ce
nombre ne peut être supérieur à dix-huit. »
VII.- Le deuxième alinéa de l'article L. 225-81 du code de
commerce est ainsi rédigé:
« Le président et le vice-président du conseil de
surveillance exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du
conseil de surveillance. »
VIII.- Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est
complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une
société européenne. »